Accord d'entreprise CLINIQUE TIVOLI DUCOS

ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CLINIQUE TIVOLI DUCOS

Le 18/04/2024


Accord Collectif N.A.O. 2023

de la Clinique TIVOLI-DUCOS

Entre

  • La société

    CLINIQUE TIVOLI-DUCOS S.A.

Dont le siège social est situé 91 rue de Rivière – 33000 BORDEAUX
Représentée par

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Agissant en qualité de Président du Directoire,

D’une part,


Et

  • La

    délégation syndicale FORCE OUVRIERE représentée par :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Déléguée syndicale FO,


  • La

    délégation syndicale SUD Santé Sociaux représentée par :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Déléguée syndicale SUD,




D’autre part,

Préambule :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 28 août 2023, le 16 Octobre 2023, le 20 Novembre 2023, le 11 et le 18 Décembre 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’accord collectif relatif à l’organisation des NAO, signé en date du 22 mai 2018 :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels ;



Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation.


Mesures décidées au titre la NAO 2023 :

Compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre les parties, des demandes exprimées par les Délégations syndicales d’une part et l’analyse de la situation économique de l’établissement d’autre part, il est convenu, au titre de la négociation annuelle obligatoire 2023, les dispositions suivantes :

Chapitre 1 : la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

Article 1 : Revalorisation de la valeur du point

Lors des réunions NAO de l’exercice 2023, la volonté des délégations syndicales FO et SUD Santé Sociaux étaient :
  • « D’augmenter la valeur du point à xxxxxxxxxxxxx € » pour la délégation FO »
  • « D’augmenter les salaires de xxxxxxxxxxxxx€ net pour SUD Santé Sociaux »

Il a été convenu d’accéder partiellement à la demande de la délégation syndicale, à savoir qu’à compter du 1er Octobre 2023, la valeur du point, initialement fixée à xxxxxxxxxxxxxx € brut est portée à xxxxxxxxxxxx€ Brut.

Cette nouvelle grille salariale s’applique pour les salariés en CDI et en CDD.
Enfin, concernant le calcul des indemnités de sujétion (dimanche, férié, nuit, astreinte), celui-ci doit se faire sur la base de la nouvelle valeur du point de 7,66 euros bruts.

Article 2 : Indexation Ségur

Lors des réunions NAO de l’exercice 2023, la volonté des délégations syndicale était d’indexer le montant lié aux dispositions SEGUR sur l’évolution du salaire de base.

La Direction n’est pas favorable à cette demande, ce dispositif étant concerné par la mise en œuvre de l’avenant 33.

Article 3 : Prime Vacances


Lors des réunions NAO de l’exercice 2023, la volonté des délégations syndicale était d’augmenter la prime de xxxxxx€ Brut à xxxxxxxxxxxxx€ Brut.

La Direction convient d’accéder à la demande d’augmentation de la prime vacance à hauteur de xxxxxxxxxxxx€ Brut et selon les mêmes conditions d’attribution prévues à l’accord.

Article 4 : Augmentation de la Prime Dimanche

Lors des réunions NAO de l’exercice 2023, la volonté des délégations syndicales était « d’augmenter la prime dimanche pour 12h travaillées ».
Au cours des discussions la Direction a rappelé qu’il n’y avait pas de prime Dimanche mais une valorisation majorée des heures effectuées conformément à la convention collective.

La direction n’est pas favorable à cette demande et ne souhaite pas créer de prime supplémentaire. Par ailleurs, les heures du Dimanche bénéficieront de l’augmentation de la valeur du point.

Article 5 : Revalorisation des heures de Nuit

Lors des réunions NAO de l’exercice 2023, la volonté de la Direction était d’augmenter les sujétions du travail de nuit sans attendre les nouvelles dispositions éventuelles de la convention collective ou du ministère du travail

La direction propose d’instaurer une prime forfaitaire de xxxxxxxxxxxx€ mensuelle pour un temps complet de nuit à compter du 1er Janvier 2024.

La valeur de cette prime sera modulée à la baisse dès lors que de nouvelles mesures sur la valorisation des heures de nuit entreraient en vigueur à partir de sa date de mise en œuvre en garantissant au salarié de maintenir à minima la valeur de cette prime.


Chapitre 2 : la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Au regard des dispositions précédentes, les partenaires conviennent de ne pas prendre d’autres mesures sur les autres thèmes prévus par l’article L.2242-2 du Code du travail.

Chapitre 3 : La gestion des emplois et des parcours professionnels

Au regard des dispositions précédentes, les partenaires conviennent de ne pas prendre d’autres mesures sur les autres thèmes prévus par l’article L.2242-2 du Code du travail.

Chapitre 4 – Dispositions relatives à l’accord

Article 4-1 – Durée :

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du Comité Sociale et Economique (CSE), ou autre instance pertinente, dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 4-2 – Interprétation :

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • L’employeur ou de l'un de ses représentants ;
  • Le/la délégué(e) syndical(e) de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 4-3 – Suivi :

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • L’employeur ou de l'un de ses représentants ;
  • Le/la délégué(e) de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 4-4 - Rendez-vous :

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 4-5 - Dépôt – publicité :

Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DREETS, sous forme dématérialisée (article L. 2231-6 du code du travail), puis un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (article D. 2231-2 du code du travail).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bordeaux le 18 Mars 2024, en quatre exemplaires.

Signatures :


Pour la Direction,Pour les organisations syndicales,

M. le Dr xxxxxxxxxxxxx,Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Président du Directoire Déléguée syndicale FO :


Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Déléguée syndicale SUD Santé Sociaux

Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas