AUX MESURES TRANSITOIRES CONVENUES DANS LE CADRE DU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE CLOUD FACTORY BUSINESS SERVICES (CFBS)
ENTRE :
La Société Cloud Factory Business Services (CFBS), société par actions simplifiée au capital de 250.000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Evry sous le numéro 400 767 786, ayant établi son siège social 2 Rue d'Amsterdam à Tigery (91250),
Représentée par le Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société CFBS »,
D'UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale de la CFTC, Représentée par la Déléguée Syndicale CFBS,
L’organisation syndicale CGT CFBS, Représentée par le Délégué Syndical CFBS,
Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »,
D'AUTRE PART,
Ci-après ensemble « Les Parties »,
APRES AVOIR SUSVISE ET RAPPELE :
Vu l’article L. 2232-12 du Code du travail ;
Vu l’article L. 2253-3 du Code du travail ;
Vu les dispositions de la convention collective de la métallurgie ;
Vu les dispositions de la convention collective SYNTEC ;
Vu les dispositions « l’accord portant révision des accords des 14 et 24 janvier 2000 et de leurs avenants sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein des sociétés OCE France et OBS du 3 juin 2010 » ;
Vu les dispositions « l’accord unique au niveau de l’UES Océ France sur le statut social du personnel du 27 décembre 2007 » ;
Et après avoir convoqué loyalement les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la négociation d’un accord collectif relatif aux mesures transitoires convenues dans le cadre du changement de convention collective applicable au sein de la société ;
Vu la signature de l’ensemble des Parties.
Il a été convenu entre la Société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (ci-après « CSE »), les stipulations suivantes :
***
PREAMBULE
La Société CFBS est une société de Business Process Outsourcing et Digital Cloud Services au cœur de la digitalisation du cycle de l'information de l'entreprise et ainsi elle :
Est axée sur l'externalisation des documents entrants pour le back office,
Cible les clients de premier ordre dans des secteurs sélectionnés, tels que la santé, la banque et la défense,
Exploite un système hybride flexible, travaillant à la fois dans ses centres de compétences grâce à un back-office hautement sécurisé (multi-clients) ou sur les sites clients uniques (pour les activités de gestion documentaire),
Est l'un des meilleurs spécialistes de l'externalisation de la gestion de documents en France.
Historiquement, la Société CFBS a toujours appliqué les conventions collectives de la métallurgie.
En 2016, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont engagé une négociation nationale, destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la branche, en substituant à l’ensemble des conventions collectives territoriales et à l’ensemble des accords nationaux une seule convention collective nationale.
Le 7 février 2022, la convention collective nationale de la métallurgie a été signée puis a été étendue par arrêté du 14 décembre 2022.
La convention collective nationale de la métallurgie est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du titre relatif à la protection sociale complémentaire, entré en application le 1er janvier 2023.
C'est dans ce cadre que la convention collective nationale de la métallurgie a fait évoluer et a resserré son champ d’application.
Dans ces circonstances, la Société CFBS a constaté que :
Son activité n’entre pas dans le nouveau champ d’application de la convention collective de la métallurgie et ;
La convention collective applicable à la Société CFBS est, à présent, la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 – dite « Syntec » (IDCC 1486).
Ainsi, depuis le 1er janvier 2024 (date d’entrée en vigueur du nouveau champ d’application de la convention collective de la métallurgie), la société CFBS applique la convention collective nationale de la métallurgie par usage.
Dans ces conditions, la Société CFBS :
Entend dénoncer l’usage tendant à l’application de la convention collective nationale de la métallurgie ;
Entend appliquer, après cette dénonciation, la convention collective nationale SYNTEC, conformément aux règles applicables en la matière.
La Société CFBS a amorcé une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin de convenir de mesures transitoires nécessaires pour limiter l’impact et les conséquences juridiques de ce changement pour les salariés.
