Accord d'entreprise CM-CIC BAIL

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CM-CIC BAIL

Le 23/01/2018


  • Accord annuel sur les salaires



A l’issue de la négociation obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

- la Société CM-CIC-Bail représentée par xx en sa qualité de Directeur Général, d’une part ;

- les Organisations syndicales :
  • CFTC Banques représenté par xx

d’autre part.

  • Article premier : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise CM-CIC-Bail.

  • Article 2 – Objet de l’accord

  • CM-CIC Bail appliquera les mesures suivantes négociées dans le cadre de l’accord groupe CM-CIC du  20/12/2017 :


1.1 Augmentation générale :
CM-CIC-Bail appliquera une augmentation du salaire de base annuel théorique temps complet de 1 % à compter du 01 janvier 2018.
Avec application d’un plancher de 350 euros annuel pour un temps plein.

1. 2 Plan d’épargne groupe :

Concomitamment à l’accord sur les salaires 2018 est signé un avenant n° 19 à l’accord de plan d’épargne groupe (PEG), fixant, à compter de sa date de signature et pour le reste de l’année 2018, le montant maximum de l’abondement à 1.110 € pour un versement volontaire de 370 €.

2. Augmentations individuelles :

Au titre des attributions pour l’année 2018, la Direction a prévu une enveloppe de 1% de la masse salariale annuelle, appréhendée sur la base des salaires de Décembre 2017.

Sont exclus du processus les collaborateurs dans les situations suivantes :
- contrat à durée indéterminée dont l’ancienneté au 1 janvier 2018 est inférieure à un an,
- longues absences (moins de 6 mois de présence en 2017)
- collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation après le 1er octobre 2017
- contrat à durée déterminée


Conformément aux règles fixées par la convention groupe en vigueur, une augmentation individuelle ne peut être inférieure à 5% du minimum de la fourchette de rémunération.
En cas de changement de niveau, le salarié perçoit au moins 5% du minimum du niveau auquel il accède.


3. Salariés non augmentés depuis 5 ans :

La situation des salariés n’ayant eu ni augmentation individuelle de salaire ni prime depuis 5 années sera examinée avec la plus grande attention.


4. Egalité professionnelle :

Une enveloppe de 0.1% de la masse salariale annuelle appréhendée sur la base des salaires de Décembre 2017 est également allouée.

Elle sera utilisée dans l’optique de pallier les écarts constatés et avérés de rémunération sur des emplois et parcours comparables entre les Hommes et les Femmes.


  • Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.


  • Article 4 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction dans le respect des dispositions légales en vigueur en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris, et un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris le 23 janvier 2018
En 4 exemplaires

Pour CMCIC-Bail  Pour la CFTC Banques

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Directeur Général)
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