Accord d'entreprise CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DU PARC

ACCORD RELATIF A LA COMPENSATION AU TEMPS D'HABILLAGE ET DESHABILLAGE

Application de l'accord
Début : 20/10/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DU PARC

Le 15/10/2020


ACCORD RELATIF A LA COMPENSATION AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

ENTRE

La Clinique du Parc. 

Située 125 rue Paul Bellamy - 44000 NANTES
Représentée par xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après désignée comme « La Direction »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de déléguée syndicale ;

D’AUTRE PART,

PREAMBULE


Suite à différentes réunions entre les membres du CSE et la Direction, les parties au présent accord ont convenu d’arrêter ce jour les dispositions relatives au temps d’habillage et de déshabillage au sein de la clinique du Parc dans le respect des dispositions conventionnelles.

Ainsi il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Temps d’habillage et déshabillage

  • Définition du temps d’habillage et déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Il est expressément convenu, que ce temps d’habillage et de déshabillage se fera avant l’arrivée au poste de chaque agent. Ils devront donc être au poste pour l’heure d’embauche prévue sur leur planning et ils retireront leur tenue en dehors de leur temps de travail effectif, soit après la fin de service.

  • Les bénéficiaires

Le personnel remplissant les conditions cumulatives suivantes bénéficiera d’une compensation au temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail :
  • Personnel astreint au port d’une tenue professionnelle,
  • Et ayant une obligation de s’habiller et se déshabiller sur son lieu de travail.

Les catégories de personnel concernées par ces dispositions sont donc à ce jour :
  • Les infirmiers en hospitalisation complète,
  • L’aide-soignant en hospitalisation complète.
  • Les agents des Services Hospitaliers œuvrant


  • La compensation

Les parties au présent accord ont convenu de donner au personnel concerné une contrepartie en temps pour l’habillage et le déshabillage.
Cette contrepartie forfaitaire est fixée, indépendamment du temps de travail contractuel du salarié, comme suit :
  • 1,5 jours de récupération par an avec une condition de travail effectif d’au moins 8 mois consécutifs ou non sur l’année civile.
  • 1 jour de récupération par an avec une condition de travail effectif comprise entre 6 mois et moins de 8 mois consécutifs ou non sur l’année civile.
  • 0,5 jour de récupération par an avec une condition de travail effectif comprise entre 4 mois et moins de 6 mois consécutifs ou non sur l’année civile
  • Dès que la présence effective est inférieure à 4 mois, il n’y aura pas de compensation en temps de repos.

Ces jours seront acquis par année civile au 31/12 de chaque année et posés par journée ou demi-journée.
Ils seront pris en accord avec le responsable de service l’année suivante de l’acquisition, 01/01/N+1 au 31/12/N+1. Les journées non prises sur l’année seront perdues. Toutefois si le salarié a été dans l’impossibilité de poser cette ou ces journées avant la fin l’année N+1 du fait d’une absence non prévue de plus de 6 mois, la ou les journées seront reportées et devront être prises dans les 6 premiers mois de l’année suivante, N+2.

Pour les salariés sortis en cours d’année civile, les récupérations seront payées lors de l’établissement du solde de tout compte en application des règles de présence énoncées ci-dessus.

Les parties s’accordent sur le bénéfice de 4,5 jours de congés pour le personnel défini précédemment au titre des années 2017, 2018 et 2019. Ces congés seront acquis et alimentés dans un compteur dès le mois d’octobre 2020, et devront être récupérés avant le 30 juin 2021, avec un délai de prévenance de 1 mois et selon les règles de prise de congés en vigueur dans l’établissement. Si des professionnels souhaitent prendre ces jours avant le 31/10/2020, le délai de prévenance ne sera pas d’un mois.

L’acquisition des jours au titre de l’année 2020 se fera en considérant l’année totale et non pas à partir de la date d’entrée en vigueur de cet accord. Ils seront alimentés dans le compteur au 1er janvier 2021 pour une pose entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021.


ARTICLE 2 – Entrée en vigueur, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation suivant les modalités ci-dessous.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en respectant le formalisme.
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 3 – Publicité - Dépôt

La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'homme de Rennes.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Fait à Nantes, le 15 octobre 2020


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Directrice
xxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale CGT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir