ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Année 2025
Entre les soussignés :
CNP Assurances Protection Sociale, Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 293.461.890 euros entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé au 1-11 rue Brillat-Savarin – 75013 Paris • 905 054 128 RCS PARIS, représenté par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général
D’une part ;
Et les
Organisations Syndicales Représentatives :
Le syndicat CFE-CGC représenté par Madame X en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
Le syndicat UNSA représenté par Madame X en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale
D’autre part ;
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties » ;
PREAMBULE
Au 1er janvier 2025, une grande partie des activités et des salariés de La Mutuelle Générale ont transféré au sein de la Société CNP Assurances Protection Sociale.
A cette occasion, un accord anticipé de transition signé le 16 octobre 2024 par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives a assuré aux salariés transférés au sein de CNP Assurances Protection Sociale le maintien des accords d’entreprise, de la rémunération et des accessoires pour trois ans, tout en leur octroyant des dispositions plus avantageuses.
C’est dans ce contexte, et conformément à l’article L.2245-15 du Code du travail, qu’une négociation annuelle obligatoire (« NAO ») 2025 relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée s’est engagée au sein de CNP Assurances Protection Sociale entre la Direction et les deux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
L’enjeu de cette première NAO au sein de CNP Assurances Protection Sociale était double : assurer l’équilibre économique d’une entité en construction et qui doit encore démontrer sa valeur économique, tout en affirmant la volonté de la Direction de valoriser et de fidéliser l'ensemble des salariés pour l’année passée.
Pour ce faire, un accord distinct a été conclu venant récompenser l’engagement collectif passé des salariés.
En parallèle, des négociations portant sur la participation et l’intéressement au sein de l’entreprise ont été engagées, de sorte que ces sujets n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord, ces derniers ayant été traités par ailleurs.
Aussi, au terme de trois réunions de négociation qui se sont tenues le 3 avril, le 29 avril, et le 15 mai 2025, les Parties se sont accordées sur les mesures présentées ci-après.
Il est rappelé que le présent accord se substitue à toute autre disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets,
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A ainsi été convenu
Article 1. Augmentation générale des salaires au sein de CNP Assurances Protection Sociale
Au sein de CNP
Assurances Protection Sociale, une augmentation générale à hauteur de 1% de la rémunération annuelle brute de base (salaire de base + éventuelle valorisation de l’ancienneté) est mise en œuvre pour l’ensemble des salariés éligibles, à compter du 1er juillet 2025.
Les salariés éligibles devront avoir été présents au 31 décembre 2024 et devront justifier d’une présence ininterrompue entre le 31 décembre 2024 et le 24 juillet 2025, date d’envoi des paiements de la paie du mois de juillet 2025.
Les salariés devront donc avoir été liés par un ou plusieurs contrats de travail successifs sans aucune interruption (CDD successifs ou CDD suivi immédiatement d’un CDI) pendant cette période. Les absences qui peuvent suspendre le contrat de travail (maladie, paternité etc.) sont sans incidence pour l’appréciation de cette condition de présence.
Cette mesure sera effective sur la paie du mois de juillet 2025.
Sont éligibles à la présente mesure :
Les salariés de la classe 2, 3, 4, 5 et 6 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’assurances et de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’assurance ;
Les salariés de la classe I et II de la Convention Collective Nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances.
Il est toutefois précisé que sont exclus de la présente mesure :
Les salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation,
Les bénéficiaires d’une convention de stage.
Article 2. Augmentation de l’indemnité Open-travail – télétravail
Les Parties conviennent de l’augmentation de l’indemnité Open-travail-télétravail prévue par l’accord relatif à l’Open travail du 17 mai 2024, portant cette dernière à 2,70 euros.
Sont éligibles à cette mesure tous les salariés bénéficiant du télétravail - Open travail.
Les conditions de versement de cette allocation sont précisées dans l’accord relatif à l’Open travail susvisé.