Le présent accord identifie et fixe ces mesures transitoires.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 : OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent Accord a pour objet de définir les mesures transitoires nécessaires pour limiter l’impact et les conséquences juridiques de ce changement de convention collective pour les salariés.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES TRANSITOIRES
Les mesures transitoires convenues entreront en vigueur (
i) après la dénonciation de l’usage tendant à l’application de la convention collective nationale de la métallurgie et (ii) au jour de l’application de la convention collective nationale SYNTEC (sauf règles particulières prévues par le présent accord).
ARTICLE 4 : ARTICULATION DU PRESENT ACCORD AVEC LES REGLES CONVENTIONNELLES APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIETE CFBS
Outre la convention collective de branche applicable, les Parties rappellent que le statut collectif de la Société CFBS est actuellement régi par les accords d’entreprise suivants :
« L’accord portant révision des accords des 14 et 24 janvier 2000 et de leurs avenants sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein des sociétés OCE France et OBS du 3 juin 2010 » ;
« L’accord unique au niveau de l’UES Océ France sur le statut social du personnel du 27 décembre 2007 ».
Les Parties conviennent que le présent accord :
Amende, au titre des seules dispositions ayant le même objet, « l’accord portant révision des accords des 14 et 24 janvier 2000 et de leurs avenants sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein des sociétés OCE France et OBS du 3 juin 2010 »,
Se substitue à l’ensemble des dispositions prévues par « l’accord unique au niveau de l’UES Océ France sur le statut social du personnel du 27 décembre 2007 ». En d’autres termes, les dispositions de « l’accord unique au niveau de l’UES Océ France sur le statut social du personnel du 27 décembre 2007 » ne seront plus applicables. Elles sont remplacées par les dispositions du présent accord.
CHAPITRE 2 : MESURES PREVUES
SOUS-CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
Outre la convention collective de branche applicable, les parties conviennent que la durée du travail au sein de la société CFBS sera régie par « l’accord portant révision des accords des 14 et 24 janvier 2000 et de leurs avenants sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein des sociétés OCE France et OBS du 3 juin 2010 », dans ses dispositions que le présent accord n’amende pas et par le présent accord.
ARTICLE 1 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties s’accordent pour définir elles-mêmes le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les Parties reprennent à l’identique le contingent d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par an, tel que prévu par la convention collective nationale de la métallurgie à la date de signature du présent accord.
Ces dispositions dérogent aux dispositions de la convention collective nationale SYNTEC ayant le même objet, ou à toute autre source de nature collective prévoyant des dispositions différentes.
ARTICLE 2 : CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties s’accordent pour définir les contreparties accordées aux salariés qui réalisent des heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel.
Les Parties reprennent à l’identique les dispositions relatives aux contreparties attribuées aux salariés en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires telles que prévues par « l’accord portant révision des accords des 14 et 24 janvier 2000 et de leurs avenants sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein des sociétés OCE France et OBS du 3 juin 2010 ».
Ces dispositions dérogent aux dispositions de la convention collective nationale SYNTEC ayant le même objet, ou à toute autre source de nature collective prévoyant des dispositions différentes.
Les Parties rappellent ainsi :
Que les salariés soumis à un forfait en jours (article 5) ne sont pas concernés par cet article,
Que les heures effectuées entre 35 et 38 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroit temporaire et ponctuel d’activité. En effet, elles ne constituent pas un mode de gestion normal de l’activité.
Constituent ainsi des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine.
La qualification d’heures supplémentaires ne peut être donnée qu’aux heures effectuées au-delà de l’horaire de référence, et à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées, par la hiérarchie.
Seuls les dépassements d’heures répondant à cette condition se verront appliquer les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.
Sur décision de la Direction de CFBS, ces heures seront prioritairement payées en tenant compte des majorations applicables. Néanmoins, sur demande du collaborateur, ces heures pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement (« récupération »), à condition que le cumul global de ces heures de « récupération » ne dépasse pas 15 heures. Au-delà de ce quota, ces heures seront automatiquement payées.
ARTICLE 3 : SALARIES ELIGIBLES AU DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, les Parties s’accordent pour définir les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année au sein de la société CFBS.
