Accord d'entreprise CLOUDIFI

ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société CLOUDIFI

Le 19/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE POUR CLOUDI-FI

– ASTREINTES –



Cet accord signé entre la direction de CLOUDI-FI et leurs salariés, par référendum en date du 19 Septembre 2024, est le résultat d’une négociation sur les astreintes au sein de l’entreprise.
Accord signé entre :

La Société par Actions Simplifiées CLOUDI-FI, code APE 6312Z, SIRET 80074692700030, dont le siège est situé 17 ROUTE DU MONT VEYRIER 74290 VEYRIER-DU-LAC, représentée par, en sa qualité de Dirigeant, ci-après dénommée l’Entreprise

Et

Les salariés de l’entreprise CLOUDI-FI ayant la qualité d’électeur à la date du 19 Septembre 2024.

PREAMBULE


Les présentes dispositions sont conclues en application des modalités existantes prévues et encadrées par le Code du travail et la convention collective SYNTEC, ainsi que ses accords de branche et annexes.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours à des astreintes afin d’assurer la continuité du service que l’entreprise CLOUDI-FI doit fournir à ses clients, pour certaines activités.
Les astreintes, aussi nécessaires qu’elles soient, doivent s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Les dispositions du présent accord s’appliquent dans un premier temps à l’ensemble de l’équipe CUSTOMER SUCCESS de la Société CLOUDI-FI, ainsi qu’à tout salarié susceptible d’intervenir dans le cadre des astreintes experts métiers. Les dispositions du présent accord pourront avoir à s’appliquer par la suite à d’autres équipes de la Société CLOUDI-FI si les conditions de mise en œuvre sont identiques. Dans le cas contraire, un nouvel accord sera négocié.

Article 1 : Travail effectif


Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 : Définition de l’astreinte


Selon l’article L3121-5 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance dans un délai imparti.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents, soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Seuls les temps d’intervention sont du temps de travail effectif et donc rémunérés en tant que tel. L’astreinte elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif et doit donc être décomptée indépendamment et ouvrir droit à la contrepartie prévue, sous forme financière ou de repos, conformément à ce qui aura été défini préalablement.

Article 3 : Recours à l’astreinte


Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

En cas de difficultés particulières ou de litiges non résolus concernant la planification et la gestion des astreintes, en l’absence de représentants du personnel, la Direction s’engage à consulter l’ensemble des salariés pour solutionner la problématique persistante.

Les périodes d’astreinte s’entendent, sauf situation particulière, des plages horaires suivantes :
*du lundi au vendredi de 00h à 9h
*le samedi et le dimanche 24h/24, y compris les jours fériés

Article 4 : Fréquence des périodes d’astreinte


Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
- pendant ses périodes de formation, de congés payés, d’absences validées par la hiérarchie
- plus d’1 semaine calendaire sur 4
- plus de 12 semaines par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 2 semaines consécutives.

Article 5 : Planification des astreintes


La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie ou événements familiaux obligeant à revoir la planification de manière imprévue). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.
En cas d’indisponibilité, ils doivent informer leur hiérarchie dans les plus brefs délais, et au minimum 15 jours avant, et organiser leur remplacement puis en informer leur hiérarchie.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation sera fournie en amont du démarrage de l’astreinte au salarié.

Article 6 : Rappels sur le temps de travail


Il est rappelé que les conditions d’intervention en période d’astreinte doivent respecter la règlementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi chaque salarié doit bénéficier :
  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du Code du travail)
  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L3132-1 du Code du travail).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11h et du repos hebdomadaire de 35h dans leur intégralité à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.

Article 7 : Intervention pendant l’astreinte


L’intervention se fait obligatoirement à distance.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion avec le manager et/ou la Direction, et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié dans un délai rapide après le constat.

7-1 Décompte des heures et horaires de jour/nuit


Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.

Conformément à la convention collective Syntec :
- les heures de jour sont fixées de 7h à 21h
- les heures de nuit sont fixées de 21h à 7h.

