Accord d'entreprise CMC

ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DU CONGE DE PROCHE AIDANT ET LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA MAISON AGNES B.

Application de l'accord
Début : 08/10/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CMC

Le 27/09/2024





Accord sur la mise en œuvre du congé de proche aidant et le don de jours de repos au sein de la maison







Entre les soussignés :
La société CMC, dont le siège social est situé 17, rue dieu, 75010 Paris,


Ci-après dénommée « l'Employeur »,
Représentée par la Présidente et Fondatrice, le Directeur Général et le Directeur des Ressources Humaine
D’une part,

ET

Les membres du comité social et économique (C.S.E.)
D’autre part,


Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », Il est arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Face au défi d'une population française vieillissante et de plus en plus dépendante, la réalité des aidants est devenue depuis plusieurs années un enjeu social, économique et sociétal majeur.

Afin de répondre à cet enjeu, les parties signataires conviennent de définir un cadre lisible du congé de proche aidant et du don de jours de repos susceptibles d’être mobilisés par les salariés en situation de proche aidant.

Le congé de proche aidant est mis en œuvre selon les dispositions prévues aux articles L.3142-16 et suivants du code du travail.

Le congé de proche aidant permet aux salariés de suspendre leur contrat de travail pour accompagner un proche en situation de handicap ou une personne âgée en perte d’autonomie.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Ce congé est non rémunéré mais son bénéficiaire peut, dans certaines conditions, percevoir l’allocation journalière du proche aidant versée par la C.A.F.
L'article L. 3142-16 du code du travail permet aux salariés qui ont un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie de prendre un congé pour les assister.
Il est donc rappelé que sont considérés comme proche du salarié :
  • son conjoint, son concubin (avec certificat de concubinage), son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (avec certificat de Pacs) ;
  • un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu'au quatrième degré (cousins germains) ; un ascendant, un descendant, un collatéral jusqu’au quatrième degré (cousins germains), de son conjoint, son concubin ou partenaire, lié par un PACS ;
  • une personne âgée ou handicapée, avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Par ailleurs, afin de compenser, en tout ou partie, l'absence d'indemnisation du congé, ces salariés peuvent bénéficier de don de jours de repos de la part des salariés de l'entreprise, conformément à l'article L. 3142-25-1 du code du travail.

Le présent accord s’applique aux salariés de la maison agnès b. et précise les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant conformément à l'article L. 3142-26 du code du travail d'une part, et du don de jours de repos, d'autre part.

Les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 - Les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant

  • La durée maximale du congé

La durée maximale du congé de proche aidant est fixée à 3 mois.

  • Le renouvellement du congé

Le congé de proche aidant peut être renouvelé 3 fois, la durée totale du congé ne pouvant excéder un an pour l'ensemble de la carrière du salarié.

  • Délais d'information de l'employeur
Le salarié informe l'employeur de sa volonté d'exercer son droit à congé au moins 1 mois avant la date de son départ. En cas de renouvellement de son congé, le salarié avertit l'employeur au moins 15 jours avant le terme initialement prévu.

  • Un congé immédiat en cas d’urgence
Toutefois, le congé débute sans délai s'il est justifié par une des situations suivantes :

  • En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
  • En cas de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant (attestée par certificat médical établi par un médecin) ;
  • En cas de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la
personne aidée (attestée par le responsable de cet établissement).

Le congé peut débuter ou être renouvelé sans délai.

Cette disposition est d’ordre public.

  • Le retour anticipé du salarié proche aidant

En cas de retour anticipé, avant la fin du congé de proche aidant, le salarié en informe l'employeur au moins 1 mois, avant le terme initialement prévu.

En cas de décès de la personne aidée, ce délai peut être raccourci.

  • Le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel
Le salarié a la possibilité de demander le fractionnement de congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel. Le salarié informe l'employeur de sa demande au moins 1 mois avant le début du congé.
L'employeur dispose d'un délai d’une semaine, pour apporter sa réponse.


