Par courriel daté du 7 juin 2024, la Direction de la a convié les organisations syndicales pour engager les négociations annuelles et obligatoires 2024. Les parties se sont rencontrées à différentes reprises :
13/06/2024
12/09/2024
03/10/2024
10/10/2024
Le 13 juin 2024 a été consacré à la lecture des documents RH et financiers, et à l’analyse des données sociales et économiques fournis par l’employeur, sur les thèmes suivants :
Salaires et effectifs,
Durée et organisation du temps de travail,
Evolution de l'emploi dans l’entreprise,
Epargne salariale et prévoyance complémentaire,
Accès et maintien dans l’emploi des salariés âgés et handicapés et leur accès à la formation professionnelle,
Egalité Hommes/Femmes,
Qualité de vie au travail,
Evolution de l’emploi dans l’entreprise,
Prime transport et forfait mobilité
Documents financiers
Au terme de ce processus, un projet d’accord d’ouverture des NAO 2024 a été établi par la Direction de la.
DEBATS
Les demandes des délégations syndicales _____________ et ___________ ont été les suivantes :
Augmentation de la prime d’ancienneté
Augmentation de la valeur du point selon évolution de la valeur d’augmentation du SMIC pour les salariés hors CADRE
Augmentation des jours ancienneté
La Direction, pour sa part, a formulé les contre-propositions suivantes :
Augmentation de la valeur du point
Versement de la prime 13e mois avec le salaire de novembre
Mise en place d’un accord droit à la déconnexion
Mise en place des titres restaurant
ACCORD
A la suite des réunions de négociations qui se sont tenues dans le cadre des NAO 2024, il ressort l’accord suivant entre les parties :
Augmentation de la valeur du point
Il est convenu que la valeur du point est augmentée à hauteur de 7.41 € à effet rétroactif au 1er avril 2024. Le paiement interviendra au plus tôt en novembre 2024, compte tenu des impératifs techniques liés au logiciel de paie.
Augmentation de la valeur de la prime d’ancienneté
Sont bénéficiaires de la prime d’ancienneté l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des médecins et cadres dirigeants.
Il est convenu aux termes des présentes d’augmenter le montant de la prime d’ancienneté mise en place en 2022 et revu en 2023.
Les nouveaux montants annuels de la prime d’ancienneté sont les suivants, à titre de précision, il est rappelé les montants mis en place lors du précédent accord :
Prime ancienneté 23
Prime ancienneté 24
0 – 4 ans
0
0
5 – 9 ans
600
750
10 – 14 ans
710
880
15 – 19 ans
820
1010
20 – 24 ans
870
1140
25 – 29 ans
980
1270
30 – 34 ans
1030
1400
35 – 39 ans
1080
1530
40 ans et +
1080
1660
Il est convenu que la nouvelle prime d’ancienneté s’applique à compter de l’exercice juillet 2024/juin 2025.
Il est rappelé que le versement de la prime d’ancienneté s’effectue en une seule fois au mois de juin de chaque année.
Pour rappel l’ancienneté est définie comme une ancienneté entreprise.
La période de calcul de la prime d’ancienneté se fait du 1/7/N-1 au 30/6/N.
Il est rappelé que l’ancienneté du salarié s’apprécie au moment du versement de la prime, soit au mois de juin de chaque année.
Ainsi :
1 salarié embauché au
1er mars 2013 aura 10 ans d’ancienneté en juin 2023 (mois de versement de la prime d’ancienneté) le montant total de la prime d’ancienneté auquel il peut prétendre sera de 880 €
1 salarié embauché au
1er juin 2013 aura 10 ans d’ancienneté en juin 2023 (mois de versement de la prime d’ancienneté) le montant total de la prime d’ancienneté auquel il peut prétendre sera de 880 €
1 salarié embauché au
2 juillet 2013 aura 9 ans d’ancienneté en juin 2023 (mois de versement de la prime d’ancienneté) le montant total de la prime d’ancienneté auquel il peut prétendre sera de 750 €
Les parties sont convenues de ne pas modifier les critères d’impact des absences mis en place en 2022. Ainsi seules les absences sans maintien de salaire (ex : CPAR temps plein, congé sabbatique…) impacteront le calcul de la prime d’ancienneté.
De même, la prime d’ancienneté est versée prorata temporis du temps de travail contractuel.
Modification de la date de versement du 13e mois
Il est convenu entre les parties de modifier l’article 4 de l’accord de mise en place du 13e mois signé en date du 6 avril 2016 relativement à sa date de versement.
A compter de la date de signature du présent protocole, la date de versement initialement prévue au 31 décembre de chaque année est avancée au 30 novembre de chaque année.
Mise en place des titres restaurant en substitution du panier de jour
La direction propose, en lieu et place de la « prime panier » actuelle d’un montant de 3,70€, la mise en place de titres restaurants, et à ce titre propose une augmentation de la part patronale sur le titre, comme suit :
Panier de jour 3,70 + 0,50 = 4, 20 de part patronale de Ticket Restaurant
Etant précisé :
si déjeuner au self Sodexo alors 4,20€ du repas pris en charge
Si PAS de déjeuner au self, alors Titre Restaurant Sodexo de 7€ dont 4,20€ de participation patronale et 2,80€ de participation salariale.
Dispositif nécessitant un délai de contractualisation avec Sodexo, sans pouvoir permettre d’effet rétroactif (mise en place entre décembre 2024 et janvier 2025)
Pour cette mise en place un accord autonome sera signé en parallèle du présent accord.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature. Il est convenu qu’il s’applique à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs au moment de sa signature. Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, durant sa durée de vie, selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 et suivant le Code du Travail (préavis de trois mois ; par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au signataire de l’accord). Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
REVISION – INTERPRETATION – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues au Code du Travail.
Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions ci-dessus. La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être accompagnée d’un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que des motifs de révision. Ce texte sera examiné dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.
En cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’une éventuelle adaptation desdites dispositions.
Par exception, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de ce texte.
A l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera télé-déclaré auprès des services de la DREETS, le tout à l’initiative de la partie la plus diligente, accompagnés des documents adéquats (copie de la notification aux organisations syndicales représentatives, copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, bordereau de dépôt) et d’un exemplaire anonymisé pour sa publication sur la base de données nationale.
Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera :
Communiqué aux IRP et à la déléguée syndicale
Tenu à la disposition du personnel,
Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’établissement.
La publicité des avenants ou annexes au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.