La SARL CLINIQUE VIA DOMITIA (ci-après dénommée la « CLINIQUE VIA DOMITIA »), dont le siège social est situé Chemin des Alicantes à Lunel (34400), représentée par, agissant en qualité de
D’UNE PART,
L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, ci-dessous désignée :
D’AUTRE PART,
Ensemble désignés « les Parties ».
PREAMBULE
En date du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions légales des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise relatif à la négociation obligatoire conclu le 29 novembre 2024, la Direction a convié l’organisation syndicale représentative à ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2025 portants, portant sur :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dès la réunion préparatoire du 12 septembre 2025, la Direction a présenté le contexte économique et social dans lequel ces négociations allaient se dérouler.
Au cours de cette réunion, un protocole d’accord relatif à l’organisation des négociations a été conclu entre les parties, déterminant notamment le nombre et le calendrier des réunions. Quatre réunions ont eu lieu les 8 octobre, 21 octobre et 7 novembre et 21 novembre 2025.
Le dialogue social, de qualité au sein de la CLINIQUE VIA DOMITIA, a permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’aboutir à un accord unanime sur les points suivants :
Revalorisation du montant de la prime catégorielle des Infirmiers Diplômés d’État ;
Instauration d’une prime d’ancienneté pour les salariés justifiant d’au moins 10 années d’ancienneté ;
Contreparties en repos pour le temps d’habillage/déshabillage.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la CLINIQUE VIA DOMITIA.
Le présent accord se substitue pour l’avenir intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise, usages, décisions unilatérales précédents, traitant du même objet dans l’entreprise.
REVALORISATION DU MONTANT DE LA PRIME CATEGORIELLE DES INFIRMIERS DIPLÔMÉS D’ETAT
Il est rappelé que :
Un engagement unilatéral en date du 10 mars 2016 intitulé « primes IDE/AS et prime du treizième mois » a instauré une prime mensuelle de 90 euros destinée aux Infirmiers Diplômés d’État (IDE) à temps complet, sans condition d’ancienneté, applicable quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD), et proratisé en fonction du temps de travail effectivement réalisé dans le mois par le salarié.
L’article 1 de l’accord salarial NAO 2022, signé le 18 novembre 2022, prévoit que le montant de cette prime mensuelle est fixé à 110 euros bruts pour un salarié, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD) à temps complet, et proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur horaire contractuel.
Les parties ont conjointement décidé de faire évoluer cet avantage selon les modalités suivantes :
Bénéficiaires de la prime
La prime IDE sera attribuée à l’ensemble des salariés titulaires du diplôme d’État d’infirmier (IDE), quel que soit leur contrat de travail (CDI ou CDD) et leur ancienneté au sein de la CLINIQUE VIA DOMITIA.
Montant de la prime
À compter du 1er janvier 2026, le montant de la prime IDE sera fixé à 140 euros bruts par mois pour un salarié à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, ce montant sera proratisé en fonction de l’horaire contractuel.
Exemple : pour un salarié à temps partiel dont l’horaire contractuel est de 75.83h mensuelles, le montant mensuel de la prime sera de 140 * 75.83/151.67 = 70 € bruts.
Cette revalorisation vise à renforcer la reconnaissance de la fidélité et de l’engagement des salariés.
Versement de la prime
La prime sera versée mensuellement et figurera sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime IDE ».
Entrée en vigueur
Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée. Elles annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures (accords, décisions unilatérales, usages, etc.) relatives à la prime IDE ou à tout avantage ayant le même objet au sein de l’entreprise.
PRIME D’ANCIENNETE
En plus des avantages liés à l’ancienneté accordés par la convention collective applicable de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (majoration du salaire conventionnel minimum notamment), les parties ont conjointement décidé d’instaurer une prime d’ancienneté afin de récompenser la fidélité et l’engagement des salariés au sein de la CLINIQUE VIA DOMITIA, selon les modalités qui suivent.
Bénéficiaires de la prime
À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, une prime d’ancienneté sera attribuée à l’ensemble des salariés justifiant d’au moins 10 années d’ancienneté au sein de la CLINIQUE VIA DOMITIA, quels que soient les postes occupés au cours de leur parcours.