Article 2 - Les modalités du don de jours de repos à un proche aidant
  • Les jours de repos cessibles

Les salariés ayant acquis des droits à congés, quel que soit leur statut et qualification, ont la faculté de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis, au bénéfice d’un autre salarié dans les situations visées à l’article 2.

Peuvent faire l'objet d'un don au bénéfice d'un salarié proche aidant de l'entreprise (au sens de l'article L. 3142-25-1 du code du travail), les jours de repos suivants :

  • Les congés payés annuels à l’exclusion des 4 premières semaines ;
  • Les jours d’ancienneté, sans plafonnement ;
  • Les jours de récupération (REC) pour les employés et agents de maîtrise ;
  • Les jours de RTT pour les cadres, cadres sup et dirigeants ;

Le don sera limité à 5 jours de repos par salarié donateur.

Tout don sera effectué avec l'accord de l'employeur. L’employeur doit se positionner sous un délai d’une semaine.

Le don de jours n’ouvre droit à aucune contrepartie, notamment financière, pour son donateur et est définitif.

Conformément aux dispositions légales, ce don est anonyme.

  • Bénéficiaires du don
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Le don de jours bénéficie aux collaborateurs en contrat à durée indéterminée totalisant deux ans
d’ancienneté à la date de la demande.

Pour bénéficier du don, le salarié devra au préalable avoir épuisé ses droits à congés au titre des congés payés annuels (dont ceux en cours d’acquisition à la date de la demande), repos compensateurs, jours d’ancienneté, REC, RTT.
Le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, devront être justifiés par un certificat médical détaillé du médecin qui suit la personne malade et mentionnant dans la mesure du possible la durée prévisible du traitement.

  • Procédure

  • Information aux RH et appel au don

Le salarié désireux de bénéficier d’un don de jours devra faire part de sa demande à la Direction des Ressources Humaines, qui le recevra en entretien afin d’étudier sa demande et d’en vérifier les conditions, notamment par la production du certificat médical visé à l’article 2.2.

Cet entretien sera l’occasion d’aborder les modalités de communication sur la situation du
salarié, dans le cadre de l’appel au don et notamment le caractère anonyme ou non de l’appel.

  • Modalités
Elles devront être accompagnées, conformément aux dispositions du décret du 22 juillet 2022 qui est venu modifier l’article D. 3142-8 du code du travail, des pièces suivantes :

  • Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • Une déclaration sur l'honneur du demandeur, précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie l'article L.232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
  • Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d’attribution de l’une des prestations suivantes :
  • a) La majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
  • b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 du même code ;
  • c) La majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l’article 34 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales ;
  • d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l’article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 30 du V de l’article 6 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
  • e) La majoration mentionnée à l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Un modèle de courrier est en annexe 1 du présent accord.

  • Appel au don du salarié bénéficiaire

Le salarié qui souhaite faire un don devra remplir le formulaire type tel que figurant à titre d’information en annexe 2 du présent accord et le transmettre à la Direction des Ressources Humaines qui le transmettra, après validation, au service paie pour déduction du/des compteur(s) de congé(s) concerné(s).

  • Recueil de dons
L’appel au don sera effectué par la DRH dans le cadre d’une communication auprès des salariés, au moyen des canaux d’information existants.

Cet appel au don mentionnera la durée de la campagne pour récolter les jours de repos.





  • Consommation des jours par le salarié bénéficiaire
Le salarié bénéficiaire devra formaliser sa demande via le formulaire joint à titre d’information,
en annexe du présent accord.

La prise des jours d’absence devra se faire par journées entières et dans la mesure du possible,
de manière consécutive.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés, conservera pendant son absence le maintien de sa rémunération et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Ce temps d’absence sera par ailleurs assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
  • Exclusion à l’éligibilité
Embedded ImageTout salarié éligible à l’Allocation Journalière du Proche Aidant : AJPA (cf. annexe 2) ne pourra pas bénéficier du don solidaire de congés.

