Accord d'entreprise CLINIQUE ST MARTIN

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CLINIQUE ST MARTIN

Le 15/11/2019






ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019



ENTRE :


La Clinique Saint-Martin dont le siège social est situé 862 chemin de Faveyrolles 83190 OLLIOULES, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur.

D’UNE PART,


ET

L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Mme

D’AUTRE PART



PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 29/04/2019, le 04/06/2019, le 25/06/209 et le 04/07/2019 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant (à titre d’exemple) :
  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.
  • Au maintien de dispositifs incitatifs destinés à fidéliser et à faciliter le recrutement des personnels dans le cadre de la diminution du recours au personnel en contrat précaire et plus précisément le recours aux personnels intérimaires infirmiers.
  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.





ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE :



  • Passage de catégorie A en B :

A partir des entretiens annuels, la direction s’engage pour tous les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté d’analyser au cas par cas les critères tels que définis dans la convention collective : implication dans la clinique, absence, implication dans les projets transversaux (qualité, certification…)… et de procéder à un changement de catégorie si les conditions sont réunies.


  • Prime d’assiduité

Afin de promouvoir le présentéisme, la direction décide de poursuivre le mécanisme d’une prime d’assiduité mensuelle. Son un montant est réévalué à 60€.

Elle sera versée selon les modalités suivantes :
  • Le versement est mensuel
  • Elle sera attribuée à l’ensemble des salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours ;
  • Le montant est de 60 € brut par mois proratisé en fonction du temps de travail ;
  • La prime est perdue dès le 1er jour d’absence constaté dans le mois, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé.

Cette mesure est mise en place à compter du 01/01/2020 pour une durée déterminée d’1 an, soit jusqu’au 31/12/2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
Les parties analyseront l’efficience de cette mesure et étudieront la pertinence de son renouvellement.


  • Politique salariale pour les aides-soignants (ASQ)

Afin de valoriser le rôle des aides-soignants au sein de l’établissement, les parties conviennent d’attribuer une prime mensuelle de 50 € brut.

Elle sera attribuée à l’ensemble des aides-soignants ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours.

Cette mesure est mise en place à compter du 01/01/2020 pour une durée déterminée d’1 an, soit jusqu’au 31/12/2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
Les parties analyseront l’efficience de cette mesure et étudieront la pertinence de son renouvellement.


ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE :


Les parties conviennent d’ouvrir les négociations pour la mise en place d’un accord d’intéressement.

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES :


Un accord spécifique portant sur l’égalité Femmes-Hommes a été conclu le 8 mars 2019. Les parties ont conclu un accord sur la périodicité des négociations pour l’égalité Femmes-Hommes portant la durée des accords à 3 ans.
Les parties se rencontreront en 2021 pour signer un nouvel accord portant sur ce thème.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2020, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:
- qu’elles sont à durée déterminée ;
- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31/12/2020.
Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.
La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 6– NON CUMUL :


Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.



ARTICLE 7 - DATE D’EFFET - PUBLICITE – DEPOT :


Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ollioules le 15 novembre 2019


Pour la Direction
Directeur Général



Pour le syndicat CGT
Déléguée Syndicale




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