L’ancienneté s’entend comme l’ancienneté continue acquise au sein de la CLINIQUE VIA DOMITIA, y compris par contrats successifs.
Ainsi, tout salarié disposant d’une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans à cette date percevra automatiquement cette prime.
Montant de la prime
À compter du 1er janvier 2026, le montant de la prime d’ancienneté sera fixé à 60 euros bruts par mois pour un salarié à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, ce montant sera proratisé en fonction de l’horaire contractuel.
Versement de la prime
La prime sera versée mensuellement et figurera sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime ancienneté ».
Entrée en vigueur
Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée. Elles annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures (accords, décisions unilatérales, usages, etc.) ou à tout avantage ayant le même objet au sein de l’entreprise.
CONTREPARTIES EN REPOS POUR LE TEMPS D’HABILLAGE/DESHABILLAGE
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-3 du Code du travail, lorsque le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage est effectué en dehors du temps de travail effectif, il doit faire l’objet de contreparties accordées aux salariés.
Ces contreparties, qui peuvent prendre la forme d’un repos compensateur ou d’une compensation financière, ne sont toutefois obligatoires que lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales ou conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail ;
les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Actuellement, conformément à un usage en vigueur au sein de la CLINIQUE VIA DOMITIA, les salariés soignants, à savoir les Infirmiers Diplômés d’État (IDE), les Aides-Soignants (AS), les Aides-Soignants Hospitaliers (ASH) et les Médecins, qui répondent aux deux conditions susmentionnées, bénéficient d’une journée de repos par an en contrepartie du temps consacré à l’habillage et au déshabillage.
Les parties conviennent conjointement de faire évoluer cet avantage selon les modalités suivantes :
Bénéficiaires
La contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage est notamment attribuée au personnel soignant suivant :
Infirmiers Diplômés d’État (IDE)
Aide-Soignant (AS)
Aide-Soignant Hospitalier (ASH)
Médecin
Contrepartie en repos
À compter du 1er janvier 2026, la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage est fixée à 2 jours de repos par année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N) pour l’ensemble des salariés soignants concernés listés ci-dessus, sous réserve d’avoir réalisé 1 607 heures de travail effectif sur l’année N.
Les jours effectivement travaillés correspondent aux jours faisant l’objet d’une présence effective du personnel concerné, imposant qu’il porte une tenue de travail, et dont l’acte d’habillage et de déshabillage ne peut se faire qu’en dehors du temps de travail. Aussi, ne sont pas considérés comme jours travaillés, les périodes de congés payés, de récupération d’heures ou tout autre absence ou suspension du contrat de travail, et de formation.
Ce repos est proratisé en fonction du temps de travail effectivement réalisé au cours de l’année N. Ainsi, un salarié ayant accompli durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N :
401,75 heures bénéficiera d’une demi-journée de repos au titre de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage ;
803,50 heures bénéficiera d’une journée de repos au titre de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage ;
1 205,25 heures bénéficiera d’une journée et demie de repos au titre de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage ;
1 607 heures bénéficiera de deux journées de repos au titre de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.
Les jours de repos acquis au 31 décembre de l’année N doivent être pris au cours de l’année N+1, soit du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1. Ils ne pourront faire l’objet d’aucun report au-delà de cette période.
A titre d’exemple, un salarié ayant travaillé effectivement 900 heures de travail du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, bénéficiera d’une journée de repos qu’il devra prendre du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
Les journées ou demi-journées de repos seront prises conformément au planning du salarié, après validation de la Direction.
Les contreparties en repos liées aux temps d’habillage et de déshabillage, n’ayant pu être prises avant le départ du salarié, seront rémunérées sur le solde de tout compte, calculées sur la base du taux horaire en vigueur à la date de sortie.
Entrée en vigueur
Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée. Elles annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures (accords, décisions unilatérales, usages, etc.) ou à tout avantage ayant le même objet au sein de l’entreprise.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Pour être valable, cet accord devra être signé soit :
par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,
par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.
ADHESION
Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.
Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail. La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :
de la Direction,
de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.
Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :
un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,
un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.
Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à LUNEL, le 28/11/2025, en 3 exemplaires originaux,