Article 3 – Fonds de solidarité
Un fond de solidarité est créé pour collecter les jours éventuellement non pris par le
bénéficiaire à l’occasion d’une campagne d’appel au don.

Ces jours ainsi stockés seront attribués en priorité à tout nouveau bénéficiaire, en cas de nouvelle demande, dans les situations visées en préambule.

Article 4 – Information du personnel sur le dispositif
Une campagne d’information et de sensibilisation sur ce nouveau dispositif sera faite par la Direction des Ressources Humaines, à l’entrée en vigueur de l’accord et des campagnes ponctuelles seront menées chaque année.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS (Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Anciennement la DIRECCTE).

Article 6 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, un bilan sera examiné à chaque réunion de la commission Entraide et Solidarité du Comité Social et Economique.

Le bilan sera ensuite présenté en CSE.

Article 7 – Révision
Les signataires pourront procéder à la révision du présent accord, en application de l’article L.2222-5 du code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Les deux parties signataires, se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord, qu’il modifiera.

Article 7 bis – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels, peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS dont
dépend le siège de l’entreprise.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail, par la Direction des Ressources Humaines.
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le



Par

Nom/Prénom/Désignation
Signature











































Annexes


Annexe 1 : Modèle de lettre pour demande de congé de proche aidant


Annexe 2 : Modèle de formulaire de don de jours

Annexe 3 : Allocation Journalière du Proche Aidant AJPA


Annexe 4 : Dispositions législatives

Annexe 1 : Modèle de lettre pour demande de congé de proche aidant
Ref : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46971


[Prénom Nom] [Adresse personnelle] [Fonction]

[Destinataire] [Adresse du destinataire]



[Commune] , le [date]



(Lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge)

Objet : demande de congé de proche aidant



« [Madame] / [Monsieur] / [Qualité], »

Je vous informe de mon intention de prendre un congé de proche aidant.

Je souhaite bénéficier de ce congé à compter du [date], pour une durée de [durée envisagée].

Vous trouverez ci-joint les justificatifs me permettant de bénéficier du congé de proche aidant.

Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.

[Signature]





Vérifié le 24 février 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)


Annexe 2 : Modèle de formulaire de don de jours

center

FORMULAIRE DE DON DE JOURS
FORMULAIRE DE DON DE JOURS



Le présent formulaire est à renseigner et à retourner au service des ressources humaines de votre établissement.


Je soussigné.e (Nom et prénom)……………………………………………….…….., salarié.e de Agnès B. exerçant mes fonctions à (nom de l’établissement)…………………………………., souhaite donner :
  • (indiquer le chiffre en nombre et lettre) jours de congés annuels
  • jours de RTT
  • jours d’ancienneté
  • jours de congés trimestriels
  • jours de mon CET

Pour rappel : un.e salarié.e ne peut donner que 5 jours maximum


NB :
  • Le don se fait sous forme de jours entiers
  • Le don est anonyme
  • Le don est définitif après accord du service des ressources humaines.


[Date et signature]

Cadre réservé au service des ressources humaines :

☐ Proposition de don validée

☐ Proposition de don invalidée
[Date et signature]Embedded Image
Cadre réservé au service des ressources humaines :

☐ Proposition de don validée

☐ Proposition de don invalidée
[Date et signature]
Annexe 3 : Formulaire de demande d’AJPA




Annexe 4 : Dispositions législatives


Article L3142-16 du Code du travail

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 54 (V)

Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :

1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article L3142-25-1 du Code du travail

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 54 (V)

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article L3142-26 du Code du travail

Modifié par LOI n°2019-485 du 22 mai 2019 - art. 1

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-16, une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise détermine :
1° La durée maximale du congé ;
2° Le nombre de renouvellements possibles ;
3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;
4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel.


Article D3142-8 du Code du travail

Modifié par Décret n°2022-1037 du 22 juillet 2022 - art. 2

La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :

a) La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;
c) La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
e) La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Article L512-1 du Code de la sécurité sociale

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.

Article L232-2 du Code de l’action sociale et des familles


Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V)

L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.


Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas