Accord d'entreprise CMAT

Accord relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CMAT

Le 28/11/2023







Accord collectif d’entreprise relatif :

  • à l’organisation du temps de travail

  • aux Jours de Réduction du Temps de Travail

  • au contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

  • au repos compensateur équivalent

  • au préavis

  • et aux jours de fractionnement

Accord collectif d’entreprise relatif :

  • à l’organisation du temps de travail

  • aux Jours de Réduction du Temps de Travail

  • au contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

  • au repos compensateur équivalent

  • au préavis

  • et aux jours de fractionnement

SARL CMAT

ZA des Pédras

44117 SAINT-ANDRE DES EAUXEmbedded Image

SARL CMAT

ZA des Pédras

44117 SAINT-ANDRE DES EAUX

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Entre :

La

SAS CMAT, dont le siège social est situé ZA des Pédras 44117 SAINT-ANDRE DES EAUX, représentée par Monsieur , en sa qualité de président de la SAS JDC FINANCES.


Code APE : 2822 Z

N° SIRET : 408583771 00022


d'une part,
ci-après dénommée « la société »

Et

  • L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers.

d'autre part,
ci-après dénommés les représentants du personnel

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale de la métallurgie, celle de la métallurgie ingénieurs et cadre et enfin celle de la métallurgie de Loire-Atlantique, au 1er janvier 2024 elle appliquera la convention collective unique nationale.
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à vingt salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
La société doit faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du travail et de fluctuation de la charge de travail.
Elle fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle.
Après discussion avec l’ensemble du personnel, la Société a proposé un dispositif d’aménagement du temps de travail par la mise en place notamment de jours de réduction du temps de travail (JRTT), afin de répondre à une demande des salariés, mais également pour rendre la Société plus attractive pour ses collaborateurs tout en préservant la qualité de service et de prestation attendue par la clientèle.
L’aménagement du temps de travail permet donc de répondre positivement à une demande des salariés, tout en prenant en compte les fluctuations auxquelles la Société peut être soumise par la nature même de son activité.

Outre l’aménagement du temps de travail, le présent accord a également pour objet de fixer le contingent annuel des heures supplémentaires ainsi que les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos. Il fixe également les modalités de prise du repos compensateur équivalent.
C’est dans ce contexte que la négociation du présent accord est intervenue.


  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société.
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans le cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
  • Durée du travail
  • Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et déshabillage, les temps de pause, les temps de repas et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société ou en déplacement clientèle.
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.
La durée journalière peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Durées maximales hebdomadaires
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 46 heures.
Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.


CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Le présent chapitre a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires et de fixer les modalités de la contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.

  • Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée, à l’exception des salariés soumis au forfait en jours sur l’année.

Décompte et définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Constituent d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.
A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).

Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales à 495 heures par salarié et par année civile.
S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions du chapitre III du présent accord.
A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).
Une fois par an, les représentants du personnel, s'il en existe, seront consultés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.

Contrepartie obligatoire en repos
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.
  • 4.1. Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de :
  • 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de 20 salariés au plus au moment de l’accomplissement desdites heures ;
  • 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de plus de 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires.
  • 4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures.
Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par heure, demi-journée ou journées.
L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.
A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.
L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.
Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.
Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :
  • les demandes déjà différées,
  • la situation de famille,
  • l’ancienneté dans la société.
A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.
La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.
REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
Le présent chapitre a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions des articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du Code du travail.
Il résulte en effet de l’article L. 3121-24 du Code du travail qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
  • Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés à temps plein de la société qui relèvent de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (voir point c du chapitre I du présent accord), et qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.

  • Conditions et modalités du repos compensateur équivalent
  • 2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées
Les heures supplémentaires effectuées au sein de la société seront, au choix de l’employeur, ou sur demande du salarié acceptée par l’employeur, rémunérées au taux majoré en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur équivalent selon les modalités définies ci-dessous.
Il est rappelé que, conformément à l’article 1 du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires pouvant donner lieu à un repos compensateur équivalent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, effectuée au-delà de la durée annuelle du travail prévue par le présent accord.
Constituent également des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article c.1.2. « Amplitude hebdomadaire de travail », du chapitre I.
Pour les salariés soumis à 35 heures linéaires, constituent des heures supplémentaires pouvant donner lieu à un repos compensateur équivalent, les heures effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire.
Le repos compensateur équivalent portera sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur la majoration légale ou conventionnellement en vigueur.
A titre d’exemple, une heure supplémentaire à 25 % pourra faire l’objet d’un repos compensateur équivalent et être comptabilisée dans le compteur du repos compensateur équivalent pour 1 h 15 min (1,25 heure).
  • 2.2. Modalités de prise du repos
Les heures de repos acquises seront prises par heure, demi-journée ou journée.
Les heures, demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.
En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des heures, demi-journées, journées de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois.