Ainsi, les Parties conviennent :
D’amender le champ d’application du dispositif du forfait en jours au sein de la société CFBS fixé par « l’accord portant révision des accords des 14 et 24 janvier 2000 et de leurs avenants sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein des sociétés OCE France et OBS du 3 juin 2010 »,
Et de déroger aux dispositions fixant ce champ d’application au sein de la convention collective de branche SYNTEC.
Ainsi, seront éligibles au dispositif du forfait en jours sur l’année, les salariés qui relèvent de la grille de classification des « Ingénieurs et cadres » de la convention collective de branche SYNTEC et :
Qui disposent, dans l’exercice de leurs attributions, d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; ou
Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les autres dispositions concernant le forfait en jours de « l’accord portant révision des accords des 14 et 24 janvier 2000 et de leurs avenants sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein des sociétés OCE France et OBS du 3 juin 2010 » sont maintenues.
SOUS-CHAPITRE 2 : CONGES, JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 1 : CONGES PAYES
Les Parties réitèrent que les congés légaux, au sens de l’article L. 3141-3 du Code du travail, sont au nombre de 25 jour ouvré par période d’acquisition totalement accomplie.
La période de prise de l’ensemble des congés payés s’étendra du 1er juin au 31 mai. Ainsi, tout congé payé non pris après le 31 mai ne fera l’objet d’aucun report ni paiement.
ARTICLE 2 : JOURS DE CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Conformément à l’article L. 3142-4 du Code du travail, les Parties s’accordent pour définir elles-mêmes les jours de congés attribués à un salarié pour événements familiaux.
Ainsi, les Parties conviennent de l’attribution des jours de congés suivants :
Mariage/Pacs
Salarié 5 jours ouvrés
Mariage
Enfant 1 jour ouvré
Naissance /adoption
Enfant 3 jours ouvrés
Décès
Conjoint, partenaire de PACS, concubin, avec ou sans enfant à charge 4 jours ouvrés Enfant âgé d'au moins 25 ans 5 jours ouvrés Enfant (quel que soit son âge) étant lui-même parent 7 jours ouvrés Enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 8 jours ouvrés Père, mère, collatéraux (frère, sœur), beau-père, belle-mère 3 jours ouvrés Autres ascendants 2 jours ouvrés
Annonce de la survenue d'un handicap ou d'une pathologie chronique ou d'un cancer
Enfant 2 jours ouvrés
Enfant malade
Enfant de moins d’un an Après un an d’ancienneté, 3 jours rémunérés à 100% par année civile Enfant de moins de 16 ans 3 jours non rémunérés par année civile Il est rappelé que ces congés exceptionnels pour évènements familiaux doivent être pris dans un délai raisonnable qui entoure l’évènement. D’autre part, le salarié doit fournir tout justificatif pour bénéficier du régime des congés exceptionnels pour évènements de famille. Le certificat médical justifiant l’évènement « enfant malade » devra indiquer clairement le nom de l’enfant, la durée, et préciser que la présence du père ou de la mère est requise. A la demande du salarié, la Direction autorisera que les trois jours non rémunérés soient remplacés par la pose de congés payés ou RTT et sur présentation du certificat médical, pour les salariés ne souhaitant pas subir de perte de rémunération.
ARTICLE 3 : CONGES MERE DE FAMILLE OU PERE ELEVANT SEUL AU MOINS UN ENFANT
Bien que cette disposition ne soit pas reconduite dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent néanmoins qu’il n’y aura aucune incidence sur ces congés déjà acquis par les salariés. Dans ce cadre, les congés mère de famille ou père élevant seul au moins un enfant, déjà acquis par les salariés au titre du statut collectif antérieur, seront arrêtés à la date du 1er juin 2025. Ainsi, le nombre de congés acquis sera figé à cette date.
Dans ces conditions, à compter du 1er juin 2025, aucun salarié supplémentaire ne pourra être éligible à ce dispositif.
Il en résulte que seuls les salariés qui étaient déjà éligibles à ce dispositif avant le 1er juin 2025 continueront à bénéficier de ce mécanisme.
Par ailleurs, conformément aux règles applicables dans l’ancien statut collectif, les parties rappellent que ces jours supplémentaires sont valables uniquement pour les enfants à charge de moins de 18 ans, exception faite des enfants invalides ou handicapés.
