La CLINIQUE SAINT ANTOINE représentée par ……………….. en sa qualité de Directeur/Directrice ;
D'une part;
Et,
L'Organisation Syndicale ………………, Représentée par Madame …………………….., Déléguée Syndicale,
D'autre part.
A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2024 prévue à l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
A - SALAIRES : APPLICATION DES RECOMMANDATIONS PATRONALES DU 25 NOVEMBRE 2024.
Les parties en présence conviennent d’appliquer la recommandation patronale du 25 novembre 2024 qui prévoit deux mesures distinctes :
Une augmentation temporaire et exceptionnelle de salaire, pour les AS et IDE, au titre de l’année 2024,
Une revalorisation de l’indemnité pour travail de nuit de 15% à 17% de manière pérenne.
Augmentation temporaire et exceptionnelle de salaire au titre de l’année 2024 :
Les Infirmiers et Infirmiers Spécialisés (IADE, IBODE, IPDE, IPA, infirmiers référents), les Aides-Soignants positionnés dans les grilles de classifications conventionnelles EQ-a, EQ-b, EHQ-a, EHQ-b, T-a, T-b, THQ-a, THQ-b bénéficieront d’une augmentation temporaire et exceptionnelle de salaire, au titre de l’année 2024.
Le montant de cette augmentation est calculé ainsi :
1,1% de la rémunération annuelle garantie (RAG) du coefficient que le salarié a atteint au 30 novembre 2024.
Il sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel et de la durée de présence dans les effectifs, au titre de l’année 2024. Des critères cumulatifs sont prévus pour verser l’augmentation :
avoir été sous contrat de travail au moins 3 mois au cours de l’année 2024,
Justifier d’au moins 1 mois de présence effective du 1er janvier au 1er décembre 2024.
Par dérogation aux conditions d’application de la recommandation patronale, cette augmentation appliquera également aux salariés qui ont bénéficié d’augmentations collectives et/ou individuelles de salaire, appliquées au cours de l’année 2024, quel que soit leur montant.
Elle sera versée sur la paie du mois de janvier 2025.
Revalorisation de l’indemnité de sujétion de nuit
La revalorisation de l’indemnité de sujétion de nuit de 15% à 17% sera appliquée rétroactivement au 1er juillet 2024 pour tous les salariés concernés par les sujétions de nuit.
B - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
C - EGALITE FEMMES-HOMMES
Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans : •Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; •Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ; •La mixité des emplois ; •Le déroulement des carrières ; •L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.
Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes est respecté. Par ailleurs, une nouvelle négociation d’un accord d’entreprise portant sur l’Egalité Femmes-Hommes est programmée. Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Économique et Sociale.
D·- INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP
Les parties s'engagent à : •Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ; •Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.
E - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée. A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser : •L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ; •Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ; •Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions ad mises pour les salariés à temps complet.
F - PUBLICITE DE L'ACCORD
Cet accord signé a été notifié à ……………………, Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature. L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail). Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.
Fait à ……………………….. le ……………………………………
La Directrice/Le Directeur Le/La Déléguée syndicale