Accord d'entreprise CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

Application de l'accord
Début : 25/06/2026
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC

Le 25/06/2026








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX

NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026





Entre les soussignées :


La Société Clinique TOULOUSE LAUTREC, dont le siège social est situé 2, rue Jacques MONOD 81000 ALBI, représentée par ………………., agissant en qualité de Directrice,



D’UNE PART,



L’organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’établissement, ci-dessous désignée :



Le Syndicat Confédération Générale du Travail (C.G.T), représenté par …………………….., agissant en qualité de Déléguée syndicale,



D’AUTRE PART.



PREAMBULE


En date du 20/04/2026, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées, conformément aux dispositions légales des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’à l’accord d’entreprise relatif à la négociation obligatoire conclu le 26 mai 2025, la Direction ayant décidé d’engager le 30/03/2026, les négociations annuelles obligatoires portant sur :

La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dès la réunion préparatoire du 20 avril, la Direction a présenté le contexte économique et social dans lequel ces négociations allaient se dérouler.

Au cours de cette réunion, un protocole d’accord relatif à l’organisation des négociations a été conclu entre les
parties, déterminant notamment le nombre et le calendrier des réunions, ainsi que la périodicité des thèmes de négociation.




Cinq réunions ont eu lieu : le 12 mai, le 26 mai, le 4 juin, le 9 juin 2026 et le 25 juin 2026.

Le dialogue social, de qualité au sein de la CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC, a permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’aboutir à un accord unanime sur les points suivants :

  • La mise en place d’une prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » ;
  • La modification de la « Prime IDE »,
  • La création d’une « Prime ASD »,
  • La conclusion d’un avenant au règlement du plan d’épargne d’entreprise,
  • La modification des montants de la prime de médaille du travail.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC.

Le présent accord se substitue pour l’avenir intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise, usages, décisions unilatérales précédents, traitant du même objet dans l’entreprise.

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2026

Les parties ont décidé conjointement de discuter de la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2026, variant de 125 euros bruts pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à 24 mois, à 250 euros bruts pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 24 mois.

Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée viendra détailler notamment les modalités de versement et le montant de la prime, signé le 25 juin 2026.

La mise en place de cette prime de partage de la valeur ne vaut que pour l’année 2026 et ne sera pas reconduite les années suivantes.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA « PRIME IDE »


Lors des NAO de 2021, une prime dite « Prime IDE » a été mise en place concernant les Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat à hauteur de 18 points de coefficient par mois.

Les parties sont convenues de revaloriser le montant de la prime IDE.







Les dispositions concernant la « Prime IDE » ci-après se substitueront intégralement aux dispositions de l’accord NAO 2021, qui deviendront caduques et sans objet.

3.1. Dénomination de la prime

Elle sera versée sur une ligne spécifique sur le bulletin de paie, intitulée « Prime IDE ».

3.2 Bénéficiaires

Seront bénéficiaires de la prime dite « Prime IDE », quelle que soit la nature de leur contrat de travail, les salariés occupant les fonctions d’Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat.

3.3 Modalités de versement et montant


La prime sera versée chaque mois aux salariés en remplissant les conditions.

La prime sera composée de :

- 18 points de coefficient par mois. A la date de signature des présentes, la valeur du point de coefficient est de 7,26 euros, soit 7,26 x 18 = 130,68€. Par conséquent, la prime pourra être revalorisée en fonction des évolutions conventionnelles concernant la valeur du point.
- 100 euros bruts par mois.

Ainsi, à la date de signature des présentes, le montant de la prime est porté à 130,68 + 100 = 230,68€ bruts mensuels.


Le montant de la prime sera proratisé :

- en fonction du temps de travail effectivement réalisé par le salarié concerné et du temps assimilé à du temps de travail effectif ;
- en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail du salarié.

3.4 Date d’entrée en vigueur

Les dispositions concernant la « Prime IDE » entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2026.

Cette augmentation de la Prime IDE ne s’attribuera pas de façon rétroactive avant le 1er septembre 2026 et ne donnera lieu à aucune régularisation.

3.5 Durée d’application

Les dispositions prévues au présent article s’appliquent pour une durée indéterminée. Ces dispositions pourront toutefois être révisées notamment en fonction des différentes évolutions conventionnelles à venir.

ARTICLE 4 : CREATION D’UNE PRIME ASD

Lors des NAO de 2022, une revalorisation salariale a été mise en place concernant les salariés occupant les fonctions d’Aide-soignant(e) Diplômé(e) d’Etat, à hauteur de 60€ bruts mensuels.

