Entre : La Clinique Saint-Antoine représentée par en sa qualité de Directrice D'une part; Et, L I Organisation Syndicale, Représentée par, Déléguée Syndicale, D'autre part. A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2026 prévue à l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
A - SALAIRES :
Article 1 : Valeur du point d’entreprise :
Par accord des parties, la valeur du point d'entreprise est augmentée de 1% à compter de la signature du présent accord. Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2026.
A cette date elle passera de 7,55 euros à 7,6255 euros.
La régularisation des salaires des mois de janvier 2026 et février 2026 interviendra au mois de mars 2026.
Cette augmentation est à valoir sur les augmentations salariales de la branche de l’hospitalisation privée à but lucratif, à venir.
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Article 2 : Augmentation du budget des œuvres sociales du CSE :
A titre exceptionnel pour l’année 2026, la Direction de la clinqiue accepte d’augmenter le budget des œuvres sociales à hauteur de 4 000 euros.
Cette augmentation est destinée à la prise en charge par l’instance d’une manifestation de fin d’année ouverte à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
B - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
C - EGALITE FEMMES-HOMMES
Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :
Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;
La mixité des emplois ;
Le déroulement des carrières ;
L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales ;
Les parties en présence ont convenu que le principe de l'égalité Femmes-Hommes est respecté.
Par ailleurs, une nouvelle négociation d'un accord d'entreprise portant sur l'Egalité Femmes-Hommes est programmée. Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Economique et Sociale.
D - INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES
PERSONNES PORTEUSES D'UN HANDICAP
Les parties s'engagent à .
Favoriser pour les travailleurs porteurs d'un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;
Accompagner les travailleurs porteurs d'un handicap dans le maintien de leur emploi et l'adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l'ensemble des partenaires existants comme l'AGEFlPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.
E - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée. A cet effet, il est convenu avec l'Organisation Syndicale de favoriser :
L'évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel
Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés •
Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions ad mises pour les salariés à temps complet.
F - PUBLICITE DE L'ACCORD
Cet accord signé a été notifié à la CFDT, Organisation Syndicale représentative dans l'établissement à la date de sa signature. L'accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231 -5-1 du Code du travail). Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente. Fait à Montarnaud, le 04/03/2026 La DirectriceLa Déléguée syndicale