Accord d'entreprise CLINIQUE TIVOLI DUCOS

ACCORD COLLECTIF ORGANISATION NAO

Application de l'accord
Début : 14/05/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CLINIQUE TIVOLI DUCOS

Le 14/05/2018


Accord collectif relatif à l’organisation de la

Négociation Annuelle

Obligatoire

Entre

  • La société

Dont le siège social est situé
Représentée par
Agissant en qualité de Président du Directoire,

D’une part,


Et

  • La

    délégation syndicale FO représentée par :

Madame, agissant en qualité de Déléguée syndicale FO,


  • La

    délégation syndicale CGT représentée par :

Madame, agissant en qualité de Déléguée syndicale CGT,

  • La

    délégation syndicale SUD représentée par :

Madame, agissant en qualité de Déléguée syndicale FO,


D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, tous les 4 ans, les entreprises dotées d’une section syndicale doivent engager des négociations sur un certain nombre de sujets, répartis en trois blocs :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il est souligné que dans la mesure où il faut un délégué syndical pour pouvoir conclure un accord collectif, ces négociations obligatoires s’appliquent aux entreprises de 50 salariés et dotées d’un délégué syndical (DS) ou plus.

Suivant les dispositions de l’article L. 2242-10, les parties ont décidé d’organiser la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise ainsi que de définir les modalités d'organisation de ces négociations.

L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

Article I – Thèmes et périodicité des négociations obligatoires :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité organiser la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :
  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera annuelle.
  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, sera annuelle.
  • La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels sera trisannuelle.
La négociation ne peut excéder une périodicité de 4 ans

Article II – Contenu de chacun des thèmes de négociation

  • 2.1 Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d’accord de participation, de PEE, de Perco comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et sur l'acquisition de parts des fonds solidaires ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • 2.2 Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur:
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
  • L'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • 2.3. Gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur les emplois et les parcours professionnels portera sur:
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
  • les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;
  • la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
  • les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC de l'entreprise ;
  • les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de GPEC mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;
  • la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;
  • la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés

Article III – Modalités des négociations


  • 3.1. Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :
  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées ou non de l'entreprise ;
  • une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié de l'entreprise,
  • dans le cas où il n'existerait plus qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'entreprise.

  • 3.2. Calendrier des négociations

  • Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
  • le nombre des réunions sera limité à 4.
  • L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.
  • la durée des réunions sera en principe de 1 heure 30 minutes. Elles commenceront à 13 heures et 30 minutes pour se terminer à 15 heures.
  • La première réunion de négociation se tiendra le 3ème mardi du mois de septembre.
  • La deuxième réunion de négociation se tiendra le 2nd mardi du mois d’octobre.
  • La troisième réunion se tiendra le 5ème jeudi du mois d’octobre.
  • La quatrième réunion se tiendra le 3ème mardi du mois de novembre.
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur ou des délégations syndicales sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’employeur au moins 7 jours à l’avance.
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - QVT

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
  • le nombre des réunions sera limité à 4.
  • L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.
  • la durée des réunions sera en principe de 1 heure 30 minutes. Elles commenceront à 13 heures et 30 minutes pour se terminer à 15 heures.
  • La première réunion de négociation se tiendra le 3ème mardi du mois de septembre.
  • La deuxième réunion de négociation se tiendra le 2nd mardi du mois d’octobre.
  • La troisième réunion se tiendra le 5ème jeudi du mois d’octobre.
  • La quatrième réunion se tiendra le 3ème mardi du mois de novembre.
  • Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur ou des délégations syndicales sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’employeur au moins 7 jours à l’avance.
  • Gestion des emplois et des parcours professionnels

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
  • le nombre des réunions sera limité à 4.
  • L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.
  • la durée des réunions sera en principe de 1 heure 30 minutes. Elles commenceront à 13 heures et 30 minutes pour se terminer à 15 heures.
  • La première réunion de négociation se tiendra le 3ème mardi du mois de septembre.
  • La deuxième réunion de négociation se tiendra le 2nd mardi du mois d’octobre.
  • La troisième réunion se tiendra le 5ème jeudi du mois d’octobre.
  • La quatrième réunion se tiendra le 3ème mardi du mois de novembre.
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur ou des délégations syndicales sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’employeur au moins 7 jours à l’avance.

  • 3.3 Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront à la salle de réunion du pôle administratif, situé à la.

  • 3.4. Informations transmises et modalités de déroulement des négociations

La liste des informations transmises par l’employeur pour chaque négociation est la suivante :
  • Le

    bilan social de l’exercice N-1, préalablement transmis et présenté lors d’une réunion du CSE, fournissant ainsi l’ensemble des éléments sur les effectifs, la rémunération, les conditions d’hygiène et de sécurité, les conditions de travail, la formation, les relations professionnelles.

  • Le rapport écrit sur la situation comparée –exercice N-1 des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, préalablement transmis et présenté lors d’une réunion du CSE, avec comme thématiques les effectifs et embauches, la formation, les niveaux d’emplois et promotions, la rémunération, les conditions de travail.

  • Le

    bilan CHSCT de l’exercice N-1, préalablement transmis et présenté lors d’une réunion du CSE, correspondant à un programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir et sur les actions menées au cours de l’année écoulée en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

  • Les

    comptes clôturés de l’exercice N-1/N, apportant une vision analytique de la santé économique de l’entreprise.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
  • 3 semaines avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 2 semaines avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation ;
  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;
  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;
  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.
  • Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Article IV – Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie


Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
  • du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;
  • de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;
  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

Article V – Dispositions relatives à l’accord


  • 5.1. Durée

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il prend effet à compter du 03 mai 2018.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Les parties conviennent, 6 mois avant le terme du présent accord, de se réunir afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à cet accord.

  • 5.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • l'employeur ou de l'un de ses représentants;
  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • 5.3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • l'employeur ou de l'un de ses représentants;
  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
  • 5.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  • 5.5. Dépôt – publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à , le en six exemplaires originaux.


Pour la Direction,Pour les organisations syndicales,

M. le ,Madame
Président du DirectoireDéléguée Syndicale FO :


Madame,
Déléguée syndicale SUD :


Madame,
Déléguée syndicale CGT :
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