Avenant a l’Article 50 du Règlement IntérieurModification de l’Article L. 1153-2 - Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Modification de l’Article L1153-3 - Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Avenant a l’Article 51 du Règlement Intérieur
Modification de l’Article L1152-2 du Code du travail - Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Article complémentaire : REGLES RELATIVES AUX AGISSEMENTS SEXISTES :
L1142-2-1 - Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ».
Article complémentaire : PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE :
Un dispositif de protection des lanceurs d’alerte est prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et est applicable dans l’entreprise.
Formalités
Conformément aux dispositions des articles L1321-4 et R1321-2 du Code du travail, le présent avenant a été soumis à avis au CSE le 22 septembre 2022.
Il a été communiqué à l’Inspection du travail et a été transmis en double exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Ce texte est consultable par les salariés de la Clinique dans la base documentaire d’Octime et sur Ennov. Il est également affiché sur les panneaux dédiés à cet effet.
Les autres articles du Règlement Intérieur du 8 septembre 2010 restent inchangés.