Ainsi, les parties sont convenues d’intégrer cette revalorisation salariale au sein d’une nouvelle prime dite « Prime ASD ».

La revalorisation concernant le personnel « assimilé aide-soignant » telle que prévue par les dispositions de l’accord NAO de 2022 demeure.

Les dispositions concernant la « Prime ASD » ci-après se substitueront intégralement aux dispositions de l’accord NAO 2021, qui deviendront caduques et sans objet, concernant les salariés occupant les fonctions d’Aide-soignant(e) Diplômé(e) d’Etat seulement.

4.1 Dénomination

Elle sera versée sur une ligne spécifique sur le bulletin de paie, intitulée « Prime ASD ».

4.2 Bénéficiaires

Seront bénéficiaires de la prime dite « Prime ASD », quelle que soit la nature de leur contrat de travail, les salariés occupant les fonctions d’Aide-soignant(e) Diplômé(e) d’Etat.

4.3 Modalités de versement et montant


La prime sera versée chaque mois aux salariés en remplissant les conditions. Celle-ci se substituera, pour partie, à la prime revalorisation, dont les ASD perdront de fait le bénéfice (principe de non-cumul) : suppression de la prime revalorisation pour les ASD et mise en place d’une prime dite « Prime ASD ».

Ainsi, à la date de signature des présentes, le montant de la prime est porté est fixé à 130€ bruts mensuels.


Le montant de la prime sera proratisé :

- en fonction du temps de travail effectivement réalisé par le salarié concerné et du temps assimilé à du temps








de travail effectif ;
- en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail du salarié.

4.4 Date d’entrée en vigueur

Les dispositions concernant la « Prime ASD » entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2026.

La création de la « Prime ASD » ne s’attribuera pas de façon rétroactive avant le 1er septembre 2026 et ne donnera lieu à aucune régularisation.

4.5 Durée d’application

Les dispositions prévues au présent article s’appliquent pour une durée indéterminée. Ces dispositions pourront toutefois être révisées notamment en fonction des différentes évolutions conventionnelles à venir.

ARTICLE 4 : CONCLUSION D’UN AVENANT AU REGLEMENT DU PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE


Un accord d’entreprise distinct à durée indéterminée viendra détailler notamment les modalités de versement du plan d’épargne entreprise, signé le 25 juin 2026.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DES MONTANTS DE LA PRIME DE MEDAILLE DU TRAVAIL


Pour rappel, lors des NAO 2021, les parties se sont engagées à mettre en œuvre une mesure générale de reconnaissance de l’ancienneté professionnelle au sein de la Clinique Toulouse Lautrec, notamment en augmentant les paliers de la médaille du travail, versée par l’employeur, à la demande du salarié.

Compte-tenu de l’évolution de la réglementation en termes de régime fiscal et de régime social, les parties sont convenues de déterminer les nouveaux montants de la prime de médaille du travail.

Les dispositions existantes, notamment concernant le régime juridique de la prime de médaille du travail demeurent inchangées et applicables.

5.1 Montants de la prime de médaille du travail

Les montants définis ci-après remplaceront les montants précédemment définis lors des NAO 2021.

Palier d’ancienneté
Prime médaille du travail
20 ans
200€ bruts
30 ans
400€ bruts
35 ans
500€ bruts
40 ans
600€ bruts



5.2 Date d’entrée en vigueur

Les dispositions concernant la médaille du travail entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

La prime de médaille du travail sera soumise à toutes les cotisations sociales et à impôt sur le revenu pour les salariés.

5.3 Durée d’application


Les dispositions prévues au présent article s’appliquent pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 25 juin 2026, sauf pour les dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente.

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Pour être valable, cet accord devra être signé soit :

-par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s),au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,

-par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 7 : ADHESION


Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans le délai de huit jours.





L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au minimum tous les 4 ans suivant l’application du présent accord afin de suivre l’application de celui-ci, et d’entamer, le cas échéant, des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans le délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires
en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD


Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :
-de la Direction,
-de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.

Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par




lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 11 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Au terme dudit préavis, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 12 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :

- un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,
- un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.

Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.





Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à ALBI

Le 25/06/2026

En 4 exemplaires originaux,


Pour la Clinique Toulouse Lautrec

…………..

Directrice



Pour le syndicat CGT

…………………….

Déléguée syndicale

Mise à jour : 2026-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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