ARTICLE 4 : JOURS FERIES
Selon l’article 2 et 3 de « l’accord unique au niveau de l’UES Océ France sur le statut social du personnel du 27 décembre 2007 », les salariés bénéficient de majorations particulières en cas de travail accompli pendant un jour férié.
Les Parties décident de reprendre ces dispositifs dans le cadre du présent accord au sein de la société CFBS.
Aucune de ces contreparties ne se cumulent avec les contreparties offertes par la convention collective SYNTEC ou par toute autre source de nature collective qui prévoirait des règles différentes.
4.1. Jours fériés, à l’exception du 1er mai
Les jours fériés chômés sont rémunérés comme du temps de travail effectif.
Les heures de travail qui seraient effectuées par les salariés pendant un jour férié bénéficieraient d’une majoration d’incommodité de 50%, à moins que l’organisation du travail ne comporte un repos payé d’égale durée à titre de compensation.
Ces avantages ne se cumulent pas avec les avantages prévus par la convention collective nationale de la métallurgie, la convention collective nationale SYNTEC ou par toute autre source de nature collective.
4.2. 1er mai
Le 1er mai est un jour férié chômé. En cas de travail le 1er mai, la rémunération sera majorée de 100%.
Cette majoration de 100% ne se cumule pas avec les majorations d’incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche, prévues par la convention collective nationale de la métallurgie, la convention collective nationale SYNTEC ou par toute autre source de nature collective.
ARTICLE 5 : CONGES POUR DEMENAGEMENT
Selon l’article 7 de « l’accord unique au niveau de l’UES Océ France sur le statut social du personnel du 27 décembre 2007 », les salariés, en cas de mutation qui impose un changement de résidence intervenant à la demande de l’employeur, ont droit à 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires.
Les Parties décident de reprendre ce dispositif dans le cadre du présent accord au sein de la société CFBS. Cette règle ne se cumule pas avec toute autre règle éventuelle issue de la convention collective nationale de la métallurgie, de la convention collective nationale SYNTEC ou de toute autre source de nature collective.
ARTICLE 6 : CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE
6.1. Les salariés soumis aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, à la date de signature du présent accord, acquièrent 1 jour ouvré de congé supplémentaire d’ancienneté à compter de 2 ans d'ancienneté.
La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à :
2 jours ouvrables pour le salarié âgé d'au moins 45 ans justifiant de deux ans d’ancienneté,
3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d'au moins 20 ans d'ancienneté.
Sans préjudice des alinéas précédents, les salariés qui ont la qualité de cadre dirigeant ou dont le temps de travail est décompté en heures ou en jours dans le cadre d'une convention de forfait sur l'année bénéficient d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire à compter d’un an d'ancienneté.
6.2. Les salariés soumis aux dispositions de la convention collective nationale SYNTEC acquièrent 1 jour ouvré de congé supplémentaire d’ancienneté par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un maximum de 4 jours ouvrés après 20 ans en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits à congé.
6.3. Les Parties conviennent que le changement de convention collective de branche sera sans incidence sur les congés supplémentaires d’ancienneté déjà acquis par les salariés présents au sein de la société CFBS.
Dans ce cadre, les congés supplémentaires d’ancienneté déjà acquis par les salariés au titre du statut collectif antérieur seront arrêtés le 1er juin 2025.
Le nombre de congés acquis sera figé.
L’acquisition de congés supplémentaires d’ancienneté suivra ensuite les règles applicables par application de la convention collective de branche SYNTEC.
Les Parties ajoutent à ces règles qu’un 5ème jour ouvré sera acquis après 26 ans d’ancienneté à la date d'ouverture des droits à congé.
