Accord d'entreprise CLINIQUE RECH

Accord d'intéressement des salariés de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2028

11 accords de la société CLINIQUE RECH

Le 20/11/2025


ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES A L’ENTREPRISE


xxxxxx

D’une part,

  • Et

L’organisation syndicale suivante :
  • xxxxxx

D’autre part.


Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.

Préambule


Le présent accord d’intéressement est conclu en application des dispositions des articles L 3311-1 et suivants du Code du travail relatif à l’intéressement des salariés de l’entreprise.

Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de la clinique à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.

Pour mobiliser les salariés et les associer aux résultats de l’entreprise, l’intéressement portera :
  • D’une part sur la reconnaissance et la valorisation de la part contributive des salariés dans la performance économique de l’entreprise ;
  • D’autre part sur la sensibilisation des salariés aux exigences de la compétitivité et de la notion d’engagement de service auprès des patients accueillis.

Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
  • Attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d’exploitation
  • Être relativement simples dans leur application et compréhensibles pour tous.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération (salaires-primes-régulières ou occasionnelles-versés en contrepartie du travail) en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS, sous réserve de l'article 7 Versement, à l'impôt sur le revenu.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.


ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • la durée pour laquelle il est conclu
  • les bénéficiaires
  • les modalités de calcul de l’intéressement
  • les modalités de répartition entre les bénéficiaires
  • la date de versement
  • les modalités d’information individuelle et collective du personnel
  • l’affectation facultative au plan épargne entreprise
  • le régime fiscal et social de l’intéressement
  • les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision
  • la publicité de l’accord.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord, sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y a lieu par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.


ARTICLE 2 : DUREE – REVISION – DENONCIATION


Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux (3 ans), à compter du 1er juillet 2025, soit jusqu’au 30 juin 2028.
Il expirera donc à cette date sans autre formalité.

Révision

L’accord sera révisé annuellement, pendant sa durée d’application, par avenant conclu selon les dispositions légales en vigueur et dans les mêmes conditions de formes, de délai et de dépôt que lors de sa conclusion, afin que son fonctionnement reste cohérent avec le contexte économique et l’évolution de l’activité et des contraintes s’imposant à l’établissement. L'avenant sera adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

Dénonciation

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes conditions de délai et de dépôt que lors de sa conclusion. La dénonciation doit être notifiée à la DREETS via la plateforme de téléprocédure.


ARTICLE 3 : LES BENEFICIAIRES


Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l’établissement, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant au moins trois mois d’ancienneté dans la clinique.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Cette durée de présence correspond à l’appartenance juridique de l’entreprise et englobe donc toutes les périodes de suspension de contrat de travail.

L’intéressement est dû à tous salariés quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit la condition d’ancienneté indiquée ci-dessus.

ARTICLE 4 : CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT


L’intéressement global annuel aux résultats définis par le présent accord est fonction du résultat d’exploitation (ou EBIT) et du « Taux de Retour des Questionnaires de Satisfaction » de l’exercice de référence (1er juillet 2025 au 30 juin 2026) calculés selon les règles ci-après.

  • Définition

L’intéressement consiste en la répartition, entre l’entreprise et le personnel, du résultat d’exploitation réalisé par l’entreprise.

Le résultat d’exploitation (ou EBIT) est la différence entre le total des produits et des charges d’exploitation de l’exercice de référence, conformément au résultat d’exploitation tel qu’il figure sur l’imprimé 2052 de la liasse fiscale, retraité de l’intéressement (hors supplément d’intéressement éventuel) et réintégration du supplément de participation éventuel.

Le Taux de Retour des Questionnaires de Satisfaction est le rapport entre le nombre de questionnaires de satisfaction complétés par les patients sortants et saisis dans la base de donnée XXXX, divisé par le nombre de sorties de patients tel que renseigné dans les bases PMSI/ATIH.

  • Le plafond de la prime d’intéressement

Le montant total de l’intéressement (ou « plafond ») pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ne pourra pas excéder

40 000 €uros et est réparti comme suit :


70% sur la base de critères quantitatifs et 30% sur la base de critères qualitatifs.


  • Le seuil de déclenchement

Critère quantitatif pour 70% du montant total de l’intéressement, soit 28 000 €uros :


L’objectif retenu pour le résultat d’exploitation (ou EBIT), avant intéressement (hors supplément d’intéressement éventuel), participation (hors supplément de participation éventuel) et quote-part de subvention d’investissement virée au résultat au titre de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 est de

527 000 €uros.


