Accord d’entreprise portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Entre les soussignés :
CMA CGM Guyane,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :
- Déléguée syndicale C.D.T.G. - C.F.D.T.
D’autre part,
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du Travail, une négociation annuelle s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Des réunions préalables se sont tenues.
Au terme de la réunion en date du 24 février 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
• Article 1 : Durée et champ d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
L’accord s’applique aux salariés présents au 24 février 2023, date de sa conclusion, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
• Article 2 : Contenu de l’accord
Les parties conviennent d’une augmentation des salaires fixée à
5,00 %. La grille des salaires évoluera donc du même taux et de façon rétroactive au 1er janvier 2023.
• Article 3 : Prime de partage de la valeur (anciennement prime exceptionnelle de « pouvoir d’achat » (article N°1 - Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022)
Destinée à soutenir le pouvoir d'achat des salariés, une prime exceptionnelle de
550,00 euros nets sera versée à l’ensemble des salariés liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, présents au 24 février 2023.
• Article 4 : Primes et indemnités conventionnelles
Conformément à l’accord d’entreprise du 07/09/2012, les primes et indemnités conventionnelles sont revalorisées comme suit :
Intitulé Rubriques Montant applicable au 01/01/2023 Complément Prime de vacances 33,44 € Indemnisation dimanche et JF 113,00 € Indemnité de panier 174,05 € Indemnité de remplacement du supérieur hiérarchique 222,94 € Prime de Transport 297,84 € Indemnité déplacement pour intervention 44,59 € Prime complémentaire journalière de soirée 93,06 € Prime complémentaire journalière du samedi 159,54 € Prime d'astreinte 178,35 € Prime de remplacement caissier 445,89 € Prime double shift forfaitaire 900,15 €
• Article 5 : Arrêt de travail pour cause maladie non professionnelle et délai de carence
Les articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la Sécurité Sociale fixent le délai de carence à 3 jours.
Ce délai de carence, en application de l’accord d’entreprise du 24/03/2022, était fixé à 1 jour pour les arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle d’une durée supérieure à 14 jours calendaires, prolongation incluse.
A compter du 1er avril 2023, le délai de carence est porté à 1 jour pour les arrêts de travail pour cause de maladie d’une durée supérieure à 6 jours calendaires, prolongation incluse.
Il est ici rappelé que la prise en charge partielle par l’employeur du délai de carence dans les conditions précédemment énoncées constitue un avantage pour les salariés et que l’entreprise a consenti à l’amélioration de cette disposition deux années consécutives (2021 et 2022).
• Récapitulatif des dispositions applicables nées des accords NAO 2021 et 2022 :
Dispositions Dates Arrêts de travail Carence CPAM (applicables à tous les arrêts de travail) Salarié Employeur Jusqu'au 30/04/2021 (NAO 2021) Tous 3 jours 3 jours 0 Du 01/05/2021 au 31/03/2022 (NAO 2022) < ou = à 14 jours calendaires 3 jours 3 jours 0
> à 14 jours calendaires
2 jours
1 jour
Du 01/04/2022 au 31/03/2023 < ou = à 14 jours calendaires 3 jours 3 jours 0
> à 14 jours calendaires
1 jour
2 jours
A compter du 01/04/2023 < à 7 jours calendaires 3 jours 3 jours 0
= ou > à 7 jours calendaires
1 jour
2 jours
Par conséquent, le jour de carence restant à charge du salarié ainsi que le seuil déclenchant la prise en charge partielle du délai de carence par l’entreprise seront dans tous les cas maintenus.
L’application de cette disposition et le maintien de salaire restent subordonnés à une prise en charge effective par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et aux droits à indemnisation du salarié.
• Article 6 : Indemnité forfaitaire de remplacement du supérieur hiérarchique
Le versement de l’indemnité forfaitaire de remplacement du supérieur hiérarchique est actuellement conditionné à une absence d’une durée de trente jours consécutifs du supérieur hiérarchique.
A compter du 24 février 2023, l’indemnité forfaitaire de remplacement du supérieur hiérarchique sera versée pour une absence du supérieur hiérarchique d’une durée de 12 jours ouvrables consécutifs, les congés payés étant décomptés en jours ouvrables.
Le versement l’indemnité forfaitaire de remplacement du supérieur hiérarchique reste subordonné aux instructions écrites préalables du supérieur hiérarchique amené à s’absenter.
• Article 7 : Date d’application et publicité de l’accord
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé, dans les délais prescrits après notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société, en un exemplaire original papier et une copie en version électronique à la Direction Générale de la cohésion et des populations (ex DIECCTE) de la Guyane et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Cayenne.
Dégrad des Cannes, le 24 février 2023.
Pour la CMA CGM Guyane
Pour les organisations syndicales représentatives :