Ainsi, les nouvelles règles applicables sont les suivantes :
Ancienneté du salarié
Nombre de jours de congés d’ancienneté dont doit disposer le salarié (au minimum)
5 ans 1 jour 10 ans 2 jours 15 ans 3 jours 20 ans 4 jours 26 ans 5 jours
Exemples de gestion des congés supplémentaires d’ancienneté après le 1er juin 2025
Un salarié déjà présent au sein de la société CFBS, totalisant 2 ans d’ancienneté et 1 jour de congé d’ancienneté au 1er juin 2025 :
Le premier jour de congé supplémentaire d’ancienneté acquis est maintenu ;
Le deuxième jour de congé supplémentaire d’ancienneté sera acquis à compter de 10 années d’ancienneté ;
Les autres jours de congés supplémentaires d’ancienneté, dans la limite de 5 jours ouvrés pour 26 années d’ancienneté, seront acquis par tranche de 5 années d’ancienneté : un jour supplémentaire à partir de 15 ans d’ancienneté, un jour supplémentaire à partir de 20 ans d’ancienneté et un jour supplémentaire après 26 ans d’ancienneté.
Un salarié déjà présent au sein de la société CFBS, totalisant 2 ans d’ancienneté et 2 jours de congés d’ancienneté au 1er juin 2025 :
Les deux jours de congés supplémentaires d’ancienneté acquis sont maintenus ;
Le troisième jour de congé supplémentaire d’ancienneté sera acquis à compter de 15 années d’ancienneté ;
Les autres jours de congés supplémentaires d’ancienneté, dans la limite de 5 jours ouvrés pour 26 années d’ancienneté, seront acquis par tranche de 5 années d’ancienneté : un jour supplémentaire à partir de 20 ans d’ancienneté et un jour supplémentaire après 26 ans d’ancienneté.
Pour un salarié non-cadre déjà présent au sein de la société CFBS, ne totalisant pas 2 ans d’ancienneté au 1er juin 2025 et sans jour de congés d’ancienneté :
Le premier jour de congé supplémentaire d’ancienneté sera acquis à compter de 5 années d’ancienneté ;
Les autres jours de congés supplémentaires d’ancienneté, dans la limite de 5 jours ouvrés pour 26 années d’ancienneté, seront acquis par tranche de 5 années d’ancienneté (conformément au tableau ci-dessus).
Pour un salarié présent au sein de la société CFBS, engagé après le 1er juin 2025 :
Le premier jour de congé supplémentaire d’ancienneté sera acquis à compter de 5 années d’ancienneté ;
Les autres jours de congés supplémentaires d’ancienneté, dans la limite de 5 jours ouvrés pour 26 années d’ancienneté, seront acquis par tranche de 5 années d’ancienneté (conformément au tableau ci-dessus).
ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Une journée de solidarité envers les personnes âgées et handicapées a été instaurée par la loi du 30 juin 2004 et est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Les modalités d’accomplissement de cette journée ont été notamment modifiées par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 (JO du 17) et les textes pris ultérieurement.
Cette journée de solidarité prend la forme :
pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et ;
pour les employeurs, d’une contribution prévue par l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.
Cette journée de solidarité s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée quelle qu’en soit sa forme.
Les Parties fixent la journée de solidarité au 14 juillet de chaque année.
Pour les collaborateurs ayant des jours de RTT, la journée de RTT acquise entre le 1er et le 31 juillet ne sera pas distribuée. Elle sera automatiquement prélevée du compteur du collaborateur.
Pour les collaborateurs à 35 heures ou à temps partiel, les dates d’accomplissement des heures dues au titre de la journée de solidarité seront déterminées selon les modalités ci-dessous :
Les salariés à 35 heures, ne disposant pas de RTT, devront travailler 1/2 heure supplémentaire par jour à compter de la date d’accomplissement de la journée de solidarité. Ces 1/2 heures supplémentaires seront effectuées d’ici le 31 décembre de l’année, durant une période définie par le manager et en fonction des nécessités de chaque service.
Les salariés à temps partiel doivent compenser la journée de solidarité au prorata de leur temps de travail, par rapport à un horaire hebdomadaire légal de 35 heures. Exemple : (7 / 35) x le nombre d’heures de travail hebdomadaire prévu au contrat de travail. Ne disposant pas de RTT, les salariés à temps partiel devront par conséquent travailler 1/2 heure supplémentaire par jour à compter de la date d’accomplissement de la journée de solidarité, et ce jusqu’à l’atteinte du nombre d’heures équivalent à ce prorata. Ces 1/2 heures supplémentaires seront effectuées d’ici le 31 décembre de l’année, durant une période définie par le manager et en fonction des nécessités de chaque service.
