ACCORD COLLECtIF EN VUE DE L’ADAPTATION DU STATUT DES ANCIENS SALARIES de Nephrocare occitanie AVEC CELUI DES SALARIES De la clinique saint exupery
Entre :
LA CLINIQUE SAINT EXUPERY
Dont le siège social est situé 29, rue Emile Lécrivain – 31400 Toulouse Représentée par son Président, XXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d'une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative CFDT
Représentée par
XXX en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part.
PREAMBULE
L’organisation actuelle de la Clinique SAINT EXUPERY s’est bâtie progressivement depuis 1975.
Le 1er/03/2023, la totalité des actifs de l’établissement de Cornebarrieu de la société Nephrocare Occitanie SASU a été absorbée par la Clinique SAINT EXUPERY.
Le CSE de la Clinique SAINT EXUPERY a été régulièrement informé et consulté notamment dans le cadre d’une réunion en date du 15/06/2022.
Cette opération juridique a entraîné l’application des dispositions légales prévues à l’article L.1224-1 du Code du travail concernant deux salariés de l’établissement de Cornebarrieu.
En application de ces dispositions, ces deux salariés ont donc été transférés au sein de la Clinique SAINT EXUPERY en date du 1er mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’ensemble du statut conventionnel antérieurement applicable aux salariés de la société Nephrocare Occitanie SASU a été automatiquement mis en cause du fait de l’opération juridique intervenue à l’exception de l’application de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but lucratif, appliquée au sein des différentes entreprises.
En parallèle, les usages et engagements unilatéraux qui existaient au sein de la société Nephrocare Occitanie SASU ont été transférés, pour les salariés issus de ces sociétés, au sein de la Clinique SAINT EXUPERY.
Devant la multiplicité des thématiques abordées, il est alors apparu primordial, dans un souci de simplicité et d’égalité, de définir un statut collectif social harmonisé pour les salariés transférés tout en prenant en considération, dans certains domaines, les spécificités et caractéristiques de leur statut collectif historique.
La Direction a donc engagé des négociations sur la formalisation d’un accord de substitution avec l’organisation syndicale représentative au sein de la Clinique SAINT EXUPERY afin d’harmoniser et de définir un statut collectif commun à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Objet Le présent accord a pour objet, sauf dispositions expresses contraires, de se substituer aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur applicables aux salariés transférés. Champ d’application Cet accord s’applique sur le périmètre de la Clinique SAINT EXUPERY, exclusivement aux salariés de la société Nephrocare Occitanie SASU transférés sur la Clinique SAINT EXUPERY le 1er mars 2023. Dispositions conventionnelles applicables Il est convenu entre les parties signataires qu’à compter du 1er mars 2023 les salariés objet du présent accord seront soumis aux seules dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux applicables à la Clinique SAINT EXUPERY. Il est rappelé en
Annexe 1 – la liste des accords d’entreprise applicables à la Clinique SAINT EXUPERY.
Dès lors, les salariés transférés ne pourront plus revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques applicables à la société Nephrocare Occitanie SASU pendant le délai de survie et antérieurement, ceux-ci ayant pris définitivement fin à compter du 1er mars 2023. Rémunération Maintien de la rémunération Au 1er mars 2023 la rémunération annuelle des salariés objet du présent accord ne pourra être inférieure à la rémunération versée lors des 12 derniers mois précédant cette date. Éléments de rémunération – Classification À compter du 1er mars 2023 les salariés objet du présent accord bénéficient d’une présentation du bulletin de salaire identique à celle des autres salariés de la Clinique SAINT EXUPERY, à l’exception, le cas échéant, de l’indemnité différentielle. Les salariés concernés seront ainsi classés en tenant compte de leurs fonctions antérieures, de leur ancienneté, et ce afin de respecter une égalité de traitement avec les autres salariés de la Clinique SAINT EXUPERY dans une situation identique. Indemnité différentielle Il a été identifié par les partenaires sociaux, dans les dispositions conventionnelles applicables aux salariés objet du présent accord, des éléments de rémunération ayant le même objet que d’autres éléments de rémunération applicables au sein du de la Clinique SAINT EXUPERY, à savoir :
L’indemnité différentielle CNO applicable sur la société Nephrocare Occitanie SASU et la RAG applicable au sein de la Clinique SAINT EXUPERY,
La prime responsabilité applicable sur la société Nephrocare Occitanie SASU et les primes d’activité pour partie et hors centre UDM pour partie applicables au sein de la Clinique SAINT EXUPERY,
La prime NAO et le complément de salaire applicables sur la société Nephrocare Occitanie SASU pour partie et la prime d’activité au sein de la Clinique SAINT EXUPERY.
L’ensemble des autres dispositions conventionnelles et usages ou engagements unilatéraux relatifs à des éléments de rémunération applicables au sein de la société Nephrocare Occitanie SASU (dont principalement l’accord sur la prime acompte annuel et la prime fin d’année) qui n’existeraient pas au sein de la Clinique SAINT EXUPERY seront intégrés dans l’appréciation du niveau de rémunération des salariés. Une indemnité différentielle sera versée si le maintien de la rémunération telle que définie dans l’article 4.1 était supérieur au montant de la rémunération globale du nouveau dispositif conventionnel applicable.
Cette indemnité différentielle sera nommée :
indemnité différentielle Korn.
Autres dispositions Pour l’ensemble du personnel transféré, il sera fait application des dispositions en matière de durée de travail et d’organisation de la durée de travail telles qu’applicables au sein de la Clinique SAINT EXUPERY. Aucun compte épargne temps détenu par les salariés objet du présent accord n’est transféré au sein de la Clinique SAINT EXUPERY.
Une indemnité différentielle « frais de santé » sera créée. Celle-ci visera à compenser l’éventuel coût supplémentaire de la Mutuelle au sein de la Clinique St Exupéry pour les salariés concernés par le présent accord au regard du cout individuellement supporté et en fonction de leurs formules de cotisation pour chaque salarié au sein de la société Nephrocare Occitanie
Le présent accord se substitue aux accords et usages précédents. Il prend effet à compter du 1ermars 2023 et ce pour une durée indéterminée. Suivi et interprétation de l’accord Il est créé entre les parties une Commission de suivi et d’interprétation composée du délégué syndical et deux membres du CSE d’une part, et de deux représentant(e)s de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord. Cette Commission de suivi se réunira à l’initiative de la partie qui l’estime utile. Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation. Révision Chaque partie signataire ou ayant adhéré au présent accord pourra en demander la révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail au cours du premier cycle électoral. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun(e) des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise. Toute modification résultant d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant à la présente convention. Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi. Publicité – dépôt Le présent accord entre en application à compter du 1er/03/2023 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Toulouse, le 3/02/2023 en 5 exemplaires
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour la Direction
Signatures :
XXX
XXX
Annexe 1 : Liste des accords d’entreprise applicable à la Clinique Saint Exupéry :
Avenant n°2 à l’accord relatif à l’organisation de la durée de travail
Accord relatif à la mise en place de convention de forfaits jours sur l’année