Aussi, en contrepartie de l’utilisation du lieu de télétravail pour des activités professionnelles, le collaborateur perçoit une indemnité forfaitaire, versée mensuellement. Cette indemnité forfaitaire correspond à une quote-part des frais supplémentaires engagés du fait de cette activité professionnelle en télétravail (abonnement internet, loyer, énergie, eau, chauffage, consommables...) et dépend du nombre de jours complets télétravaillés au cours du mois civil. Une allocation journalière de 2,70€ est octroyée pour chaque jour complet télétravaillé, dans la limite de 54€/mois (ce montant ne pouvant être atteint qu'en cas de circonstances exceptionnelles qui empêcherait le retour sur site au moins 4 jours par mois).
Cette mesure sera effective à compter du mois de juin 2025, et impliquera un versement de l’allocation ainsi revalorisée à compter de la paie de juillet 2025 (indemnité versée le mois suivant). Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Article 3. Augmentation de la subvention employeur au sein du RIE du site d’Horizons
Afin de compenser l’augmentation des frais d’admission du Restaurant Inter-Entreprise (RIE) du site d’Horizons, les Parties conviennent de l’augmentation de 0,99 centimes d’euros de la subvention employeur au bénéfice des salariés déjeunant au RIE d’Horizons à compter du 1er juin 2025.
Sont éligibles à cette mesure l’ensemble des salariés de CNP Assurances Protection Sociale couverts par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ou par une convention de stage donnant lieu au versement d’une gratification,. Les frais d’admission pris en charge par l’employeur s’élèveront ainsi à 7,57 euros.
Cette mesure est conclue pour une durée indéterminée.
Article 4. Jours salariés aidants et jours enfant malade
Les salariés ayant la qualité de proche aidant, au sens des dispositions du Code du travail relatives au congé de proche aidant, et cumulant le statut de parent, bénéficiaient, jusqu’à présent, de 6 jours au total (ou 12 demi-journées) rémunérés par an, au titre du congé de proche aidant et du congé pour enfant malade (hors jours supplémentaires).
Attachées à leur volonté d’accompagner les salariés aidants et leur engagement à faciliter la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle, les Parties conviennent de dissocier les jours de congés proche aidant et les jours de congés enfant malade pour les salariés ayant la qualité de proche aidant et cumulant le statut de parent ouvrant droit au bénéfice de jours de congés enfant malade. Il leur est ainsi accordé 6 jours (ou 12 demi-journées) rémunérés par an, au titre du statut de salarié aidant, distinctement des jours enfant malade.
Pour rappel, peuvent bénéficier des 6 jours ou 12 demi-journées d’absence rémunérés au titre du congé de proche aidant, les salariés apportant une aide régulière à un proche parmi la liste suivante :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
L'enfant dont il assume la charge au sens du droit des prestations familiales ;
Un collatéral jusqu'au 4e degré (frères ou sœurs, neveux ou nièces, oncles ou tantes, cousins germains, grands oncles ou grandes tantes, petits neveux ou petites nièces) ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs
Ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
En outre, ce proche doit justifier :
Soit de sa situation de handicap :
avec un taux d’incapacité d’au moins 50% pour les enfants à charge, conjoint et personne de plus de 20 ans à charge,
avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% pour les autres proches au sens du salarié aidant,
avec le bénéfice de l’AEEH pour les enfants à charge de moins de 20 ans,
avec la reconnaissance du statut « affection longue durée » de type 30-31-32 en tant qu’enfant à charge ou conjoint.
Soit de sa perte durable et importante d’autonomie justifiant la perception de l’Allocation Perte d’Autonomie (Apa) au titre d'un classement dans les groupes I, II, III et IV de la grille Aggir.
Cette mesure est conclue pour une durée indéterminée.
Article 5. Ouverture de négociations en 2025
Pour faire suite aux demandes des Organisations Syndicales Représentatives, la Direction s’engage à ouvrir des négociations à compter du second semestre 2025 sur les thématiques suivantes :
Le contrat santé/prévoyance,
La mise en place d’un PERECO.
Article 6. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 8. Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la DRIEETS via la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera, en outre, déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n°2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version « anonymisée », c’est-à-dire une version sur laquelle ne figurent pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
En 5 exemplaires
Pour CNP Assurances Protection Sociale
Monsieur X, Directeur Général dûment mandaté
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :