Accord d'entreprise CMP COMPOSITES

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société CMP COMPOSITES

Le 27/06/2025



ACCORD COLLECTIF

RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés,


CMP COMPOSITES,

SAS, société par actions simplifiée,
au capital de 15 050,00 €,
numéro SIREN 823224209,
numéro RCS 823 224 209 R.C.S. Bordeaux,
dont le siège social est situé à 17 rue Jean-Baptiste Perrin, 33320 Eysines,
représentée par XXX, en qualité de Président,

Ci-dessous dénommée “la société” ou “l’entreprise”,

d'une part,

Et


Les membres du Comité Social et Economique de la société :
  • XXX

  • XXX


Ci-dessous dénommés “le CSE”,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif.

PRÉAMBULE


CMP Composites est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites à haute performance destinées, notamment, aux secteurs de l’aéronautique, du spatial, de la défense et de l’industrie.

Dans un contexte de croissance soutenue de l’activité et afin de répondre aux exigences accrues de production, l’entreprise souhaite porter la durée collective hebdomadaire de travail à 39 heures, tout en garantissant :

  • le respect effectif des droits des salariés ;
  • une compensation équitable des heures accomplies au-delà de la durée légale ;
  • l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle grâce à des contreparties en temps et en rémunération adaptées ;
  • l’amélioration continue des conditions de travail.

Cette évolution vise d’abord à renforcer la compétitivité de l’entreprise et la qualité de service, en améliorant notre réactivité et notre agilité face aux attentes des clients stratégiques afin de favoriser leur fidélisation et notre développement commercial.

Elle tend également à optimiser l’utilisation de l’outil industriel grâce à une planification plus fluide des charges, à la réduction des temps d’arrêt et à la valorisation maximale des investissements technologiques de la structure.

Enfin, elle a pour objectif de soutenir le bien-être au travail en ajustant l’organisation des horaires pour concilier la performance collective avec les impératifs personnels des salariés.

Le présent accord est négocié dans un esprit de dialogue social constructif avec les représentants du personnel.

Il fixe les modalités de réalisation, de rémunération et de compensation des heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie du 1ᵉʳ juillet 1960, étendue par arrêté du 14 mai 1962, et de son annexe VI du 17 octobre 2000 modifiée par l’accord du 15 mai 2013 relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail.

Ainsi, la nouvelle organisation du travail vise simultanément la performance industrielle de CMP Composites, la qualité du service rendu à ses partenaires et l’épanouissement professionnel des salariés, dans un cadre juridique sécurisé et conforme aux meilleurs standards de la branche.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord a pour objet d’organiser et d’aménager la durée du travail de 35 heures à 39 heures par semaine.


Il se substitue à tous les usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et sites existants de la société, situés en France, ainsi qu’aux éventuels futurs établissements et sites qui seraient ouverts postérieurement sur le territoire.

ARTICLE 3 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, dont la durée légale de travail effectif à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Les salariés dont le contrat de travail est à temps partiel, ainsi que ceux sous convention de forfait, en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation, sont soumis à des dispositions contractuelles, législatives et réglementaires spécifiques sur le travail. Ces salariés n’entrent donc pas dans le champ d’application du présent accord.

De la même manière, en cas de mi-temps thérapeutique, le salarié étant considéré à temps partiel, il est exclu du champ du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables non plus aux stagiaires et aux intérimaires.

Le présent accord n’est pas applicable, le cas échéant, aux cadres dirigeants.

ARTICLE 4 - DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.

Le temps de travail effectif est pris en compte dans le décompte de la durée du travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps non travaillés assimilés à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés ou des droits liés à l'ancienneté, de même que les périodes de maintien de salaire ne doivent pas pour autant être considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
ARTICLE 5 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures sont réparties comme suit :
  • Les heures effectuées de la 35ᵉ heure jusqu’à la 36ᵉ30 (soit 1,5 h) sont compensées sous forme de jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;
  • Les heures effectuées au-delà de la 36ᵉ30 jusqu’à la 39ᵉ heure (soit 2,5 h) sont rémunérées chaque mois avec une majoration de 25 %, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (article L.3121-33 du Code du travail).

Les 2,5 heures supplémentaires ainsi rémunérées sont intégrées à la rémunération mensuelle brute du salarié.

Exemple :
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ARTICLE 6 – JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : MÉTHODE DE CALCUL

La méthode de calcul des JRTT est réalisée comme suit :

Exemple pour 2025 :

Durée quotidienne du travail = 39 heures réparties sur 5 jours

Durée quotidienne du travail = 39 / 5 = 7,8 heures / jour


Nombre de jours travaillés dans l’année = 365 jours – les jours non travaillés

Jours non travaillés = week-ends (104 jours), congés payés légaux (25 jours ouvrés), jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (10 jours)

Nombre de jours travaillés dans l’année = 365 jours – 104 – 25 – 10 = 226 jours travaillés


Nombre de semaines travaillées = 226/5 = 45,2 semaines de travail effectif


Calcul du volume d’heures supplémentaires = (39-35) x 45,2 = 4 x 45,2 = 180,8 heures « en trop »


Répartition entre heures supplémenraires et JRTT =

Heures supplémentaires rémunérées = 113

Solde donnant lieu à JRTT = 180,8 – 113 = 67,80 heures à compenser par des RTT


Conversion en JRTT

67,80 / 7,8 = 8,69 JRTT, arrondi à 9 JRTT

Le calcul se fera pour chaque année civile travaillée.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 7 – JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : MODALITÉS DE PRISE

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

-  4 JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
-  5 JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la société 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 8 - CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les parties n’entendent pas revenir sur les dispositions légales suivant lesquelles le contingent d’heures supplémentaires se calcule par année civile.

Les parties rappellent par ailleurs que le contingent ne peut s’appliquer que “année par année”.

De même, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les parties entendent également renvoyer aux dispositions légales pour ce qui concerne les heures prises en compte dans le contingent annuel, lesdites règles n’étant aucunement remises en cause dans le cadre du présent accord.

Les parties conviennent toutefois que, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures.

Ce contingent trouvera à s’appliquer pour la première fois, en exécution du présent accord, pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
ARTICLE 9 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2025.
ARTICLE 10 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 11 – RÉVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

ARTICLE 12 – DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Bordeaux.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 13 – NOTIFICATION ET DÉPÔT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Eysines le 27/06/2025 en 3 exemplaires.

XXX

Président





Liste des membres du CSE
XXX
XXX

Mise à jour : 2025-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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