Accord d'entreprise CLINIQUE ST CHARLES

UN PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CLINIQUE ST CHARLES

Le 26/02/2024


PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023


Clinique Saint Charles
11 boulevard René Levesque – BP 50669
85016 LA ROCHE SUR YON


Entre les SOUSSIGNEES

La Société « 

Clinique Saint Charles »

Sous N° 338 361 355 00021
Dont le siège social est situé : 11 bd René Levesque - 85016 LA ROCHE SUR YON

Représentée par Monsieur XXXX

Agissant en qualité de Directeur Général Délégué


D’une part,

Et

La Section Syndicale CFDT de la Clinique Saint Charles

Représentée par

Madame XXXX


La Section Syndicale FO de la Clinique Saint Charles

Représentée par

Madame XXXX


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Préambule


Ont été évoqués les sujets suivants, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail :

1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont réunies aux dates suivantes : le 27 novembre 2023, le 18 décembre 2023, le 29 janvier 2024, le 5 février 2024, le 19 février 2024.

La délégation CFDT représentée par Mme XXXX a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier.
La délégation FO représentée par Mme XXXX a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier.
La direction de la clinique représentée par Mme XXX a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier.

Article 1 - ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES


L’organisation syndicale CFDT a souhaité obtenir de la part de la direction les engagements suivants
  • Valeur du point : demande d’augmentation de 4%
  • Augmentation de la prime de dimanche et férié de 0,5% à 1% de la valeur du point
  • Accord Sénior : prime de départ à la retraite reconvertis à la demande du salarié en heures sur les 6 derniers mois afin de bénéficier d’une diminution du temps de travail.
  • Augmentation de la prise en charge de la part mutuelle par l’employeur à 66% au lieu de 55%
  • Accord de méthode avenant 33.
L’organisation syndicale FO a souhaité obtenir de la part de la direction les engagements suivants
1/ Revalorisations salariales :
  • Augmentation de la prime de dimanche et jour férié à 65€
  • Mise en place d’une prime de samedi d’un montant de 50€
  • Revalorisation de la Majoration conjoncturelle de 100€ pour tous les soignants et mise en place d’une prime conjoncturelle de 100 euros pour les non soignants.
  • Prise en charge de la cotisation mutuelle obligatoire à 70% par l’employeur.
2/ Dans le cadre de l’amélioration des Conditions de travail
  • Jours de repos complémentaires pour les séniors à partir de l’âge de 50ans
3 jours à partir de 50ans, de 4 jours à 55ans, de 5 jours à 60 ans.
La direction a pour sa part informé les délégations syndicales d’une liste de sujets sur lesquels elle souhaitait négocier
  • Mise en place d’une Prime pour la fonction de brancardier pour améliorer l’attractivité du métier
  • PPV sous condition d’amélioration des résultats de l’entreprise lors du premier semestre à verser en juin 2024
  • Accompagnement par les élus des changements organisationnels de l’entreprise pour s’adapter à son environnement toujours plus contraint.

Les parties après de nombreuses discussions, sont arrivées à un accord en tenant compte des réalités économiques de la Clinique Saint Charles qui connait en 2023, une baisse importante de ses résultats et de sa rentabilité et qui se doit de rester adaptée aux nombreuses contraintes de son environnement.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est : l’entreprise.

Le présent accord concerne : l'ensemble des salariés hormis les articles 6 et 7.

Article 3 – OBJET DE L’ACCORD


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties signataires sont parvenues à un accord sur les points suivants :
  • Augmentation de la valeur du point à 7,50 euros au 1er janvier 2024
  • Mise en place d’une Prime Partage de la valeur, prime « Macron » de 200 euros brut pour tous les salariés en fonction du temps de travail et présent au 31 janvier 2024
  • Reconduction de la prime dite de mobilité équipe de nuit de 80 euros brut mensuel
  • Mise en place d’une prime brancardier de 75euros brut mensuel sous condition d’être présent sur le mois concerné et d’être en CDI
  • Engagement d’une négociation sur l’augmentation de la prime de dimanche et Jours fériés à l’ouverture des NAO 2024.
  • Ouverture des NAO le 29 avril 2024
  • Engagement d’une discussion d’un accord de méthode de l’avenant 33 quand le financement ministériel de cet avenant sera pérenne et le principe validé par la FHP nationale.

Article 4 – Augmentation de la valeur du point 

Il est convenu que la valeur du point augmente de 7,40 à 7,50. L’application du changement de la valeur du point sera applicable de manière rétroactive au premier janvier 2024. Cet accord sera mis en place après signature des partenaires sociaux.

Article 5– Versement d’une prime exceptionnelle : Partage de la Valeur (PPV)

Il est convenu le versement en une fois d’une prime « PPV » au 31 Mars 2024 d’un montant de 200 euros brut.

Peut prétendre à la prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV)
  • tout salarié en contrat CDI ou CDD présent depuis au moins 6 mois et présent dans l’établissement au 31 janvier 2024.
  • Sont considérées comme heures de présence au sens de l’article celles correspondant :
  • Aux congés payés, aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, aux congés légaux de maternité ( y compris le congé pathologique prénatal de 14 jours) d’adoption et congés paternité, aux périodes de suspension du contrat pour accident de travail ou maladie professionnelle ( à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur), aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.
La présence effective est calculée sur une période de douze mois comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 et le salarié doit être présent au 31 janvier 2024.
Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur ne pourra pas dépasser 200 euros pour un salarié n’ayant eu aucune absence, listée ci-dessus, au cours de l’année.
Le versement de cette prime intervient au 31 Mars 2024 (non reconductible).
Le comité social et économique a été préalablement informé et consulté

Article 6 – Prime de mobilité.


La prime de mobilité mise en place en janvier 2023 pour les équipes de nuit est pérennisée. Le montant de la prime est de 80 euros brut mensuel, Les critères d’attribution sont définis en fonction des mouvements mensuels des salariés CDI
.
La prime totale est acquise pour un salarié à temps plein IDE ou AS qui travaille au cours du mois dans au moins 2 services différents listés de la façon suivante en 4 groupes (usc ou urgence ; chirurgie ; médecine ; médecine gériatrique ou SSR. Les modalités de calcul sont pour un temps plein, si le salarié réalise au minimum 3 gardes dans un deuxième service identifié dans le mois. Elle est applicable au prorata temporis .

Article 7 – Prime brancardier.

Mise en place d’une prime pour la qualification de brancardier d’un montant de 75 euros brut mensuel sous condition d’être présent sur le mois concerné et en CDI. Elle est applicable au prorata temporis à partir du mois de Mars 2024.

Article 8– Engagement de négociation.

Engagement d’une négociation sur l’augmentation de la prime de dimanche et Jours fériés lors de l’ouverture des prochaines NAO 2024.

Article 9– Engagement d’ouverture des NAO le 29 avril 2024

Article 10– Engagement de discussion d’un accord de méthode

Engagement d’une discussion sur un accord de méthode de l’avenant 33 quand le principe aura été validé par la FHP nationale et que le financement ministériel de cet avenant sera pérenne.

Article 11 – DUREE – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au premier janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du travail en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

Article 12 – PUBLICITE


Le présent PV est établi en trois exemplaires originaux.
Il sera déposé par la Direction à la DREETS en deux exemplaires dont un sur support électronique et un par LR + AR.
Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.


Article 13- Suivi de l’accord


Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée du délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise

Fait à la Roche sur Yon, Le 26 février 2024,
En trois exemplaires


M. XXXXMme XXXXMme XXXX

Directeur Général DéléguéDéléguée syndicale CFDTDéléguée syndicale FO

Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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