ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La société CLINIQUE SAINT JEAN
1 Place de l’Europe 34.433 Saint Jean de Védas, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le N° B 456 800 838
Représentée par
xxx, en qualité de Directrice
Ci-après dénommée « CLINIQUE SAINT JEAN » ou « le Groupement » ou « l’employeur »,
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat FO représenté par
xxx, agissant en tant que Déléguée Syndicale
Le syndicat CFDT représenté par
xxx, agissant en tant que Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif afin de permettre aux professionnels de santé et au personnel administratif qui en bénéficient une plus grande liberté dans la gestion de leur emploi du temps, tout en garantissant la continuité et la qualité des soins prodigués aux patients.
La mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année est destinée à valoriser la confiance, l'autonomie et l’engagement des collaborateurs, tout en respectant les exigences réglementaires en matière de temps de travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Il est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est conclu, conformément aux dispositions l'article L.2232-23-1, I, 2º du Code du travail, entre la CLINIQUE SAINT JEAN et les délégués syndicaux, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue, en tout point, à tout accord d’entreprise, usage, accord atypique et engagement unilatéral, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés de LA CLINIQUE SAINT JEAN, ayant le même objet.
CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Clinique Saint Jean, entrent actuellement dans le champ d’application de cette définition les salariés qui exercent notamment les fonctions suivantes :
La direction d’établissement
Les salariés relevant du statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationale de l’Hospitalisation privée à but lucratif du 18/04/2022
Les salariés encadrant un service de soins
Les salariés ayant une fonction administrative encadrant une unité de service
Les salariés ayant une fonction paramédicale ou médicale qui remplissent les conditions posées par l’article L.3121-58 du code du travail précité ;
Les agents de maitrise et cadres administratifs n’ayant pas nécessairement de fonction managériale mais disposant d’une large autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Cette liste n’étant pas limitative, d’autres cadres répondant à la définition ci-dessus pourront à l’avenir être susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours.
Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
l’organisation de l’entreprise.
Il est précisé que le présent accord ne permet la conclusion d’une convention de forfait en jours qu’avec les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait annuel en jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait annuel en jours précise notamment :
L’emploi du bénéficiaire ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié ;
La rémunération annuelle forfaitaire correspondante ;
Les modalités de suivi de la charge de travail ;
La faculté pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos ;
Un rappel des règles relatives au respect des temps de repos.
S’il le souhaite, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours. Cette demande sera étudiée par la direction qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
La période annuelle de référence est l’année civile. Le nombre de jours compris dans le forfait est donc apprécié sur une période de douze mois courant du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à
218 jours, incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Le cas échéant, les jours de congés payés supplémentaires liés à un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur seront déduits des 218 jours maximum travaillés. Pour plus de facilité dans le décompte annuel du nombre de jours travaillés, les salariés bénéficiant d’un forfait jours poseront sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre, 5 semaines de congés payés acquis pour un salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.
JOURS NON TRAVAILLES (JNT)
4-1-Nombre de JNT
En raison des 218 jours maximum travaillés dans l’année, les salariés concernés bénéficient de jours non travaillés (« JNT ») dont le nombre varie chaque année pour tenir compte du nombre exact de jours sur cette période de référence.
Le nombre de JNT annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année les 218 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours ouvrés de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours x 52 semaines, soit 104 jours), hors années bissextiles, et les jours fériés chômés (jours fériés chômés qui coïncident avec un jour habituellement travaillé).
Ces JNT viennent donc s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
A titre d’illustration la détermination du nombre de jours travaillés en 2025 au titre du forfait annuel en jours, pour un salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés payés (et ne bénéficiant pas de jours de repos supplémentaire en application d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral) est déterminé comme suit :
EXEMPLE POUR 2025 Nombre de jours Jours calendaires sur l’année 365 Repos hebdomadaire 104 Congés payés ouvrés 25 Jours fériés tombant un jour ouvré 10 Jours travaillés - forfait 218 Jours non travaillés (JNT) 8
Ce nombre de JNT correspond à une année complète de travail, du 1er janvier au 31 décembre, pour un salarié à temps plein.
Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JNT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la CLINIQUE SAINT JEAN.