Dans le cas d’un résultat d’exploitation (ou EBIT) négatif ou inférieur aux seuils de déclenchement tels que défini ci-après par palier, aucun intéressement n’est distribué.

  • Un résultat d’exploitation retraité comme défini ci-dessus, strictement inférieur à 500 000 €uros n’ouvre droit à aucun intéressement
  • Un résultat d’exploitation retraité comme défini ci-dessus, compris entre 500 000 €uros et strictement inférieur à 527 000 €uros ouvre droit à 10% de l’enveloppe budgétée de l’intéressement, soit 2 800 €uros
  • Un résultat d’exploitation retraité comme défini ci-dessus strictement égal à 527 000 €uros ouvre droit à 50% de l’enveloppe budgétée de l’intéressement, soit 14 000 €uros
  • Un résultat d’exploitation retraité comme défini ci-dessus strictement supérieur à 527 000 €uros ouvre droit à un intéressement de 50% de l’enveloppe budgétée (ou 14 000 €uros) + 15 % de la fraction supérieure à 527 000 €uros

A titre d’exemple :
Un résultat d’exploitation retraité comme défini ci-dessus de 430 000 €uros génère 0.00 €uros d’intéressement.
Un résultat d’exploitation retraité comme défini ci-dessus de 574 000 €uros donnera une prime d’intéressement de 14 000 €uros + 15% de (574 000 €uros – 527 000 €uros) de part variable, soit 7 050 €uros, soit une prime d’intéressement de 21 050 €uros (14 000 €uros + 7 050 €uros) à distribuer entre les bénéficiaires.

Critère qualitatif pour 30% du montant total de l’intéressement, soit 12 000 €uros :


L’objectif retenu pour le Taux de Retour des Questionnaires de Satisfaction au titre de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 est de

51,60%.


  • Un taux de retour strictement inférieur à 40% en juin 2025, doit atteindre un taux égal ou supérieur à 50% en juin 2026, pour déclencher 100% du critère qualitatif
  • Un taux de retour supérieur ou égal à 40% et strictement inférieur à 70% en juin 2025, doit atteindre un taux au moins égal au « taux de juin 2025 + 10 points » en juin 2026, pour déclencher 100% du critère qualitatif
  • Un taux de retour supérieur ou égal à 70% en juin 2025, doit atteindre un taux au moins égal au « taux de juin 2025 + 2 points » en juin 2026, pour déclencher 100% du critère qualitatif

La base du taux de retour est 41.60

% constatée au 30 juin 2025.


A titre d’exemple :
Un taux de retour de 41,60% en juin 2025 et atteignant 48,00% en juin 2026 génère 0.00 €uros d’intéressement.
Un taux de retour de 41,60% en juin 2025 et atteignant 51,60% en juin 2026 génère une prime d’intéressement de 12 000 €uros à distribuer entre les bénéficiaires.

Les charges patronales sont comprises dans le montant précité. Par charges patronales, il convient d’entendre les charges sociales patronales existantes le jour de la conclusion du présent accord (forfait social + taxe sur les salaires) et celles qui seraient éventuellement applicables à l’avenir ainsi que toute évolution des taux de cotisations applicables.

Chaque année un avenant définissant
  • le plafond de la prime d’intéressement
  • les montants de résultat d’exploitation (ou EBIT), avant intéressement (hors supplément d’intéressement éventuel), participation (hors supplément de participation éventuel) et quote-part de subvention d’investissement virée au résultat
  • les poids respectifs des critères quantitatifs et qualitatifs dans le plafond de la prime d’intéressement
  • la définition du critère qualitatif
devra être signé avant le 31 décembre.

A défaut d’avenant rédigé et signé au plus tard le 31 décembre, le montant du résultat d’exploitation sera défini en fonction du montant fixé pour l’exercice précédent majoré de +20% et rehaussé de l’impact des opérations de mise en œuvre et de poursuite de nouvelles autorisations ou d’extensions, et le poids du critère qualitatif sera ramené à 0%.


ARTICLE 5 : PLAFONNEMENT COLLECTIF DE L’INTERESSEMENT


Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l’article L3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l’exercice considéré 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel de la clinique.


ARTICLE 6 : REPARTITION


L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour sa totalité, en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence, selon la formule suivante :
Droit individuel = prime globale X total des heures de travail effectif ou assimilé de salarié / total des heures des heures de travail effectif ou assimilé de l’entreprise.

