Portant sur la création d’un Compte Épargne Temps (CET)
Entre les soussignés :
La SAS COMPTOIR LANGUEDOCIEN DE TRANSIT ET DE MANUTENTION PORT-VENDRES « C.L.T.M Port-Vendres »
Dont le siège social est sis gare maritime, BP30 - 66664 PORT-VENDRES Immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro B 343 026 464 Représentée par la SAS HM dont le siège social est sis 56 rue de Lisbonne – 66000 PERPIGNAN, immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro B 975 950 155 agissant en sa qualité Présidente et représentée par ……….
D'une part
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :
………. Délégué syndical désigné à cet effet par le
syndicat CGT en date du 10 novembre 2023.
D'autre part
Préambule
Dans l’aboutissement des discussions sur le thème de ces dernières années, le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Afin de gérer les stocks de congés accumulés pour ceux qui se trouvent en difficulté pour les solder en fin de période et d’en garantir les droits acquis aux salariés concernés, tout en en ouvrant l’éligibilité à tous les salariés de l’entreprise, les parties ont négocié le présent accord.
Article 1 – Objet du Compte Épargne Temps (CET)
Les parties signataires conviennent de mettre en place un compte épargne temps afin notamment :
de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré en vue d’un départ anticipé à la retraite,
de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.
Le Compte Épargne Temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Tous les salariés de l’entreprise en CDI, ayant au moins 12 mois d’ancienneté, peuvent solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.
Article 3 – Ouverture et Tenue de compte
3.1 - Ouverture de compte
Pour l’ouverture d’un Compte Épargne Temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des Ressources Humaines, un bulletin indiquant notamment le ou les droits (définis ci-après) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Épargne Temps.
L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié.
3.2 - Tenue du compte
Les parties sont convenues que le Compte Épargne Temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés (dans la perspective d’un départ anticipé à la retraite ou pour la prise des congés visés à l’article 5.2) qu’à la constitution d’une épargne. Le Compte Épargne Temps est ainsi alimenté en temps et valorisé lors de la sortie en temps ou en argent dans le respect des dispositions du présent accord.
Le compte est tenu par l’employeur. Les droits qui seront accumulés dans le cadre du Compte Épargne Temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues par le code du travail.
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte. Le CSE sera informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et de l’utilisation des droits.
Article 4 - Alimentation du Compte Épargne Temps
Par dérogation aux dispositions légales, le Compte Épargne Temps ne peut être alimenté que par le salarié.
L’alimentation du Compte Épargne Temps sera volontaire et individuelle. Elle sera effectuée par la remise au service Ressources Humaines, d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
4.1 - La contrepartie obligatoire en repos (repos compensateur, repos raccourcis, heures récupérables)
Les salariés pourront placer tout ou partie de la contrepartie obligatoire en repos instaurée en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires ou du seuil hebdomadaire conventionnel.
4.2 - Les congés payés
Les salariés pourront placer tout ou partie de la cinquième semaine de congés annuels.
Dès le 1er janvier 2026, les salariés pourront y déposer la cinquième semaine de congés non pris pour les années antérieurs, selon les conditions suivantes :
Si le solde le solde de CP est supérieur ou égal à 30 jours, une semaine pourra y être déposée
Si le solde le solde de CP est supérieur ou égal à 50 jours, deux semaines pourront y être déposées
4.3 - Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
Cette fiche sera communiquée au salarié en fin de période de décompte annuel de chaque année, conformément aux accords de gestion du temps de travail, soit à fin octobre..
Article 5 - Utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au Compte Épargne Temps.
5.1 - Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ou le bénéfice d’une cessation anticipé d’activité conventionnelle accompagnées des justificatifs correspondants.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
L’indemnité versée correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus est calculée comme indiqué à l’article « indemnisation » du présent accord.
5.2 - Congés légaux non rémunérés
Parallèlement à la cessation d’activité prévue à l’article ci-dessus, le salarié aura la possibilité d’utiliser les droits affectés au Compte Épargne Temps pour se faire indemniser des périodes d’absence non rémunérées dont la liste limitative figure ci-après :
Congé pour création d’entreprise,
Congés de présence parentale,
Congés de soutien familial.
Il appartient au salarié de présenter sa demande à la Direction dans les mêmes délais de prévenance que ceux prévus par la loi pour chacun des congés susvisés, sauf situation d’urgence familiale.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans les délais de réponse fixés par la loi. À défaut de fixation par la loi, le délai de réponse est fixé à 7 jours, sauf situation d’urgence. Le salarié sera indemnisé dans le cadre du congé dans les mêmes conditions que la cessation anticipée d’activité.
Il est précisé qu’en cas d’utilisation en temps, les congés CET sont décomptés en jours ouvrables, soit 6 jours par semaine pour l’ensemble des modes de gestion de l’entreprise, y compris pour le mode exploitation 35h/modulation qui, dans ce cas, se verra déduire 6 jours ouvrables par semaine posée, quelles que soient les attributions de modulations du personnel en poste sur les semaines concernées par ledit congés.
5.3 - Monétisation - complément de rémunération
Il est rappelé que le Compte Épargne Temps est tenu en temps et non en argent.
Le Compte Épargne Temps peut toutefois permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Les parties conviennent que les droits affectés au Compte Épargne Temps pourront être utilisés en tout ou partie, à la demande du salarié, présentée sur un formulaire spécifique afin de compléter sa rémunération.
La demande de monétisation, devra être présentée au moins 1 mois avant la date de paiement souhaitée.
Article 6 - Indemnisation du congé – Monétisation – Cessation du compte
6.1 - Montant de l’indemnisation du congé
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la cessation anticipée d’activité ou de la prise d’un congé visé au présent accord sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Une semaine d’absence indemnisée au titre du CET est égale à 35h de CET, en cas de semaine incomplète, une journée est égale à 6 heures de CET.
La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés et ancienneté.
Le montant de la rémunération perçue pendant le congé ne pourra dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé.
La rémunération versée au salarié est soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.
L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.
Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.
6.2 - Monétisation
Le Compte Épargne Temps étant tenu en temps, l’utilisation du compte par monétisation donnera lieu au calcul d’une indemnité déterminée par le produit des droits utilisés et du salaire brut de base (horaire) perçu par le salarié à la date de la demande de monétisation.
6.3 - Cessation du Compte Épargne Temps
Le Compte Épargne Temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord,
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause
de la cessation de l’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le Compte Épargne Temps. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci, selon les règles relatives à la monétisation visées à l’article correspondant.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord collectif d'entreprise prend effet à compter du 1er janvier 2026, date à partir de laquelle le formulaire d’ouverture de compte sera remis à chacun des salariés.
Article 8 – Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure sauf en cas de prescription imminente.
Article 9 : Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le suivi se fera auprès du CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 10 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées-Orientales.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 12 : Notification - dépot - plublicité de dépot
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PERPIGNAN.