4-2-Modalités de prise des JNT
La prise des jours de repos issus du forfait (JNT) doit être effective, sauf dans le cas où le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail (cf article VI ci-après).
La période de prise des JNT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre.
Les JNT sont posés en principe par journée entière :
dans la limite de 5 jours consécutifs ;
et non accolée aux congés payés.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement des services.
Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique ou le service des Ressources Humaines au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée.
La Direction se réserve la possibilité, pour des considérations de charge de travail ponctuelle, de demander aux salariés de différer la prise de certains JNT posés.
Au 31 décembre de l’année N, ces JNT doivent être définitivement soldés. Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. S’ils ne sont pas soldés à cette date, ils seront perdus.
INCIDENCE SUR LE DECOMPTE DU FORFAIT DES ABSENCES ET DES ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE
5.1Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ces journées d'absence s’imputeront sur le nombre de jours travaillés sur l’année sans récupération possible.
A titre d’exemple, le salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours et ayant droit à 8 jours non travaillés et qui a un arrêt maladie de 5 jours voit son forfait annuel réduit à 213 jours et conserve ses 8 jours non travaillés.
5.2En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, ou de passage du salarié sous convention de forfait en jours sur l’année en cours d’année civile, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos pour l’année civile en cours seront proratisés au temps effectif de présence.
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple : Salarié embauché le 1er octobre 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de
218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2024 au 31/12/2024 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 252
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2024 :
218 x 63 = 54,5 arrondis à 55.
252
Les arrivées et départs en cours de période de référence impliquent de déterminer la valeur d’une journée de travail.
Le nombre de jours normalement rémunérés sur la totalité de la période de référence considérée est calculé chaque année de la manière suivante :
Nombre de jours de travail prévus au titre du forfait jours + Nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels + Nombre de jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + Nombre de jours non travaillés = Total …. jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (« Total … jours »).
Cette valeur sert également à déterminer les retenues en cas d’absences en cours de période de référence. La retenue est effectuée en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS NON TRAVAILLES
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par un avenant au contrat de travail.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.
Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
La Direction pourra s’opposer à la demande de renonciation du salarié, notamment pour les raisons suivantes : période de trop faible activité ou absence de réels besoins du service.
En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés ne pourra pas dépasser 235 jours dans l’année, en restant compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés au sein de la Clinique SAINT JEAN et aux congés payés.
FORFAIT EN JOURS REDUIT
A l’embauche d’un salarié entrant dans le champ d’application défini à l’article I, il peut être convenu de recourir à un forfait annuel en jours réduit.
Un forfait jours sera dit « forfait jours réduit » lorsque le nombre de jours à travailler par le salarié indiqué dans la convention individuelle de forfait jours sera inférieur au nombre de jours défini à l’article III.
Ce nombre de jours ne peut être inférieur à 109 jours.
Au cours de l’exécution du contrat de travail, un cadre entrant dans le champ d’application défini à l’article I et ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours peut demander à bénéficier d’une convention individuelle de forfaits jours réduit.
L’employeur n’a pas l’obligation de répondre favorablement à cette demande, sauf dans le cadre d’un congé parental à temps partiel.
DUREES MAXIMALE DE TRAVAIL ET MINIMALE DE REPOS
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire de 35h00 prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail, soit 10h00 par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L.3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48h00 pour une semaine et 44h00 sur 12 semaines consécutives.
Les salariés en forfait jours doivent toutefois s’astreindre à respecter une durée maximale de travail raisonnable.
Le salarié en forfait-jours doit en tout état de cause respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien, d'une durée minimale de 11h00 consécutives ou de 9h00 consécutives en cas de dérogation (art. L. 3131-1 du Code du travail) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24h00 consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures ou 33 heures au total (art. L. 3132-2 du Code du travail) ;
l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (articles L.3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail).
Étant autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
REMUNERATION
Les salariés en forfait jours bénéficient d’une rémunération mensuelle présentée sous forme de forfait intitulé « forfait rémunération ».
Cette rémunération est indépendante de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués par le salarié.