7-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les heures effectuées dans le cadre des interventions en astreinte ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Le contingent annuel représente un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié.

Considérant néanmoins que l’accomplissement d’heures supplémentaires est fonction des variations d’activité de l’entreprise, variations le plus souvent déterminées par les fluctuations des besoins qualitatifs et quantitatifs des clients de la Société CLOUDI-FI afin de permettre de répondre aux demandes des clients, les signataires du présent accord décident que le volume d’heures supplémentaires prévu par les dispositions de la Convention Collective Syntec passera de 130 heures par an et par salarié à 220 heures par an et par salarié.

7-3 Possibilité de substituer un repos compensateur de remplacement à la majoration pour heures supplémentaires


Conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article L3121-28, il sera possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires majorées par un repos compensateur équivalent.
En pratique, une heure supplémentaire majorée de 50% sera remplacée par un repos compensateur d’une heure et demie.

Aux termes de l’article L3121-25, les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le remplacement des majorations par un repos compensateur de remplacement équivalent est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent.

Le recours au repos compensateur ne sera possible qu’en cas de décision de la Direction.

7-4 Enregistrement du temps d’intervention


Toutes les astreintes et interventions ayant lieu pendant les temps d’astreinte seront tracées et enregistrées dans les outils habituels utilisés au quotidien tels que Drive et Notion.

Article 8 : Indemnité, rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte


8-1 Rémunération de l’astreinte


Pour chaque période et chaque type d’astreinte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime d’un montant de :
  • 500 € brut par semaine

8-2 Rémunération des interventions


En sus de l’indemnité d’astreinte et durant la période d’astreinte, seule la durée d’intervention est considérée comme du travail effectif.
Les heures d’intervention constituent du temps de travail effectif et seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective applicable :
  • 25 % pour les heures effectuées entre la 36ème à la 43ème heure de travail au cours de la même semaine (8 premières heures supplémentaires), soit une rémunération à 125 % ;

  • 50 % pour les heures suivantes, soit une rémunération à 150 %.

Dans le cas où les heures effectuées interviendraient, le week-end ou la nuit, la majoration appliquée serait celle-ci :

  • le samedi de jour, entre 7h et 21h : rémunérées à 125 % (majoration de 25%)
  • le dimanche et les jours fériés, entre 00h et 23h59 : rémunérées à 200 % (majoration de 100%)
  • Heures d’intervention de nuit, du lundi au samedi, entre 21h et 7h : rémunérées à 125 % (majoration de 25%).

Cas particulier des salariés en forfait jour

Les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions, ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus par le présent accord.
La base de la rémunération horaire brute des salariés cadres au forfait dans le cadre de l’intervention est calculée sur la base de leur rémunération mensuelle brute divisée par 151,67h.
En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées dans le cadre de l’astreinte ne peuvent pas donner lieu à récupération.

Article 9 : Astreinte de niveau 2 : intervention d’un expert contacté par la personne d’astreinte

Dans certains cas, le salarié en astreinte sera susceptible de demander l’intervention d’un autre salarié de l’entreprise pour la résolution de problématiques posées par le client ne relevant pas de sa compétence.
Dans ce cadre, le salarié expert, également en astreinte, percevra une indemnité d’astreinte conformément à l’article 8 du présent accord.

Article 10 : Moyens mis à disposition du salarié


Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte sont ceux habituellement utilisés dans le cadre de la mission principale du salarié.

Article 11 : Formation et accompagnement


Pour les salariés débutant dans l’astreinte, la Direction prendra toutes les dispositions qu’elle jugera nécessaires afin d’accompagner le salarié concerné (exemple : actions de formation, doublure éventuelle...).

Article 12 : Ordre de mission


L’ordre de mission comprendra impérativement les informations suivantes :
  • Les dates et périodes d’astreinte (heures de début et heure de fin)
  • Les moyens de communication et d’intervention mis à la disposition du salarié
  • Pour information, les engagements pris vis-à-vis du client en matière de délai d’intervention et de rétablissement.

