- La SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL de CHAUMONT LE BOIS, dont le siège est sis, 17, avenue des Etats-Unis à CHAUMONT,
D’une part
Et
- le syndicat CFDT, D’autre part
PREAMBULE :
Il est rappelé qu’en date du 31/05/2023, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-8 du code du travail.
A cette occasion, un calendrier a été déterminé lors de la réunion du 31/05/2023 :
Des membres du Comité Social Economique ont été invités à assister aux réunions
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-17 du Code du travail, la direction et la délégation syndicale se sont réunies pour évoquer les sujets suivants : - les salaires effectifs ; - le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ; - les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Au cours de la première réunion du
31/05/2023, la représentante de l’organisation syndicale a remis ses propositions :
1. Continuité des négociations du supplément CMC 2. Egalité de traitement : fin des primes individuelles fixes et des négociations individuelles 3. Prime de chaussures 4. Passage de la prime d’assiduité (PFA) de 80% à 90% 5. Uniformisation des jours de carence 6. Prime Macron
Au cours de la réunion du 27/06/2023, la Direction a énoncé ses propositions, en retour :
1. Prime de chaussures :
la Direction accepte de discuter ce thème
2. Passage de la prime d’assiduité (PFA) de 80% à 90% :
La Direction propose d’entamer un travail contribuant à réduire l’absentéisme et à encourager les personnels présents en redistribuant une part de l’absentéisme aux présents -> les élus n’émettent pas d’opposition
3. Uniformisation des jours de carence :
la Direction accepte de discuter ce thème
Au cours des réunions des 25/07/23, 29/08/23 et les discussions ont porté principalement sur la proposition qui concerne la PFA, afin d’encourager la politique groupe de réduction de l’absentéisme, à travers plusieurs illustrations. L’uniformisation des jours de carence et notamment la dénonciation de l’usage qui concerne les IDE est débattue et actée, compte tenu du l’impact annuel chiffré que cette mesure représente.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
- OBJET DE L’ACCORD
Mesure 1 – Mise en place d’une surprime
A compter de la signature de cet accord, une « Surprime PFA » est instituée. Son premier versement interviendra à compter de la PFA (prime d’assiduité) de l’année 2024. Les salariés n’ayant eu aucune absence au cours de la période de référence se verront verser une « surprime ».
La proportion des absences soustraites à la PFA pour l’ensemble du personnel, sera redistribuée, pour moitié, aux personnels bénéficiaires.
Pour être bénéficiaire, il est convenu de n’avoir aucune absence sur la période de référence.
Le versement se fera en même temps que le solde de la prime de fin d’année, en novembre, et sur une ligne supplémentaire distincte.
Dans cette optique, il est entendu qu’en cas d’absence non assimilée à du travail effectif, la prime de fin d’année sera réduite et la « surprime » ne pourra être perçue.
Rappel de l’assiette de calcul PFA et de ses modalités :
Base de calcul Salaire de Base* uniquement Montant 80% du salaire de base Prorata si entrée en cours d’année Absences Déduction des absences non assimilées à du travail effectif :
Maladie / carence maladie
Accident du travail
Maladie professionnelle
Congé maternité/paternité
Congé parental
Congé pathologique
…
A titre d’exemple, les congés payés et les heures de délégation sont assimilées à du travail effectif Période de référence des absences 01/11 Année N-1 au 31/10 Année N Mode de calcul de la redistribution pour la surprime PFA Montant « absences » divisé par le nombre de bénéficiaires n’ayant aucune absence Au prorata si entrée en cours d’année Versement Chaque année, 25% en Juin et le solde en Novembre
La surprime n’est versée qu’en novembre, une fois toutes les absences connues Conditions d’attribution
Être présent dans les effectifs depuis le 01/03 de l’année en cours pour bénéficier de la première partie.
Être présent dans les effectifs au 31/12 de l’année en cours pour percevoir le solde.
*Il est rappelé que la notion de salaire de base correspond à
la première ligne du bulletin de salaire (VPxCoef/minimum CCN mensuel ou SMIC bloqué) à l’exclusion de tout autre élément de rémunération présent ou à venir.
Mesure 2 – Dénonciation de l’usage d’absence de carence maladie pour les IDE
La convention collective applicable à notre société, prévoit que chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet. Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale. De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.
Cette carence de 3 jours n’est actuellement pas appliquée aux IDE et assimilées (IBODE, IADE, et Responsable d’Unités de Soins). Cette pratique plus favorable est qualifiable d’usage. Par le présent accord, les parties entendent harmoniser les pratiques pour tous les professionnels et à cet égard, suppriment cet usage pour les arrêts qui débuteront à compter du 1er janvier 2024. A compter de cette date, il sera fait application stricte des dispositions conventionnelles de la branche d’activité.
Il est rappelé que par usage également, tous les autres personnels ont droit au remboursement de la carence maladie de trois jours, une fois par an, peu importe la durée de leur arrêt de travail. Il est précisé que cet usage ne sera pas dénoncé et
que cette règle s’appliquera donc à tous les personnels, quelle que soit leur catégorie professionnelle, à compter du 01/01/2024.
2 -DUREE ET APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3 - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par l'employeur, après expiration du délai d’opposition syndicale de 8 jours, conformément à la réglementation actuellement en vigueur, sur le site gouvernemental :
TéléAccords (service de dépôt des accords collectifs d’entreprise)
Un exemplaire sera adressé au Secrétariat–greffe des Prud'hommes de CHAUMONT
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
4 -REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement, des propositions de remplacement
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte
- les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues
- les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 2 ci-dessus.
Fait à Chaumont, le 23 Octobre 2023 Etabli en 4 originaux