D'une part, Polyclinique à Auxerre, représentée par Mr le Directeur
D'autre part, La CFDT Santé-Sociaux représentée par Madame en qualité de Déléguée Syndicale.
PREAMBULE. Ce nouveau dispositif, issu de l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, a vocation à donner plus de latitude aux entreprises dans la détermination de leur agenda social. Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l'association ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail.
Il est rappelé qu'il s'agit de négociations obligatoires en ce que les parties ont l'obligation de négocier et non de conclure un accord. C’est dans ce contexte que la Polyclinique et le Délégué Syndical (DS) ont souhaité adapter les conditions du dialogue social aux spécificités de la Polyclinique. Ils ont, de ce fait, envisagé de n'aborder certains thèmes de la négociation que tous les ans ou quatre ans et de clarifier les différentes étapes des négociations collectives obligatoires, notamment, en recomposant les différents blocs de négociation prévus par le législateur et ce naturellement sans supprimer aucun thème obligatoire.
Les parties ont décidé de mettre en place les modalités définies ci-dessous :
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein de la Polyclinique d’Auxerre
Objet :
Conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, le présent accord d'adaptation a pour objet de prévoir :
la composition de l'instance de négociation
les modalités de négociation
le calendrier, les thèmes de négociation et la périodicité de négociation
les moyens accordés à la délégation
les informations remises par l'employeur et la date de cette communication.
Composition de l'instance de négociation
Afin de permettre la meilleure représentation possible des salariés et l'efficacité des débats, les parties conviennent que Madame sera être accompagnée de deux salariés de la polyclinique, choisi par ses soins à savoir :
Madame
Madame
Le Délégué Syndical fera connaître à la Direction, dans les meilleurs délais, le nom des salariés choisi, lequel ne pourra être changé pour la durée de la négociation sauf incapacité de ces derniers. Les salariés de la polyclinique assistant le DS devront garder la confidentialité au préalable du 1er échange visant à régir la confidentialité des informations échangées lors des négociations (de la phase projet et jusqu'à la conclusion d'un accord de la polyclinique).
4. Modalités de négociation Il est préalablement rappelé que les séances de négociation doivent être un lieu d'échanges respectueux et les informations communiquées sont réputées de nature confidentielle. Les parties conviennent des étapes de négociation suivantes :
convocation
envoi des éléments d'information préalables (documents de travail, textes, ...)
réunion de présentation sur la base de ces éléments
réunion(s) de négociation
compte-rendu de réunion à l'initiative de la Direction remis à la réunion suivante
envoi d'un projet de protocole d'accord ou PV de désaccord
réunion(s) de négociation et de finalisation
mise à la signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord
La Direction ou l'organisation syndicale communiqueront les documents de travail, textes etc ... au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion de négociation.
5. Calendrier, thèmes de négociation et périodicité de négociation Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la loi impose d'ouvrir les négociations autour de deux thèmes : Bloc n 0 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée Bloc n 0 2 : Egalité Femmes/Hommes et Qualité de Vie et Conditions de Travail Les parties signataires de l'Accord s'entendent pour fixer les thèmes et la périodicité des négociations fixées aux alinéas 1 et 2 de l'article 0242-1 du Code du Travail Année 2025 Thèmes Périodicité Nb indicatif de réunions pour conclusion d'un accord ou PV de désaccord Dates des réunion De 10h à 12 h pour l’année 2025 BLOC 1 REMUNERATION Annuelle
3 à 5 réunions 12 mai 2025 26 mai 2025 10 juin 2025 23 juin 2025
TEMPS DE TRAVAIL Annuelle 3 à 5 réunions 12 mai 2025 26 mai 2025 10 juin 2025 23 juin 2025
ACCORD INTERESSEMENT ET PARTICIPATION Durée couvert par l’accord 3 à 5 réunions 12 mai 2025 26 mai 2025 10 juin 2025 23 juin 2025 BLOC 2 EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME Durée couvert par l’accord 3 à 5 réunions 6 mai 2025 19 mai 2025 3 juin 2025 16 juin 2025
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL / PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS Durée couvert par l’accord 3 à 5 réunions 6 mai 2025 19 mai 2025 3 juin 2025 16 juin 2025
Le nombre de réunions tel qu'il est prévu par le présent article est susceptible d'être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion. A l'issue de chaque réunion, la Direction établira un compte rendu qu'elle soumettra pour validation au Délégué Syndical représentatif, établissant le déroulement des négociations et les positions communes et différentes des négociateurs. Le lieu et la date des réunions seront définis à la fin de chaque réunion préparatoire et seront confirmés par la Direction à la délégation syndicale au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Le Délégué Syndical sera invité aux réunions, 15 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l'une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction
Le tableau ci-dessus et le présent accord valent convocation
Moyens accordés à la délégation :
La participation du délégué syndical à la négociation étant assimilée à du temps de travail effectif, ce dernier doit être payé comme en temps normal. Le temps passé en réunion ne peut être débité du crédit d'heures de délégation. L'employeur doit également prendre en charge les frais de déplacement et de repas des délégués syndicaux. À l'article 3, les parties ont mentionné que le Délégué Syndical pourra être accompagné d'une délégation composée de deux salariés de la polyclinique, Afin de permettre la meilleure préparation possible des réunions et l'efficacité des débats, il a été accordé pour l’ensemble de la délégation, un crédit annuel d’heures total de 20 heures globales pour l’année 2025, et ce à titre exceptionnel au regard du nombre de thèmes devant être abordés. Dans l'objectif d'éviter toute désorganisation de l'Association, le salarié concerné devra au préalable obtenir l'accord de son responsable d'unité pour utiliser ce crédit d'heures. Le temps passé à la négociation sera rémunéré comme du temps de travail (en heures supplémentaires si nécessaire). Les informations remises par l'employeur et la date de cette communication. En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, il est convenu que la policlinique communique à l'organisation syndicale représentative les informations nécessaires qui figurent dans la BDESE pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de la partie patronale. Il pourra être convenu, lors de chaque 1ère réunion, de la remise de documents complémentaires jugés nécessaires pour la négociation.
6. Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 4 ans. Il n'est pas tacitement reconductible. 7. Validité de l'accord En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord. 8. Suivi de l'accord Les modalités de suivi des engagements pris dans le cadre des accords collectifs conclus à l'issue des négociations, objets du présent accord, seront définis dans chacun desdits accords en fonction de leur particularité. 9. Révision de l'accord L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 1 an suivant sa prise d'effet. L'information sur la demande de révision devra en être faite à la partie qui n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure par Recommandé avec Accusé de Réception. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision. L'avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et doit faire l'objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l'article 14 du présent accord. 10. Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 11. Dénonciation de l'accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les deux parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 12. Publicité et dépôt Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire en version papier et 1 exemplaire en version électronique à la DREETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication
avec le personnel.
Fait à Auxerre le 7 avril 2025
En 4 exemplaires originaux Pour la Direction Pour le syndicat CFDT Polyclinique