  • 2.3. Comptabilisation des heures de repos prises
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
  • 2.4. Modalités d’information des salariés
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au terme de la période annuelle d’aménagement du temps de travail, après option de l’employeur pour le repos compensateur équivalent, ou à la demande du salarié acceptée par l’employeur, les salariés seront informés par écrit, pouvant notamment être une mention sur le bulletin de salaire ou une note jointe au bulletin de salaire, de leurs droits et des modalités de prise du repos.
Le nombre d’heures mises dans le compteur de repos compensateur équivalent sera également porté (avec la majoration) dans le tableau de suivi du temps de travail.
Pour les salariés soumis à un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires linéaires, ils sont informés soit par le bulletin de salaire, soit par un document annexé à celui-ci.
  • 2.5 Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail
Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, ce repos sera également comptabilisé dans le tableau de suivi du temps de travail pour le nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de la prise de ce repos.
Imputation des heures supplémentaires sur le contingent
Conformément à l’article L. 3121-25 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (salaire horaire de base et majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis.
La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.
Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.
JOURS DE FRACTIONNEMENT
Conformément à l’article L3141-21 du Code du travail, les salariés pourront fractionner leurs jours de congés payés mais aucun jour supplémentaire ne sera attribué en raison de ce fractionnement.


  • CHAPITRE V Mise en place des Jours de Réduction du Temps de Travail JRTT
  • Article 1Champ d’application

1.1Personnel visé


Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à la mise en place de JRTT s’applique à l’ensemble des personnels :
-Non-cadres, sédentaires ou itinérants, de la Société ; c’est-à-dire aux salariés ayant un statut employé, agent de maitrise ou technicien,
-Cadres dit intégrés c'est à dire les salariés ayant la qualité de cadre et dont la nature des fonctions opérationnelles les conduit à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ces cadres sont soumis à l’ensemble des règles relatives à la durée du travail.
L’accord leur est applicable quel que soit la nature du contrat de travail - à durée indéterminée ou à durée déterminée ou de travail temporaire - en cours d’exécution au jour de l’entrée en vigueur dudit accord.

1.2Exclusion de certaines catégories de personnel

Il est donc convenu que sont exclus du champ d’application du présent accord :
-Les salariés itinérants non-cadres sous conventions individuelles de forfait en heures,
-Les salariés cadres sous conventions individuelles de forfait en jours,
-Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,
-Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, pour lesquels la durée contractuelle de travail demeure inférieure à la durée collective hebdomadaire de travail,
-Les salariés à temps partiel ou ayant une base contractuelle de durée de travail inférieur à la durée de travail collective hebdomadaire.
  • Article 2 Période de référence
La période de référence du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à la mise en place de JRTT s’apprécie sur une périodicité de 12 mois calendaires, à entendre sur l’année civile ; à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
  • Article 3 Durée du Travail & Modalités de Mise en Place des JRTT
  • 3.1Durée collective hebdomadaire du travail
La durée du travail des salariés visés par le présent accord, conformément à l’article 1.1 du présent chapitre, est aménagé sous la forme de jours de repos répartis sur l’année, dénommées « Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ».
L’horaire de travail est porté de 39 heures hebdomadaires à une durée de 40 heures hebdomadaires de travail effectif, réparties sur cinq (5) jours.
Les salariés travailleront donc sur un horaire collectif de 40 heures hebdomadaires, ramené à 39 heures en moyenne sur l’année, par l’octroi, pour une année complète de présence au sein de la Société, de six (6) JRTT.
Les salariés présents avant le 1er janvier 2024 se verront soumettre un avenant à leur contrat de travail, pour formaliser l’application du présent accord.
Les salariés arrivant à compter du 1er janvier 2024 seront automatiquement, selon les dispositions du présent accord, soumis à la durée hebdomadaire de travail de 40 heures payées 39.
  • 3.2Acquisition des JRTT
L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est donc fixé sur la base de 39 heures, réparties en moyenne sur cinq (5) jours de 7 heures et 48 minutes, ce qui génère l’attribution de six (6) jours de repos au titre de la RTT, par année civile complète de travail effectif.
Aussi, au 1er janvier de chaque année civile, il sera attribué, à tous les salariés, un nombre de JRTT déterminé comme suit et en annexe 1 au présent accord :

