AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATON DE LA DUREE DE TRAVAIL
CLINIQUE SAINT EXUPERY
Entre :
LA CLINIQUE SAINT EXUPERY
Dont le siège social est situé 29 rue Emile Lécrivain – 31400 Toulouse Représentée par ,
, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d'une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative
CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part.
PRÉAMBULE
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail a été signé le 3 avril 2008 au sein de la Clinique SAINT EXUPERY. Cet accord datant de plus de 11 ans prévoyait des dispositions en termes de modulation et de cycles de tout ou partie du personnel ainsi que des dispositions spécifiques pour le personnel d’encadrement. Compte tenu d’une part des modifications législatives intervenues depuis la signature de cet accord d’entreprise et des multiples changements intervenus dans l’organisation au sein des équipes et des services, sur proposition de l’organisation syndicale et des membres du CSE, la Clinique a tenu à réviser dans son intégralité les dispositions de l’accord initial dans le cadre d’un avenant en date du 19 décembre 2019 qui annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures à compter du 1er janvier 2020.
Après plusieurs années d’application, il a été décidé d’adapter et de faire évoluer certaines dispositions existantes afin notamment d’améliorer la qualité de service, à savoir :
Décaler la semaine de travail pour une catégorie de personnel (travailleurs de nuit), semaine qui serait du dimanche 0h au samedi 24h et ayant un mode d’organisation du temps de travail supérieure à la semaine,
Modifier le nombre de semaines du cycle.
II a donc été arrêté et convenu le présent avenant.
Sur tous les points non abordés dans le présent avenant restent inchangées.
SOMMAIRE
TOC \o "1-5" \h \z \u ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc159581183 \h 3 ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc159581184 \h 3 ARTICLE 3 – MODIFICATIONS SUR LES DISPOSITIFS DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE AU MAXIMUM ANNUELLE PAGEREF _Toc159581185 \h 3 ARTICLE 4 - DURÉE DE L’AVENANT ET REVOYURE PAGEREF _Toc159581186 \h 5 ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc159581187 \h 5 ARTICLE 6 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’AVENANT PAGEREF _Toc159581188 \h 5
PARTIE I- CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant est notamment conclu dans le cadre de :
de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel,
des dispositions de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective),
Il est précisé que l’organisation syndicale représentative au sein de la société a été informée et invitée à la négociation dans le cadre d’un courrier en date du :
5/02/2024
et que les représentants du personnel CSE ont été régulièrement informés et consultés sur les effets du présent avenant, notamment en terme de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le cadre d’une réunion en date du :
05/03/2024
PARTIE II- CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés sous CDI et CDD de la Clinique y compris les salariés temporaires et ce quels que soient les établissements présents ou à venir à l’exception toutefois des cadres dirigeants ou assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d’un site. Il est également précisé que des dispositions spécifiques prévues par un accord d’entreprise en date du 2 juillet 2019 visent le personnel en convention de forfait en jours travaillés sur l’année.
ARTICLE 3 – MODIFICATIONS SUR LES DISPOSITIFS DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE AU MAXIMUM ANNUELLE
Il est convenu de modifier l’article 5 « Principe et champ d’application » de la partie IV de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée de travail par les dispositions suivantes :
Modification du titre de l’article 5 « Principe et champ d’application » par « Principe- Champ d’application et définitions de la semaine de travail »,
Compléter l’article 5 par les dispositions suivantes :
En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du code du travail il est convenu entre les parties que pour les travailleurs de nuit au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables, la semaine de travail commencera le dimanche à 0h00 pour se terminer le samedi à 24h00. Ce décompte sera mis en œuvre dans le cadre des systèmes d’organisation annuel ou infra annuel tels que développés ci-après.
Il est aussi envisagé que pour le personnel de jour la semaine de travail pourra commencer le dimanche à 0h00 pour se terminer le samedi à 24h00. Le CSE sera préalablement informé et consulté pour la détermination des catégories du personnel de jour concerné par la semaine de travail définie dans le paragraphe précédent.
Il est également convenu de modifier les dispositions de l’article 8.1 « Modalités d’organisation de la durée de travail sur une période inférieure à l’année » dans le cadre des dispositions suivantes : Ancienne rédaction :
« Il est convenu que pour les autres services que ceux visés à l’article 7.1 de la partie IV du présent avenant, l’organisation de la durée de travail sera réalisée sur des cycles de 12 semaines de travail effectif. »
Nouvelle rédaction :
« Il est convenu que pour les autres services que ceux visés à l’article 7.1 de la partie IV du présent avenant, l’organisation de la durée de travail sera réalisée sur des cycles pouvant être de 7 semaines et plus de travail effectif sans dépasser 19 semaines ».
Le nombre de semaines de cycle sera porté à la connaissance des salariés concernés par le logiciel de gestion du temps et dans un délai de prévenance de 5 semaines.
Il est également convenu de modifier les dispositions de l’article 14 de la partie V « organisation du temps de travail supérieur à la semaine et inférieur à l’année » dans le cadre des dispositions suivantes :
Ancienne rédaction :
Constituent désormais des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du cycle de 12 semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées de travail effectif et déjà comptabilisées (et qui auront donné lieu en tout ou partie à un paiement d'heures supplémentaires au titre du mois où elles ont été effectuées).
Nouvelle rédaction :
Constituent désormais des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du cycle de 7 semaines et plus de travail effectif sans dépasser 19 semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées de travail effectif et déjà comptabilisées (et qui auront donné lieu en tout ou partie à un paiement d'heures supplémentaires au titre du mois où elles ont été effectuées).
Il est convenu de manière générale que chaque disposition de l’accord du 3 avril 2008 modifiée mentionnant « 12 semaines » sera remplacée par « 7 semaines et plus de travail effectif sans dépasser 19 semaines ».
Pour plus de lisibilité les parties au présent avenant ont réalisé une version modifiée de l’accord du 3 avril 2008 modifié par les avenants 1,2 et 3.
PARTIE III - COMMISSION DE SUIVI DE L’AVENANT
L’application du présent avenant sera suivie par la même commission que celle prévue dans le cadre de l’avenant n°2.
PARTIE IV - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 - DURÉE DE L’AVENANT ET REVOYURE
Le présent avenant est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Les parties au présent avenant se rencontreront toutefois dans le cadre des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent avenant.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent avenant, selon les dispositions légales applicables, à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’avenant.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent avenant entrera en vigueur le 1er avril 2024.
ARTICLE 6 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’AVENANT
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent avenant sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à TOULOUSE en 5 exemplaires. Le 19/03/2024
Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFDT