La SAS CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC, au capital de 9 566 386.40 €, dont le siège social est sis 2 rue Jacques Monod - 81000 Albi.
Représentée par Mme ……….. agissant en qualité de Directrice.
D’UNE PART
Et
L’organisation Syndicale représentative de salariés :
-
Le syndicat CGT, représenté par Mme ……………., Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
En date du 20/05/2024, et conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2242-10, L. 2242-11 et suivants du code du travail, l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise a demandé à la Direction lors du comité social et économique d’ouvrir les négociations relatives aux salaires effectifs.
S’agissant des autres thèmes à savoir, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ; et la gestion des emplois et des parcours professionnels; ils n’ont pas fait l’objet de discussion lors des NAO 2024 car ils sont actuellement bien encadrés au sein de la clinique Toulouse Lautrec.
Les négociations se sont ouvertes dans un contexte économique toujours très incertain lié à l’inflation. Le dialogue social, de qualité dans l’entreprise, a malgré tout permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’orienter leurs réflexions sur les mesures arrêtées dans le cadre du présent accord et portant sur le point suivant : -une mesure générale de reconnaissance de l’ancienneté dans l’entreprise.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 –MISE EN ŒUVRE D’UNE MESURE GENERALE DE RECONNAISSANCE DE L’ANCIENNETE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE LA CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC
Les parties reconnaissent l’importance accordée à l’ancienneté professionnelle au sein de la Clinique Toulouse Lautrec en affirmant l’intérêt porté à la fidélisation, l’investissement et la qualité du travail fournit sur la durée.
A ce titre, les parties entendent valoriser le temps passé dans leur fonction de chaque salarié par le biais de la révision de la prime d’ancienneté instituée par l’accord salarial NAO année 2021 en date du 31/08/2021, révisé une première fois par l’accord NAO 2023 le 11/04/2023.
Par le présent accord NAO les parties entendent augmenter le montant de la prime d’ancienneté de 100 € bruts pour chaque pallier d’ancienneté.
Dans le cadre du présent accord, les parties précisent que l’ancienneté à retenir pour le calcul des avantages octroyés est celle de la date de l’embauche en Contrat à Durée Indéterminée du salarié. Aussi, ce contrat de travail à durée indéterminée doit être en cours d’exécution.
A titre d’exemple: Un salarié ayant 20 ans d’ancienneté à la date du 1er juin 2024 bénéficiera, des avantages liés au palier des 20 ans prévus par l’accord salarial NAO année 2021 à savoir 2 jours de congés supplémentaires + 400 € bruts de prime d’ancienneté + 200 € nets correspondant à la prime de la médaille du travail*.
Puis l’année suivante, à l’occasion de ses 21 ans d’ancienneté, le salarié percevra un nouvelle fois la prime d’ancienneté de 400 € bruts et ce, jusqu’à ses 24 ans d’ancienneté. Passé le palier des 25 ans d’ancienneté ce salarié bénéficiera de 500 € bruts, chaque année jusqu’à ses 29 ans d’ancienneté.
Ancienneté Prime d'ancienneté 10 ans à 14 ans 200€ bruts 15 ans à 19 ans 300€ bruts 20 ans à 24 ans 400€ bruts 25 ans à 29 ans 500€ bruts 30 ans à 34 ans 600€ bruts 35 ans à 39 ans 700€ bruts 40 ans et supérieur à 40 ans 800€ bruts
* le présent accord ne revient pas sur les avantages acquis au titre de l’accord salarial NAO année 2021 (congés supplémentaires et prime de la médaille du travail)
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4.2 : Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.
Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
ARTICLE 4.3 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties à l'accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par voie postale ou électronique ou lettre remise en mains propres contre décharge aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties s’efforceront d'entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.
ARTICLE 4.4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adréssée à chacun des signataires.
Une déclaration de dénonciation devra être déposée à la DREETS d’Albi.
ARTICLE 4.5 : Publicité et dépôt
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Celui-ci déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d’Albi.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles conviennent qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord serait publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.