Le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié, mais celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
Les contreparties dues au titre des fériés tombant sur des jours de repos prévues à l’article 59-3 de la convention collective de l’hospitalisation privée sont comprises dans le forfait jours : en conséquence, les dispositions de cet article de la convention collective ne trouvent pas à s’appliquer aux salariés en forfait jours.
Le salarié qui est soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ne peut réaliser par principe d’heures supplémentaires.
SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION
Document de suivi du forfait
Chaque salarié concerné doit renseigner mensuellement le
document de suivi mis à sa disposition précisant le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos (JNT) au titre du plafond de 218 jours…).
Ce document de suivi sera remis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique afin que ce dernier puisse vérifier le respect des durées de repos minimales et le caractère raisonnable de la charge de travail confiée, avant transmission à la Direction.
En cas d’anomalie relevée par le supérieur hiérarchique, celui-ci organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais afin de faire un point sur la charge du travail du collaborateur, les difficultés éventuelles et les solutions devant alors être mises en œuvre.
Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, les salariés sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.
Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.
L'élaboration de ce document sera l'occasion pour la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Entretien sur l’organisation du travail
Un entretien individuel est organisé, à minima une fois par an, entre le salarié et son supérieur hiérarchique, afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec ses temps de travail et jours de repos, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation de son travail, l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Cet entretien est conduit à la lumière des documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédent.
A défaut de difficultés rencontrées par le salarié, cet entretien pourra en outre être l’occasion pour ce dernier de suggérer toute mesure de nature à améliorer l’exécution du forfait annuel en jours sur l’année.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien sera rempli par l’employeur afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés, et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Mise en place d’un système d’alerte
Sur la base des documents mensuels de suivi, l’employeur s’engage à vérifier et suivre effectivement la charge de travail des salariés en forfait jours, de sorte que les correctifs nécessaires puissent être rapidement apportés en cas de surcharge de travail.
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos, ou encore estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Ainsi, il est instauré un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel :
Alerte par écrit à la direction ou aux représentants du personnel qui informera la direction ;
Entretien à réaliser sous 8 jours afin que la situation soit analysée ;
Compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.
Ce droit d’alerte spécifique n’exclut pas les différents droits d’alerte définis dans la réglementation en vigueur.
Lors de cet entretien, il sera notamment procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été effectivement identifiées.
A l’issu de cet entretien, un compte-rendu écrit signé des deux parties, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Droit à la déconnexion
L’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les salariés en forfait jours le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel ou de ses éventuelles périodes d’astreinte.
Les parties rappellent que les outils de communication à distance (ordinateur portable, téléphone etc) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés chômés ou pendant les périodes de congés.
A ce titre, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant ces périodes et devront s’abstenir de solliciter leurs équipes ou leurs collègues pendant ces périodes.
Seule une urgence et/ou l’importance du sujet en cause ou une éventuelle période d’astreinte peuvent être de nature à permettre une dérogation sur ces points.
Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de :
consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des jours travaillés ;
se connecter au serveur de l’établissement en dehors des jours travaillés.
En outre, chaque salarié devra :
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la CLINIQUE SAINT JEAN en cas d’urgence.
Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues ci-dessus, la CLINIQUE SAINT JEAN organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et des salariés.
Le droit à la déconnexion sera par ailleurs abordé lors des entretiens portant sur la charge de travail du salarié au forfait en jours.
DISPOSITIONS FINALES
11-1Suivi de l’accord
Une réunion de suivi sera organisée une fois par an, avec le comité social et économique, sur la mise en œuvre du présent accord.
Elle aura pour objet de dresser un état des lieux, établir un bilan de son application, proposer le cas échéant les adaptations à y apporter et aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
11-2Durée de l’accord
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
11-3Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par un avenant. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions fixées aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu'en présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux, dans les conditions prévues aux articles L.2232-16, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Les parties conviennent que le présent accord pourra, le cas échéant, être dénoncé dans les conditions prévues aux ’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.
11-4Formalités
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la CLINIQUE SAINT JEAN sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée TéléAccords accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de la CLINIQUE SAINT JEAN sur le tableau réservé aux communications avec le personnel.
Fait à Saint Jean de Vedas, le 20 décembre 2024.
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.
Pour la Clinique Saint JanPour l’Organisation Syndicale FO