Accord d'entreprise COCO SUN

ACCORD d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société COCO SUN

Le 29/01/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à l'aménagement du temps de travail


Entre les soussignés :
La Société , SARL au capital de euros située au représentée par Mme agissant en qualité de Gérante, d'une part,
Et,
Et les salariés de la , consultés sur le projet d'accord, d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail.
Il a pour objectif de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel en répartissant la charge de travail sur l’année.
L’activité de l’entreprise ayant pour spécificité l’existence d’une période intense de mars à aout, puis une période plus calme de septembre à février, l’accord a pour but de mieux répartir la charge de travail en permettant la réduction du temps de travail pendant la période calme.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise affectés à l'activité d'esthéticienne.

ARTICLE 2 – Aménagement du temps de travail

ARTICLE 2.1 – Le principe d’annualisation du temps de travail et la période de référence

Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise et permettre ainsi de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
La période de référence correspond à la période du 1er Mars N au 28 février N+1.
Les salariés affectés à l’activité d’esthétique ont une durée de travail de 35 heures par semaine, ce qui correspond à une période de 1607 heures par an.

Calcul de la durée annuelle légale pour un salarié à temps plein présent sur la totalité de la période de référence :

A titre d’exemple pour 2023
Nombre de jours théoriques travaillés = 228
365 (jours)
- 104 (samedi dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 8 (jours fériés chômés)
= 228 (jours)
Horaire moyen journalier = 7
35 (heures)
/ 5 (jours)
= 7 (heures par jour)
Nombre d’heures théoriques travaillées = 1 607
228 (jours théoriques travaillés)
X 7 (heures)
= 1 596 (heures)
Nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité = horaire moyen journalier = 7
Durée légale annuelle = 1 607
1 596 (heures théoriques travaillées)
+ 7 (heures journée de solidarité)
= 1 603 (heures)

ARTICLE 2.2 – Définition des périodes et volume de travail

Comme indiqué dans le préambule de l’accord, l’activité de la société connait :
  • Une période de forte activité de mars à août
  • Une période de basse activité de septembre à février
Actuellement, les esthéticiennes réalisent 35 heures en moyenne par semaine chaque mois. Aussi, l’annualisation du temps de travail va avoir pour conséquences :
  • Durant la période de faible activité, la durée prévue sera de 24 heures par semaine ou 104 heures par mois au minimum
  • Durant la période de forte activité, la durée prévue sera de 44 heures par semaine maximum sur un maximum de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 2.3 – Incidence sur la rémunération

Cette modification sur l’aménagement temps de travail n’aura aucune incidence sur la rémunération versée chaque mois. Ainsi, la rémunération versée en période basse sera identique à celle versée en période haute.

ARTICLE 2.4 – Heures supplémentaires

Le temps de travail est organisé sur une période de référence annuelle. Constituent donc des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif par an
Dans l’hypothèse où, sur demande expresse de la hiérarchie, un salarié venait à excéder la répartition horaire prévue dans l’article 2.2, il percevra le paiement des heures supplémentaires effectués au terme de chaque période soit lors des mois de mars et d’aout.
Lors de l’établissement du bulletin de salaire du dernier mois concerné par l’accord, une vérification des heures rémunérées par rapport aux heures réalisées sera établie.
Si des heures supplémentaires n’ont pas été payées, elles seront régularisées.
A l’inverse, si des heures supplémentaires ont été payées à tort, la somme correspondante fera l’objet d’une retenue dans le respect de la législation en vigueur.

ARTICLE 2.5 – Congés et absences

ARTICLE – 2.5.1 Congés payés et jours fériés

Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés étant déjà déduits de la base annuelle de 1 607 heures de travail effectif, ceux-ci sont sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

ARTICLE – 2.5.2 Absences rémunérées

En cas d’absence rémunérée, le compteur d’annualisation des heures de travail est diminué du nombre d’heures prévues au planning du salarié, abaissant d’autant le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires.
En revanche en paie, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

ARTICLE – 2.5.3 : Absences non rémunérées

En cas d’absence non rémunérée médicalement justifiée ou non, le compteur d’annualisation du temps de travail est diminué sur la base des heures prévues sur les plannings individuels, abaissant d’autant le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires.
En paie, ces absences seront également déduites sur la base des heures prévues sur les plannings individuels.


ARTICLE – 2.6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur.
En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire figurant dans le contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux contractuel.
Toutefois, si un salarié est concerné dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir au terme de chaque période (basse et forte activité) afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1 mars 2025 et pour une durée indéterminée sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.
Fait à Sorgues, le 29/01/2025,
Pour la Société

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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