Accord d'entreprise CLINIQUE PROVENCE BOURBONNE

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 31/12/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CLINIQUE PROVENCE BOURBONNE

Le 14/12/2018






ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)




Entre CLINIQUE PROVENCE BOURBONNE


Et les organisations syndicales suivantes représentées par :

en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT

en sa qualité de Délégué Syndical CGT


Conformément aux dispositions du code du travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans la clinique. Au terme de 5 réunions en septembre, octobre, novembre et décembre 2018 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. 

PREAMBULE :

Les partenaires au regard des éléments économiques et sociaux exposés lors de la négociation ont pris la décision de donner la priorité aux axes suivants :

  • Meilleure reconnaissance de la présence effective et continue des salariés
  • Valorisation de l’ancienneté effective dans la structure
  • Valorisation des emplois et des compétences
  • Amélioration des conditions de travail


L’ensemble des mesures prendront effet au 1er janvier 2019, sauf spécification contraire.

ARTICLE 1 : PRIME MENSUELLE DE PRESENCE :

Il existe dans l’établissement une prime de présence calculée mensuellement avec 2 temporalités de paiement : une partie versée mensuellement (fraction mensuelle) et une autre partie de la prime (calculée de la même façon) versée au mois de novembre de chaque année (fraction annuelle). Le présent article a vocation à renforcer ce dispositif sans en changer les modalités de calcul et d’acquisition précédemment définies dans les accords antérieurs.

Révision de la fraction versée annuellement de la prime

Son montant actuellement fixé à 29,17€ mensuels bruts pour un équivalent temps plein est porté à 33,33€ mensuels bruts pour un équivalent temps plein.

Les modalités de calcul restent inchangées : Elle sera calculée mensuellement et sera versée en une seule fois sur la paye du mois de novembre pour un montant pouvant aller jusqu’à 400€ bruts pour un équivalent temps plein.

Ce dispositif entre en vigueur avec un effet rétroactif à compter du 01 novembre 2017 pour le calcul de la prime de présence.

Le complément dû de 50€ bruts, pour un équivalent temps plein respectant les modalités d’acquisition de cette prime, sera versée à titre exceptionnel sur le mois de paye de décembre 2018.

ARTICLE 2 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE AIDE SOIGNANTE QUALIFIEE (ASQ)

Cet article abroge les précédents articles des accords du 22 juillet 2010 et du 12 juillet 2011 traitant des indemnités différentielles des ASQ telles que calculées avec une valeur du point égale à 6,85€.

Pour le présent article il est précisé que l’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP.

Aide soignant Qualifié Groupe B

  • Jusqu’à 15 ans d’ancienneté révolue l’indemnité différentielle d’emploi sera à minima égale à 118,36 € bruts par mois pour un temps plein (horaire de référence : 151,67h / mois)
  • A compter de 16 ans d’ancienneté révolue l’indemnité différentielle d’emploi sera à minima égale à 160 € bruts pour un temps plein (horaire de référence : 151,67h / mois)

Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2019.

ARTICLE 3 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE KINESITHERAPEUTE

Cet article abroge le précédent article de l’accord du 12 juillet 2011 traitant des indemnités différentielles des kinésithérapeutes telles que calculées avec une valeur du point égale à 6,85€.

Pour le présent article il est précisé que l’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP.

Kinésithérapeute Technicien Groupe B

  • A compter de 5 ans d’ancienneté révolue et jusqu’à 10 ans d’ancienneté révolue l’indemnité différentielle d’emploi sera à minima égale à 630 € bruts par mois pour un temps plein (horaire de référence : 151,67h / mois)
  • A compter de 11 ans d’ancienneté révolue et jusqu’à 15 ans d’ancienneté révolue l’indemnité différentielle d’emploi sera à minima égale à 640 € bruts pour un temps plein (horaire de référence : 151,67h / mois)
  • A compter de 16 ans d’ancienneté révolue et jusqu’à 29 ans d’ancienneté révolue l’indemnité différentielle d’emploi sera à minima égale à 650€ bruts par mois pour un temps plein (horaire de référence : 151,67h / mois)
  • A compter de 30 ans d’ancienneté révolue l’indemnité différentielle d’emploi sera à minima égale à 660€ bruts par mois pour un temps plein (horaire de référence : 151,67h / mois)

Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2019.

ARTICLE 4 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS (ASH)

ASH Employé Groupe A :

A compter de 5 ans révolus d’ancienneté et de six mois de contrat continu dans l’emploi d’ASH et dans l’entreprise (l’ancienneté s’entend de la présence effective dans l’entreprise hors période de suspension de contrat) : l’indemnité différentielle d’emploi pour la catégorie employé des services hospitaliers sera à minima égale à 180€ brut pour un temps plein (horaire de référence : 151,67 / mois).

ASH employé Groupe B :

  • A compter de 15 ans révolus d’ancienneté dans l’emploi d’ASH et dans l’entreprise (l’ancienneté s’entend de la présence effective dans l’entreprise hors période de suspension de contrat) : l’indemnité différentielle d’emploi pour la catégorie employé des services hospitaliers sera à minima égale à 90€ brut pour un temps plein (horaire de référence : 151,67 / mois).
  • A compter de 30 ans révolus d’ancienneté dans l’emploi d’ASH et dans l’entreprise (l’ancienneté s’entend de la présence effective dans l’entreprise hors période de suspension de contrat) : l’indemnité différentielle d’emploi pour la catégorie employé des services hospitaliers sera à minima égale à 180€ brut pour un temps plein (horaire de référence : 151,67 / mois).

Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

La clinique a décidé de promouvoir l’activité physique sur le lieu de travail dans un souci d’amélioration des conditions de travail, de bienfaits pour la santé des employés et de réductions de l’absentéisme.

L’organisation de cette activité sera sous la responsabilité de la direction, laquelle prévoit :
  • Un encadrement et une surveillance spécifique d’un personnel habilité
  • Une procédure de sécurité et de secours
  • Une information sur les risques encourus par les participants

L’accès aux équipements sportifs et aux salles sera possible selon des créneaux horaires définis semestriellement et disponibles sur l’intranet de la clinique.

Certaines activités nécessiteront une inscription préalable.

En dehors de ces créneaux et sans inscription préalable, l’accès aux équipements et aux salles n’est pas autorisé conformément à la règlementation en vigueur.

Ces créneaux d’activités physiques seront ouverts au terme de la procédure d’autorisation prévue par le code du travail et le code du sport.

ARTICLE 6 : DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions du Code du travail. Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 7 : FORMALITES

La Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition.

Il sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRRECTE des Bouches du Rhône (dont un sur support électronique) conformément aux dispositions de l’arrêté n°2006-568 du 17 mai 2006. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Marseille. Mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage de la Direction et une copie sera remise au comité social économique.



Le 14/12/2018



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