La Société Clinique TOULOUSE LAUTREC, dont le siège social est situé 2, rue Jacques MONOD 81000 ALBI, représentée par Madame ……….., agissant en qualité de Directrice,
D’UNE PART,
L’organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’établissement, ci-dessous désignée :
Le Syndicat Confédération Générale du Travail (C.G.T), représenté par ……………, agissant en qualité de Déléguée syndicale,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
En date du 12 mai 2025, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées, conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, la Direction ayant décidé d’engager le 5 mai 2025, les négociations annuelles obligatoires portant sur :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Dès la réunion préparatoire du 12 mai, la Direction a présenté le contexte économique et social dans lequel ces négociations allaient se dérouler.
Au cours de cette réunion, un protocole d’accord relatif à l’organisation des négociations a été conclu entre les
parties, déterminant notamment le nombre et le calendrier des réunions, ainsi que la périodicité des thèmes de négociation.
Quatre réunions ont eu lieu le 15 mai, le 26 mai, le 10 juin et le 23 juin 2025.
Le dialogue social, de qualité au sein de la CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC, a permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’aboutir à un accord unanime sur les points suivants :
La mise en place d’une prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » ;
La négociation obligatoire ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
La mise en place d’un intéressement.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC.
Le présent accord se substitue pour l’avenir intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise, usages, décisions unilatérales précédents, traitant du même objet dans l’entreprise.
ARTICLE 2 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2025
Les parties ont décidé conjointement de discuter de la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2025, variant de 200 euros bruts pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à 24 mois, à 400 euros bruts pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 24 mois.
Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée détaille notamment les modalités de versement et le montant de la prime, signé le 23 juin 2025 et prenant fin le 31 décembre 2025.
La mise en place de cette prime de partage de la valeur ne vaut que pour l’année 2025 et ne sera pas reconduite les années suivantes.
ARTICLE 3 : NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Les lois n°2015-994 du 17 août 2015 et n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ont ouvert la possibilité aux partenaires sociaux d’organiser et de définir les modalités selon lesquelles les négociations obligatoires se déroulent, conformément aux articles L2242-10 et suivants du Code
du travail.
Par conséquent, les parties conviennent de déterminer la périodicité des thèmes abordés lors des négociations annuelles obligatoires :
1) La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : 1 an ;
2) L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail : 4 ans.
Ainsi, le second thème relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sera abordé tous les 4 ans lors des négociations obligatoires.
Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée a été conclu, signé le 26 mai 2025 entre les parties, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et qui prendra fin le 31 décembre 2028.
ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties ont engagé des négociations loyales et sérieuses portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée a été conclu, signé le 26 mai 2025 entre les parties, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et qui prendra fin le 31 décembre 2028.
ARTICLE 5 : MISE EN PLACE D’UN INTERESSEMENT POUR 2025
Les parties ont décidé conjointement d’associer le personnel à l'amélioration de la rentabilité, à l’amélioration de la satisfaction des patients et à la qualité des soins en concluant un accord relatif à l’intéressement pour l’exercice comptable de l’année 2025, en fonction notamment de deux critères :
du résultat courant avant impôt sécrété par la société,
du taux de retour des questionnaires de satisfaction des patients.
Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée a été conclu, signé le 23 juin 2025 les parties, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et qui prendra fin le 31 décembre 2025.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature et prendra fin le 31 décembre 2025.
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Pour être valable, cet accord devra être signé soit :
-par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s), -au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, -par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 8 : ADHESION
Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.
Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.
La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande -de la Direction, -de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.
Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 11 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans
la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :
- un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique, - un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.
Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.