Article 13 : Disponibilité des salariés


Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s’être assuré, au préalable, que les équipements fournis par la Société CLOUDI-FI ou les siens propres sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance.

Si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Dans le cas où le salarié manque un appel de garde, il s’engage à rappeler l’appelant dans un délai de 15 minutes maximum.

Article 14 : Obligations du salarié


Tout salarié sollicité dans le cadre de la mise en place d’une astreinte et sous réserve du respect du délai de prévenance minimum tel que défini supra ne peut refuser de s’y soumettre.
Toutefois, en cas de difficulté avérée dans la prise ou l’exécution de l’astreinte qui devra être justifiée par le salarié, ce dernier devra étudier sans délai une solution de secours avec son supérieur hiérarchique.
Il est d’ores et déjà précisé que tant que la solution de secours n’a pas été avalisée par ledit supérieur, la personne reste d’astreinte dans les conditions initialement définies.

Un salarié concerné par une astreinte devra assurer la période complète telle que planifiée, sans possibilité de congés à l’intérieur de cette période, sauf cas de force majeure.
Encore une fois, la mise en place d’astreintes est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, pour pouvoir dépanner rapidement sans nuire à la continuité de la production.
Il est rappelé ici l’importance de la participation de l’ensemble des salariés concernés à cette mission.
La personne d’astreinte doit impérativement garder près d’elle son téléphone portable en état de marche.
La personne d'astreinte doit intervenir en toute responsabilité pour assister téléphoniquement et informatiquement le client.
Il est toutefois rappelé ici que seules les personnes ayant les compétences suffisantes sont amenées à effectuer des astreintes.
Si son intervention ne peut aboutir compte tenu d'un manque de compétence, la responsabilité de bonne fin de l’agent d’astreinte s'en trouve dégagée sous réserve de prévenir elle-même une personne compétente et de s’assurer à la suite de la bonne exécution des travaux.

Article 15 : Sanctions


Le non-respect des conditions des présentes est passible des sanctions disciplinaires.

Article 16 : Suivi des astreintes


Un suivi annuel des astreintes effectuées sera mis en œuvre et fera l’objet d’une restitution à l’ensemble du personnel.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
- le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine…),
- le nombre de salariés concernés,
- le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,
- le nombre d’interventions par astreinte,
- le montant des primes d’astreintes versées.

Article 17 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte


Un suivi médical rapproché (1 visite médicale /an) sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes dans une période de 6 mois.

Article 18 : Suivi et interprétation de l’accord


Les signataires confirment par le présent accord la mise en place d’un suivi de l’accord matérialisé par l’établissement d’une réunion annuelle de la Direction et des salariés.
Si des instances représentatives du personnel viennent à être élues postérieurement à la mise en place de l’accord, il est d’ores et déjà convenu qu’elles prendront le relai du suivi du présent accord.

Une seconde réunion exceptionnelle pourra être demandée par la Direction ou par la majorité des 2/3 des salariés pour se saisir de dysfonctionnements non résolus sur le terrain ou pour toute demande de révision de l’accord.
Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la Direction.

Article 19 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants soumis à référendum ou négociés avec les représentants du personnel si des élections sans carence venaient à avoir lieu.
Il pourra être dénoncé à tout moment par la Direction ou par référendum à la demande de la majorité des 2/3 des salariés, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 20 : Notification, dépôt, prise d’effet, publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève la Société.

Fait à Veyrier-du-lac,
Le 19/09/2024

Pour la SAS CLOUDI-FI
,


Les salariés de l’entreprise CLOUDI-FI


















Récapitulatif du référendum sur l'accord collectif concernant les astreintes

Cloudi-Fi : 16 collaborateurs sous la convention SyntecObjet : Accord collectif sur les astreintes par référendumDate du vote : 19 Septembre 2024 (vote dématérialisé)Nombre de votants : 16

Résultats du vote

Nombre de votes en faveur : 16Nombre de votes contre : 0Total des votes exprimés : 16


Fait à Veyrier-du-Lac, le 19 Septembre 2024, PDG

Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas