ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE TITRE RESTAURANT
ENTRE
La société SA Saint Christophe Courlancy
D’une part,
Et
Le Syndicat Force ouvrière
Représenté par En vertu des mandats reçus à cet effet.
Et
Le Syndicat CFDT Santé Sociaux
Représenté par En vertu des mandats reçus à cet effet.
D’autre part,
PREAMBULE
La direction a rencontré les organisations syndicales et leur a proposé la modification de la prime de repas généralisée aux salariés travaillant de jour, afin de la transformer en titre restaurant selon les mêmes conditions d’obtention. Ceci ayant été rappelé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de jour travaillant au sein de la SAS Saint Christophe Courlancy quel que soit son type de contrat (CDI ou CDD / temps plein et temps partiel), à condition, conformément aux dispositions de l’article R 3262-7 du code du travail, que son horaire journalier de travail englobe une pause repas. Ces dispositions concernent également les personnes en contrats d’apprentissage pour les jours où ils travaillent au sein de l’entreprise ainsi que les stagiaires. Il est convenu entre les parties que les salariés travaillant de nuit pourront continuer à bénéficier de l’indemnité de repas versée sur leur bulletin de salaire. Le cumul des deux avantages étant interdit, il appartient au salarié travaillant de nuit de se manifester auprès du service des Ressources Humaines s’il souhaite bénéficier de titre restaurant en lieu et place de l’indemnité repas selon les conditions financières de l’article 4 des présentes.
ARTICLE 2 – REGLES D’ATTRIBUTION
Un salarié bénéficiaire selon les dispositions de l’article 1, reçoit un titre restaurant par journée de travail effectuée, sous réserve que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier du salarié concerné. Les représentants du personnel en délégation perçoivent également les titres restaurant dès lors que la prise du repas se fait dans les horaires de travail ou heures de délégation du salarié concerné.
ARTICLE 3 – INTERDICTION D’ATTRIBUTION
Il existe des interdictions de distribution :
3.1 Le déplacement professionnel
Un salarié en déplacement professionnel ne peut pas cumuler le remboursement forfaitaire d’un repas et un titre restaurant.
3.2 Absence
Il ne peut être attribué aucun titre restaurant à un salarié pour ses jours d’absence.
3.3 Self d’entreprise
Afin d’éviter le cumul des avantages, il ne peut être attribué aucun titre restaurant à un salarié dès lors qu’il décide de prendre ses repas au self d’entreprise. A titre d ’information, il est précisé que l’entreprise met à disposition des salariés un self, qui permet aux salariés de bénéficier d’un tarif préférentiel (subventionné par l’entreprise).
ARTICLE 4 – MONTANT DU TITRE RESTAURANT ET PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR
La valeur faciale du titre restaurant est de 7.00 €. Chaque titre restaurant est financé à hauteur de 4.20 € par la SAS Saint Christophe Courlancy. La part de 2.80 € est à la charge du salarié concerné.
ARTICLE 5 – PRISE EN CHARGE DE LA GESTION
La gestion des titres restaurant est conjointe entre la SAS Saint Christophe Courlancy et _______________. Le financement des titres-restaurant est un cofinancement salarié – employeur. La gestion des titres-restaurant s’effectuent a posteriori. Les salariés reçoivent donc, le mois M+1, le nombre de titres-restaurant correspondant aux droits ouverts lors du mois M.
ARTICLE 6 – CONSEQUENCES SUR LES AUTRES ACCORDS
Cet accord vient se substituer et remplace, dès sa date d’entrée en vigueur, la mise en place par voie d’usage d’une indemnité de repas généralisée.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature. Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, durant sa durée de vie, selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 et suivant le Code du Travail (préavis de trois mois ; par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au signataire de l’accord).
Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 8 – REVISION – INTERPRETATION – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues au Code du Travail.
Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions ci-dessus. La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être accompagnée d’un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que des motifs de révision. Ce texte sera examiné dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.
En cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’une éventuelle adaptation desdites dispositions.
Par exception, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de ce texte.
A l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.
ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera télé-déclaré auprès des services de la DREETS, le tout à l’initiative de la partie la plus diligente, accompagnés des documents adéquats (copie de la notification aux organisations syndicales représentatives, copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, bordereau de dépôt) et d’un exemplaire anonymisé pour sa publication sur la base de données nationale.
Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera :
Communiqué aux IRP et à la déléguée syndicale
Tenu à la disposition du personnel,
Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’établissement.
La publicité des avenants ou annexes au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait à Soissons, le 31 octobre 2024
Pour la SAS Saint ChristophePour FOPour CFDT Santé Sociaux