dont le siège social est situé au 11 rue Louis Armand, 77330 OZOIR LA FERRIERE immatriculée au R.C.S. de Melun sous le numéro 479 811 119 00037, Représentée par son Directeur Général Adjoint, Monsieur XXXXXXXX
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale
CGT représentée par leur délégué syndical, Monsieur XXXXXXX,
L’organisation syndicale
CFE-CGC représentée par leur délégué syndical, Monsieur XXXXX,
D’AUTRE PART
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties sont convenues de permettre à la société CMIC d’organiser l’exercice des congés payés dans les conditions suivantes au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020.
Article 1 – Champ d'application
Le champ d’application du présent accord est constitué par l’ensemble du personnel de la société CMIC.
Article 2 – Modalités de l’exercice
La Direction de la société CMIC est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans les conditions suivantes :
Le nombre de jours pouvant être imposé sera de 1 à 5 jours ouvrés,
Le délai de prévenance pour l’imposition de jours de congés payés sera de 1 jour au minimum,
Les congés concernés par l’imposition sont les congés restants à prendre avant le 1er juin 2020, les reliquats de congés des années antérieures et les congés en cours d’acquisition,
Les congés programmés sur le mois de mai 2020 pourront être annulés afin de permettre une reprise d’activité.
Article 3 – Mesures diverses
Conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction de CMIC peut fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates de congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de CMIC.
Article 4 – Durée, dépôt, entrée en vigueur
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le présent accord fera sans délai l'objet des formalités de notification et de dépôt conformément à la réglementation. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord prime sur toute disposition (notamment accord d’entreprise, usage, etc.) antérieure ayant le même objet sur les points qu’il règle.
Fait à Ozoir La Ferrière En quatres exemplaires originaux Le 1er avril 2020