Nombre de semaines travaillées dans l'année (5 jours/semaine)45,6
Durée hebdomadaire 40heures
Ce qui conduit à1824heures/an
Base de calcul 39 heures1778,40heures/an
Soit une durée à réduire de 45,60heures
Durée quotidienne du travail7,80heures/jour
Soit une durée à réduire de 5,84jours
Soit arrondis à 6 RTTpar an
Soit 1 jour de RTT acquis après 39 jours travaillés pour les 5 premiers JRTT et 32 jours pour le sixième.
  • 3.3Modalités de prise des JRTT
Les JRTT sont pris par journée.
Ils sont également cumulables avec les congés payés (accolement).
Les salariés doivent, au préalable, soumettre leur demande de prise de JRTT à la Direction de la Société.
Cette demande s’effectue au minimum quatre (4) jours ouvrés avant la prise effective de la JRTT. Une réponse sera apportée, par la Direction de la Société, au plus tard deux (2) jours ouvrés après la demande.
Il est précisé que la Direction de la Société se réserve le droit d’accepter ou la non la demande de JRTT, en fonction notamment des nécessités de continuité de service ou en cas de circonstances exceptionnelles (force majeur, pandémie).
Les salariés de la Société devront dans tous les cas organiser leurs absences, et celles de leurs collaborateurs, afin d’assurer la continuité des services.
Les JRTT doivent être soldés avant le 31 décembre de l’année civile en cours.
Ainsi, et à titre d’exemple pour la première année de déploiement du dispositif, les JRTT de l’année 2024 sont à solder avant le 31 décembre 2024.
La prise de JRTT sera identifiée en paie sous la dénomination « JRTT ».
  • 3.4Incidences des absences
Les jours non soldés, avant la date fixée à l’article 3.3 du présent chapitre, pour des raisons liées à des absences assimilées à du temps de travail effectif, par application des dispositions légales et conventionnelles, et notamment les arrêts de travail faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés, les JRTT…, seront reportées automatiquement sur l’année suivante.
A l’inverse, ceux non soldés, avant la date fixée à l’article 3.3 du présent accord, pour des raisons liées à des absences des salariés non assimilées à du temps de travail effectif, par application des dispositions légales et conventionnelles, notamment les congés sans solde, les arrêts de travail faisant suite à une maladie…, ne donneront pas lieu au report sur l’année suivante, et seront donc perdues au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’évènement s’est produit.
  • 3.5Entrée et sortie en cours de période
Cette situation concerne les embauches et ruptures de contrats de travail à durée indéterminée (pour quelque cause que ce soit) de salariés, qui auraient lieu en cours de période de référence, ainsi que les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (et fin de relation à durée déterminée).
Dans ces conditions, le calcul des droits se fera au prorata temporis – au temps de présence effective - au sein de la Société au cours de la période de référence, selon la même méthode que pour l’acquisition.
Au moment de la rupture du contrat de travail, un décompte des jours effectivement travaillés sera établi pour la période annuelle en cours.
Afin d’apurer les droits à JRTT, lesdits jours restants à prendre seront impérativement à solder avant le départ effectif, le cas échéant pendant le préavis.
  • 3.6Impact sur la rémunération
Afin de maintenir à chacun des ressources mensuelles stables, chaque salarié percevra un salaire mensuel fixe calculé sur la base de l’horaire moyen mensuel, à savoir 169 heures (soit 39 heures par semaine).
Il est donc à noter que le présent accord n’aura aucun effet sur la rémunération mensuelle brute de base des salariés.
DISPOSITIONS DIVERSES
  • Politique salariale
Le présent accord n'entraînera aucune réduction de rémunération.
La rémunération mensuelle restera lissée afin de neutraliser l'effet de la modalité d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Politique de l’emploi
La direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Champ d’application
Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire.
Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
Les salariés intéressés feront dès lors connaître leur intention au cours du mois de mars pour l’année de référence à venir.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, et au plus tôt à compter du 1er janvier 2024.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire nationale de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.D.E.T.S. et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • durant les négociations, l’accord restera applicable ;
  • à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
  • les dispositions du nouvel accord, une fois approuvées par la commission paritaire nationale de branche, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les délégués du personnel.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués du personnel devra résulter d’une délibération de ces derniers.
Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Dépôt légal et publicité
Le texte de l'accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les 15 jours suivant sa signature. L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait en deux exemplaires originaux, à SAINT-ANDRE DES EAUX, le 28/11/23

Monsieur XXXX , en sa qualité de président de la SAS JDC FINANCES.

Les salariés à la majorité des 2/3






Pour La société

Monsieur , en sa qualité de président de la SAS JDC FINANCES.


Le 28/11/23

Pour les salariés

NOM Prénom

SIGNATURES




























Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas