Accord d'entreprise CLINIQUE SAINTE MARIE

ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

12 accords de la société CLINIQUE SAINTE MARIE

Le 15/12/2023



Châteaubriant, le 15 décembre 2023.



ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023




Dans le cadre des négociations annuelles prévues à l’article L2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La Clinique Sainte-Marie de Châteaubriant, dont le siège social est situé 9 rue de Verdun, 44110 Châteaubriant

Représenté par ……………………

- en tant que Directrice

D’une part,
  • L’organisation syndicale CGT – FO

Représentée par ………………. – en tant que Déléguée syndicale

D’autre part,

Des réunions ont eu lieu les 10/11/2023 puis les 08/12/2023 et 15/12/2023.

L’organisation syndicale CGT-FO a formulé 4 demandes :

  • Revalorisation de la valeur du point de 7.26€ à 7.75€ ;
  • Mise en place d’un 13ème mois ;
  • Revaloriser le budget œuvres sociales de 0.48 à 0.55%.

La demande relative à la revalorisation de la valeur du point de 7.26€ à 7.75€ n’a pas pu recevoir un avis favorable de la part de la Direction. En effet, il est rappelé le contexte actuel d’attente de la mise en œuvre de l’avenant 33 signé par la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP).

La demande relative à la mise en place du 13ème mois ne peut recevoir un avis favorable en raison du contexte économique de la Clinique Sainte Marie.

Enfin, la demande de revalorisation du budget œuvres sociales n’a pas été retenue puisque l’impact des revalorisations FHP prévues va déjà venir impacter le budget de façon pérenne.

La Direction de la Clinique Sainte-Marie a proposé des mesures qui figurent dans le présent accord.

Les parties conviennent que tous les thèmes prévus à l’article L 2242-1 et L 2242-13 du Code du Travail ont été abordés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.

Notamment, ont été abordés les thèmes de négociation suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Les parties au présent accord rappellent leur engagement commun sur l’application strictement égalitaire des dispositions salariales aux femmes et aux hommes de l’entreprise.

Par la conclusion du présent accord, la Direction et la délégation syndicale représentative affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures prévues par le présent accord.

A la suite de ces nombreux échanges, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 – Objet de champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.


Article 2 – Contenu de l’accord
  • Une enveloppe exceptionnelle pour les œuvres sociales

Une enveloppe exceptionnelle négociée en 2023 sera versée à la signature du présent accord, soit en décembre 2023. Le montant initialement proposé par la Direction était de 2000€.
Après échanges avec la délégation syndicale et compte tenu du projet de revalorisation du dispositif de chèques vacances déjà proposé par le CSE, la Direction a accepté de porter le montant de l’enveloppe exceptionnelle à 3300€.

  • Versement d’une prime de partage de la valeur


Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et de récompenser l’implication de chacun, il a été convenu, au titre de l’année 2023 d’attribuer une prime de partage de la valeur, d’un montant maximum de 220€ nets exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 1 de la loi n°2022-1155 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Les conditions d’attribution et les modalités de versement de cette prime feront l’objet d’un accord dédié.
Le versement sera effectué sur la paie de décembre 2023.




Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Les dispositions prévues au présent accord sont conclues pour une durée déterminée, soit : du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Il entrera en vigueur le 15 décembre 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôts prévus à l’article 3. A l’exception des dispositions prévoyant une date d’effet ou de mise en œuvre ultérieure, les dispositions du présent accord sont à effet à la date de signature de l’accord.

Article 3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 4 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord.

Les salariés seront informés de ces mesures par voie d’affichage au sein de l’entreprise.





Pour la Clinique Sainte-MariePour l’organisation syndicale CGT - FO (*)

……………………………………………….

(*) signature précédée de la mention « Lu et approuvé – bon pour accord »

Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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