ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE TREIZIEME MOIS
Entre les soussignés :
La Clinique Via Domitia, dont le siège social est chemin des Alicantes – 34400 LUNEL, représentée par , agissant en qualité de
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés suivante :
Le syndicat.
D'autre part.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Afin de valoriser l’engagement fort des salariés et réaffirmer une volonté commune de fidéliser l’ensemble des collaborateurs, les parties ont souhaité cette année viser un public large avec, à la fois, des mesures pérennes qui couvrent l’ensemble des personnels. Ainsi, le présent accord vise à élargir le nombre de salariés bénéficiaires de la prime dite de Treizième.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – PRIME DE TREIZIEME MOIS
Le présent dispositif vient annuler et remplacer la prime de treizième mois telle que définie à dans l'engagement unilatéral « primes IDE/AS et prime du treizième mois » conclu le 10 mars 2016. Les dispositions relatives à la prime IDE/AS demeurent inchangées.
Article 1.1 : CHAMP D’APPLICATION
Sont bénéficiaires de la prime de treizième mois tous les salariés, non cadres et cadres :
comptant un an de travail effectif au 30 novembre de l’année N (à savoir le 30 novembre de l’année 2022 pour la première année de versement), étant précisé que pour la détermination du temps de présence effectif et continu, il est fait référence à l’article 44 de la convention collective nationale FHP en sa rédaction au jour de la date d’effet de la présente, à l’exclusion des périodes correspondant à des contrats à durée déterminée ou temporaire, successifs ou non.
Ont accompli un volume d’activité réel sur l’année écoulée supérieur à 417.09 heures (ce qui correspond, pour un salarié à taux plein, à l’équivalent de 3 mois d’activité réelle sur l’année – proratisé sur 11 mois soit : ((151.67h*3 mois)/12)*11)
La notion de « volume d’activité réelle » s’entend du travail effectivement accompli par le salarié au sein de la structure et réalisé conformément à son planning d’activité. Ce volume d’activité sera analysé sur la période courant du 1er janvier de l’année N au 30 Novembre de l’année N
Le versement de cette prime est subordonné à la présence obligatoire du salarié bénéficiaire à l’effectif de l’entreprise au 30 novembre de l’année N (30 novembre de l’année 2022 pour l’année du premier versement), à l’exception des salariés partant à la retraite à taux plein au cours de la période pour lesquels la prime sera versée prorata temporis.
Article 1.2 : MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT
L’assiette de calcul est constituée par le salaire minimum conventionnel mensuel brut selon la grille de classification de la convention collective nationale FHP (hors RAG) du bénéficiaire versé au 30 novembre de l’année N, correspondant à l’horaire de travail en vigueur au sein de l’établissement, à l’exclusion des heures supplémentaires et primes de quelque nature que ce soit (prime de service, indemnité pour sujétions spéciales, etc.).
Ce salaire conventionnel sera proratisé pour les salariés à temps partiel selon leur horaire contractuel et ne prendra donc pas en compte les éventuelles heures complémentaires.
Enfin, la présente prime sera prise en compte pour la comparaison entre les salaires réels d’entreprise versés dans l’année et la rémunération annuelle conventionnelle garantie (RAG). La prime sera versée avec les salaires de décembre de l’année N, soit pour la prime 2022 avec les salaires de décembre 2022.
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ainsi, il est applicable pour la période comprise à compter de la date de signature
A l’expiration du terme rappelé ci-dessus, il cessera de plein droit d’être applicable pour l’ensemble de ses dispositions.
Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la validité des accords conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Au terme d’un délai de 8 jours, le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1 et suivants du Code du travail, en 2 exemplaires, auprès de la DREETS compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.
Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.
Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.