Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT JEAN

ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CLINIQUE SAINT JEAN

Le 12/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS



ENTRE :


CLINIQUE SAINT JEAN,

Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 456 800 838,
Dont le siège social est sise 1 place de l’Europe – 34430 Saint Jean de Védas,

Représentée par

XXX, en qualité de Directrice, dûment habilitée et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


D’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
  • XXX, Déléguée syndicale FO

  • XXX, Déléguée syndicale CFDT

D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »


PREAMBULE


La Clinique Saint Jean a porté en 2005 le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à ses salariés à 230 heures.

Les Parties constatent que ce contingent n’est pas adapté à l’activité de la Clinique Saint Jean.

Les Parties conviennent de rehausser ce contingent par le biais du présent accord.

Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet, et notamment aux stipulations de l’accord collectif conclu le 22 décembre 2005.



Il a été convenu ce qui suit :


TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise :
  • Quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein ;
  • Et à l'exception des salariés exclus du champ d'application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants et les salariés signataires d'une convention de forfait en jours sur l'année.


TITRE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 360 heures par an et par salarié.


Pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la période s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le contingent de 360 heures par an sera le seul applicable pour la période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.


TITRE 3 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


Article 1 :Durée du repos obligatoire


Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Conformément aux textes actuellement en vigueur et compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100 % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire d’1 heure.


Article 2 :Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos


Le repos compensateur est pris uniquement par journée entière.

Le repos compensateur peut donc être pris dès que le salarié acquiert un crédit de repos lui permettant de poser une journée.

La valorisation d’une journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.

Par exemple :

  • pour les salariés soumis à une durée de 35 heures hebdomadaire répartie sur 5 jours, une journée de repos équivaut à 7 heures ;
  • pour les salariés soumis à une durée de 40 heures hebdomadaire répartie sur 5 jours, une journée de repos équivaut à 8 heures

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos est prise à la demande du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur par écrit (mail ou courrier LRAR ou lettre remise en main propre) au moins 7 jours avant la date souhaitée pour la prise du repos en lui précisant la date et la durée du repos souhaités.

L’employeur y répond dans les meilleurs délais.

En cas de refus, l’employeur informe le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l’intérieur du délai de six mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Conformément à l’article D.3121-17 du Code du travail, l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Article 3 :Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos


Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n’est pas décompté en temps de travail et n’est pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l’imputation sur le contingent.

La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs :
  • à la rémunération (étant précisé que la contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail) ;
  • à l’ancienneté ;
  • aux congés payés.


Article 4 :Modalités d’information des salariés


Les salariés sont informés mensuellement du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paie.


TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Durée du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er aout 2024, soit à une date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.


Article 2 : Révision et dénonciation


Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
  • à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La(es) demande(s) de révision, accompagnée de la proposition écrite de révision, devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. aux différentes parties signataires et adhérentes.

La validité de l’avenant de révision du présent accord s’appréciera conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord pourra, le cas échéant, être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.


Article 3 : Formalités


Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Clinique Saint Jean sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée TéléAccords accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de la Clinique Saint Jean sur le tableau réservé aux communications avec le personnel.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.


Fait à Saint Jean de Védas, le 12 juillet 2024.


En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.


Pour la Clinique Saint JeanPour l’Organisation Syndicale FO

XXX XXXX

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

XXX

Mise à jour : 2024-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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