Sont considérées comme des heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux congés payés, aux congés pour évènement familiaux légaux et conventionnels, aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation d’entreprise, aux congés de maternité ou d'adoption, aux congés paternité et accueil de l’enfant, aux congés de deuil parental, aux absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur, aux absences liées au mandat de représentant du personnel et aux périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Les heures supplémentaires et heures complémentaires ne sont en revanche pas prises en considération dans le cadre de cette formule.


ARTICLE 7 : VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT


Conformément aux dispositions légales, l’intéressement dégagé au titre de l’exercice N est distribué au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice, soit à ce jour au plus tard le 30 novembre suivant la clôture de l’exercice. En tout état de cause, les parties conviennent qu’en cas d’évolution législative relative aux dates de versement, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit.

Toute somme versée au-delà de la date limite énoncée ci-dessus produira un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3.

Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, la date à laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un PEE, les cas dans lesquels les sommes investies sur un PEE sont liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai, les modalités d’affectation par défaut au PEE attribuées au titre de l’intéressement.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Le salarié peut demander le versement immédiat de son intéressement et ce, dans les 15 jours de la date de réception de l’information portant sur son montant d’intéressement. La prime individuelle d’intéressement est versée au bénéficiaire, déduction faite de la CSG CRDS. Les sommes reçues seront alors imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Tout salarié quittant l’entreprise devra faire connaître à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressé la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

Tout bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de sa prime d'intéressement au plan d'épargne d'entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement de PEE.
Si cette affectation intervient dans les 15 jours du versement, les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Lorsque le bénéficiaire ne demande pas le versement de son intéressement ou son affectation au plan d’épargne entreprise, les sommes dues seront affectées par défaut au PEE dans les conditions prévues au règlement du plan.


ARTICLE 8 : PLAFONNEMENT DE LA PRIME D’INTERESSEMENT


Les règles de plafond collectif et individuel sont définies à l’article L3314-8 du code du travail.

Plafonnement global

Ainsi, étant entendu que le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés ne peut pas dépasser 20% du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise, au sens de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Au cas où le calcul énoncé à l’article précédent conduirait à dépasser le plafond autorisé, le montant global de la prime serait réduit.

Plafonnement individuel

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à 75% du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.


ARTICLE 9 : INFORMATION


Information collective :

L’application du présent accord sera suivi par le CSE.

Le CSE se réunira chaque fois qu’il y a lieu de calculer les produits de l’intéressement et de la répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.

A cet effet, il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur.

Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économique et sociale établie en application de l'article L. 2323-7-2.

Information individuelle :

L’existence du présent accord sera communiqué à tous les salariés de l ‘entreprise et à tout nouvel embauché. Un exemplaire sera communiqué à toutes demandes formulées auprès de la Direction.
Lors de l’embauche, les salariés se verront remettre un livret d’épargne présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise.
Toute répartition en application du présent accord d’intéressement fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie : indiquant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits attribués à l’intéressé ainsi que les retenues opérées au titre de la CSG et la CRDS. Cette fiche comportera en annexe les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord. Selon les dispositions de l’article D. 3313-9 du Code du Travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Il recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise conformément aux dispositions légales, ainsi que le coût de tenue de compte. Les sommes seront affectées au plan et la conservation des fonds sera assurée par l’organisme gestionnaire des fonds pendant 10 ans, puis les sommes sont versées à la caisse des dépôts et consignations qui assure la conservation des fonds pendant 20 ans. L’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription.



ARTICLE 10 : DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les parties au présent accord.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Si le différend ne peut être résolu à l’amiable, le tribunal compétent pour statuer est :
  • Le tribunal judicaire si le litige est collectif
  • Le conseil de prud’hommes si le litige est individuel


ARTICLE 11 : REGIME FISCAL ET SOCIAL

Dans la limite des plafonds prévus à l’article 8, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales.
Elles sont soumises à CSG et CRDS, ainsi qu’au prélèvement à la source.
Toutefois les sommes affectées au plan d’épargne salariale sont exonérées d’impôt sur le revenu.


ARTICLE 12 : DEPOT


Le présent accord signé des parties sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Conformément à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, la DREETS peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlement.

Le présent accord sera également déposé auprès des Greffes du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait le 20 novembre 2025, en 4 exemplaires originaux à Montpellier,


xxxxxxx


xxxxxx


Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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