Accord d'entreprise CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC

Protocole d'accord relatif à l'organisation des NAO pour2025

Application de l'accord
Début : 12/05/2025
Fin : 23/06/2025

43 accords de la société CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC

Le 12/05/2025






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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2025

(annuelles obligatoires)

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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2025

(annuelles obligatoires)







Entre les soussignées :

La Société Clinique TOULOUSE LAUTREC, dont le siège social est situé 2, rue Jacques MONOD 81035 ALBI, représentée par …………., agissant en qualité de Directrice.



D’UNE PART


L’organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :




Le

Syndicat Confédération Générale du Travail (C.G.T), représenté par ………., agissant en qualité de déléguée syndicale,



D’AUTRE PART










Il a été préalablement exposé que :

En date du 05/05/2025, conformément aux dispositions légales des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Clinique Toulouse Lautrec a convié l’organisation syndicale représentative à ouvrir les négociations annuelles obligatoires pour 2025 portant sur :

1)La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2)L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Le présent accord a donc pour objectif exclusif de définir les règles d’organisation que les parties ont convenues d’appliquer à cette négociation, conformément à l’article L2242-10 du Code du travail..

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager des négociations sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre des négociations en toute connaissance de cause tout en garantissant l’équilibre de celles-ci et la prise en compte des intérêts respectifs de la société et de la collectivité de ses salariés.


Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 - Composition des délégations patronale et salariale (L.2232-17 CT)


Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission comprenant des représentants de l’employeur et des représentants des salariés, selon les dispositions ci-après :

La délégation de chaque organisation syndicale représentative de salariés sera composée d’un(e) délégué(e), syndical(e) assisté(e) d’un(e) salarié(e) de son choix appartenant au personnel de l’entreprise

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur, à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.








Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction 2 jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, à savoir au plus tard le 06/05/2025 pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Article 2 – Nombre et calendrier des réunions


Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :

1


Le 12/05/2025 à 14h30

Définition du calendrier de négociation
et signature du protocole

2


Le 15/05/2025 à 14h00

Lecture des documents R.H. + Présentation des comptes + Evolution tarifaire + Questions réponses
Dépôt des propositions du CSE

3


Le 26/05/2025 à 14h00

Etude chiffrée des propositions et propositions éventuelles de la direction

4


Le 10/06/2025 à 14h00

Réunion de négociations

5


Le 23/06/2025 à 14h00

Réunion de conclusions



A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Les dates fixées au présent article vaudront convocation aux réunions de négociation sauf report d’une réunion ou ajout de réunions complémentaires d’un commun accord entre les parties signataires.








L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion soit au plus tard le 23/06/2025 entrainera l’échec des négociations dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement conformément à l’article L.2242-5 du Code du travail. Aussi, en cas de d’échec de la négociation sur l’égalité professionnelle, un plan d’action annuel sera établi conformément aux dispositions de l’article L.2242-3 du Code du travail.

Article 3 – Thèmes de négociation


Les thèmes de négociation :

•La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

•L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 4 – Périodicité des négociations


Les parties conviennent de définir la périodicité des négociations dans les conditions suivantes :

1)Thème n°1 relatif à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise : 1 an.

2)Thème n°2 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail : 4 ans.


Article 5 – Information à remettre aux délégations


Lors de la réunion du 15/05/2025, la direction remettra, à chaque délégation syndicale, les documents se rapportant aux thèmes de négociation précités, notamment la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).




En l’absence de remarque écrite dans les 8 jours suivant leur remise, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai précité de 8 jours et devra préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction.

Article 6 – Temps de négociation


Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et salariés de l’entreprise membres des délégations syndicales, est considéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie, conformément à l’article L2232-18 du Code du travail.

Par ailleurs, les membres des délégations syndicales non titulaires d’un crédit d’heures de délégation bénéficieront d’un temps de préparation individuel de 10 heures au total. Ce temps sera considéré et rémunéré comme du temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

Article 7 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l’issue de la négociation de l’accord et au plus tard le 23/06/2025.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif ainsi que le terme des négociations, sauf accord unanime des signataires pour poursuivre éventuellement les négociations au-delà de cette même date.


Article 8 – Validité - Publicité – Dépôt


Le Protocole est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité du Protocole est subordonnée à sa signature par :








- Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.


Le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en un exemplaire auprès de la DREETS compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes d’Albi.

Fait à ALBI,

Le 12/05/2025

En 4 exemplaires originaux



Pour la Clinique TOULOUSE LAUTREC

……………………………
Directrice




Pour le Syndicat Confédération Générale du Travail (CGT)

………….……………
Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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