Avenant 2 portant révision de l'accord d'établissement en date du 29 janvier 2017 et son avenant 1 en date du 30 avril 2021 relatifs au travail en soirée sur le site de Morigny-Champigny
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
CNH Industrial France Etablissement de Morigny Champigny
Avenant 2 portant révision de l’accord d’établissement en date du 29 janvier 2017 et son avenant 1 en date du 30 avril 2021 relatifs au travail en soirée sur le site de Morigny-Champigny
Entre les soussignés
CNH INDUSTRIAL FRANCE Société par Actions Simplifiées au capital de 52.965.450 € 16-18 Rue des Rochettes 91150 MORIGNY CHAMPIGNY
Représentée par xx, Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines
D’une part
Et
Le Syndicat CFDT Représenté par xx Délégué Syndical
Le Syndicat SNI UNSA Représenté par xx Délégué Syndical
D’autre part
Préambule
Considérant :
Qu’un accord a été signé en date du 29 janvier 2017 au niveau de l’établissement de Morigny-Champigny mettant en place pour le dépôt de pièces de rechanges le travail en soirée.
Qu’un avenant 1 a été signé en date du 30 avril 2021 pour faire évoluer les dispositions de l’accord initial relatives aux astreintes.
Qu’une nouvelle convention collective nationale unique au niveau de la métallurgie entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 qui, notamment, établit une échelle de classification unique à tous les emplois de l’entreprise et supprime les catégories professionnelles dans la classification des mensuels.
Les parties se sont rencontrées les 8, 16 et 26 septembre 2023 en vue de réviser ces deux textes, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, l’objectif étant de réunir dans un nouvel avenant les dispositions applicables sur l’ensemble des thèmes objets de l’accord initial et de son avenant, à des fins de simplification et d’apporter les corrections nécessaires relatives à l’évolution du système de classification de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.
Ainsi, les parties conviennent que les stipulations du présent avenant viennent se substituer dans leur ensemble aux stipulations de l’accord initial du 29 janvier 2017 et de son avenant 1 du 30 avril 2021.
Le présent avenant se substitue également aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.
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Article 1. Mise en place d’une équipe en soirée
L’équipe de soirée est composée de deux (2) salariés magasinier cariste.
Les horaires de travail des salariés de l’équipe de travail en soirée varient en fonction de deux périodes annuelles déterminées en fonction de l’intensité de l’activité du site de Morigny-Champigny :
Une période dite de « basse activité », de novembre à avril (6 mois);
Une période dite de « haute activité », de mai à octobre (6 mois).
Les horaires du travail en soirée sont déterminés comme suit :
Les périodes précitées sont données à titre indicatif et pourront évoluer en fonction de l’activité de CNH et des conditions météorologiques.
La période de haute activité pourra débuter entre le 1er et le 31 du mois de démarrage de la période et pourra s’achever entre le 1er et le 31 du mois de fin de la période. Les dates définitives seront communiquées au moins quinze (15) jours à l’avance aux membres de l’équipe de soirée. »
Article 2 : Définition du travail en soirée et du travail de nuit.
L’article L. 3122-20 du code du travail définit comme « travail de nuit » le travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
Pour autant, tout salarié travaillant dans cette tranche horaire n’est pas automatiquement qualifié de travailleur de nuit. Encore faut-il qu’il travaille un nombre d’heures suffisant pendant cette tranche horaire.
Conformément à l’article L. 3122-5 du code du travail, un salarié est considéré comme « travailleur de nuit » dès lors :
qu’il accomplit, au moins deux (2) fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois (3) heures de travail de nuit quotidiennes entre 21 heures et 6 heures ; ou
qu’il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention collective ou, à défaut, accomplit 270 heures de nuit sur une période de référence de douze (12) mois consécutifs.
Les articles 108 à 114 de la nouvelle convention collective nationale unique de la métallurgie pose la définition du travailleur de nuit qui :
soit accompli au moins trois (3) heures de travail par jour entre 21 heures et 6 heures et cela deux (2) fois par semaine au minimum ;
soit accompli 320 heures de travail par an entre 21 heures et 6 heures.
En l’espèce, le calcul doit être effectué car les salariés ne réalisent pas l’intégralité de leur horaire de travail en horaire de nuit. Ils débutent en horaire de jour et finissent seulement en travail de nuit en période haute.
En effet, les salariés vont effectuer 2 heures quotidienne de nuit de 21h à 23h en période de haute activité (mai à octobre).
En conséquence, ces salariés vont effectuer environ 240 heures dites « de nuit » par an, selon les calculs suivants (sans prendre en compte d’éventuels congés des salariés sur ces périodes):
Basse activité : pas d’heure au-delà de 21h
Haute activité : 10h/semaine × 4 semaines × 6 mois = 240 heures de travail de nuit annuel.
Ainsi, les salariés travaillant en soirée ne peuvent être qualifiés de « travailleurs de nuit » conformément aux dispositions applicables et ne bénéficient pas des mesures spécifiques liées au statut de travailleur de nuit.
Article 3 : Majoration salariale Les salariés de l’équipe en soirée bénéficieront d’une majoration de salaire égale à 25% de leur salaire mensuel brut à partir de la 22ème heure.
A cette compensation salariale, s’ajoute une prime journalière d’incommodité de 3,64 €.
Comme l’ensemble des salariés du site Morigny-Champigny, les salariés travaillant en soirée bénéficient de l’indemnité kilométrique pour se rendre sur leur lieu de travail. Initialement à hauteur de 0,119€, cette indemnisation intervient depuis le 01/01/2022 sur une base de 0,123 € du kilomètre, entre le domicile et le site de Morigny-Champigny (dans la limite de 100 km aller/retour par jour et sur la base du site Michelin adresse-adresse – itinéraire conseillé).
Enfin, les salariés bénéficient d’une prime de panier journalière dont le montant évolue en application des dispositions conventionnelles en vigueur. A date et à titre informatif elle est de 7,60 €.
Article 4 - Nature de l’avenant
Le présent avenant a la nature juridique d’un accord collectif et, en conséquence, est soumis au régime juridique applicable à ces accords
Article 5 : Durée de l’avenant – révision – date d’entrée en vigueur.
Le présent avenant est conclu pour une durée interminée à compter du 1er janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet avenant, - A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les demandes de révision du présent avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera, alors, conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’avenant qu’il modifie.
Article 6 : Rendez-vous.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d‘adapter lesdites dispositions.
Article 7 : Suivi de l’accord.
Compte tenu de l’activité concernée par la mise en place de l’équipe en soirée et de son caractère potentiellement évolutif, un bilan de l'avenant sera fait sur le premier trimestre de chaque année aux élus signataires
Si besoin, un nouvel avenant pourrait être négocié en application des dispositions de l’article 5 du présent avenant.
Article 8 : Dénonciation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9 : Formalité de dépôt et de publicité.
Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’établissement par tous moyens.
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent avenant, les démarches suivantes :
Procéder aux formalités de dépôt du présent avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
Déposer un exemplaire du présent avenant auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent avenant aux représentants du Personnel, aux signataires et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Fait en 5 exemplaires A Morigny-Champigny, le 26 septembre 2023
Pour la Direction,
Le Responsable des Ressources Humaines xx Le Syndicat CFDT Représenté par
xx Délégué Syndical Le Syndicat SNI UNSA Représenté par