La Direction s’engage à accepter la pose d’un congé payé pour les collaborateurs à 35 heures ou à temps partiel qui ne souhaiteraient pas compenser cette journée par l’exercice effectif de leur activité salariée. La journée de solidarité ne donne pas lieu à une rémunération, conformément à l’article L. 3133-10 du code du travail. La journée de solidarité figurera clairement sur la feuille de paie, ce qui prouvera qu’elle a effectivement été compensée. Les salariés nouvellement embauchés et ayant déjà accompli la journée de solidarité chez un autre employeur ne se verront pas déduire de journée de RTT. Un justificatif sera néanmoins nécessaire et devra être produit avant le 30 juin de l’année auprès du service Paie.
SOUS-CHAPITRE 3 : MARIAGE, NAISSANCE ET ADOPTION
Suivant l’article 14 de « l’accord unique au niveau de l’UES Océ France sur le statut social du personnel du 27 décembre 2007 », les salariés, en cas de mariage ou à l’occasion de la naissance ou l’adoption d’un enfant, se voient remettre un chèque cadeau d’une valeur de 100 euros sur présentation d’un justificatif.
Les Parties décident de reprendre ce dispositif dans le cadre du présent accord au sein de la société CFBS.
SOUS-CHAPITRE 4 : PRIME D’ANCIENNETE
1.1. Conformément à la convention collective nationale de la métallurgie, les salariés dont l'emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E bénéficient d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à leur rémunération mensuelle après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.
1.2. La convention collective nationale SYNTEC ne prévoit pas de prime d’ancienneté.
1.3. Afin de faciliter le passage de l’une à l’autre de ces conventions collectives de branche, les Parties conviennent de maintenir le bénéfice du montant de la prime d’ancienneté aux salariés qui en bénéficiaient déjà au jour du changement de convention collective de branche (dans les conditions suivantes).
Ainsi, les Parties conviennent expressément que :
Le montant de cette prime sera figé au jour du changement de la convention collective de branche,
Le montant de cette prime, ainsi figé, sera intégré dans la rémunération de base (« salaire de base ») au jour du changement de la convention collective de branche.
Par ailleurs, la Société CFBS appliquera la prime de vacances prévue par la convention collective nationale SYNTEC.
Tous les salariés de la Société CFBS seront donc éligibles au bénéfice de la prime de vacances (dans les conditions prévues par la convention collective nationale SYNTEC). Le premier versement de cette prime de vacances interviendra entre le 1er mai et le 31 octobre 2026. La Direction veillera à verser cette prime en priorité au mois de juillet de chaque année.
Seuls les salariés de l’entreprise, liés à la Société CFBS par un contrat de travail (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage) seront éligibles à la prime de vacances.
SOUS-CHAPITRE 5 : CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
1.1. Conformément à la convention collective nationale de la métallurgie à la date de signature du présent accord, certains salariés cadres pouvaient être soumis à une clause de non-concurrence intégrée à leur contrat de travail.
1.2. La convention collective nationale SYNTEC ne prévoit pas de clause de non-concurrence.
1.3. Les Parties conviennent par conséquent de ne pas maintenir ce dispositif. Ainsi, les clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail en vigueur au sein de la société CFBS ne s’appliqueront plus à compter du jour du changement de la convention collective de branche.
En conséquence, la Société CFBS se délie des clauses de non-concurrence qui étaient souscrites dans les contrats de travail en vigueur.
Ces clauses de non-concurrence deviendront par conséquent nulles et non avenues.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Accord est signé pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 3 du Chapitre 3 de l’Accord.
L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à 13 du Code du travail.
ARTICLE 2 : REVISION ET DENONCIATION
L’Accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du même Code.
ARTICLE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, L’Accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DREETS.
Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evry.
L’Accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.