Accord d'entreprise COFIDIS

Accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société COFIDIS

Le 29/11/2024



ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2025

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ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2025




Entre

La Société COFIDIS SA, dont le siège social est situé Parc de la Haute Borne - 61, avenue Halley 59650 Villeneuve D’Ascq,

Représentée par M______________________, Directeur Général,

Et


Les Organisations Syndicales représentatives :


  • SNB/CFE-CGC,

Représenté par M ______________________, M __________________________et M______________ ______, délégués syndicaux,

  • FO-FEC,

Représentée par M_______________________, M__________________ et M____________________, délégués syndicaux,
  • CFTC,

Représentée par M_____________________, M ____________________et M_________________, délégués syndicaux.


PREAMBULE 


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, la Société COFIDIS SA a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise avec les délégations des organisations syndicales représentatives SNB/CFE-CGC, FO-FEC et CFTC.

Les parties se sont ainsi rencontrées au cours de 4 réunions, qui se sont tenues le 16 octobre, les 14 et 22 novembre, puis le 29 novembre 2024 pour la réunion conclusive.

Dans un contexte économique et social toujours incertain, à la suite d’un dialogue constructif et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale à l’ensemble du personnel salarié (sous CDI et sous CDD de droit commun) de la société COFIDIS SA, à l’exclusion des directeurs / membres du Comité de Direction - coefficient 900 pour ce qui concerne les mesures de révisions salariales reprises à l’article 2.


Article 2 - salaires effectifs


Au regard du contexte social et économique actuel et après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :

Il est alloué un budget prévisionnel global pour l’année 2025 à hauteur de 3,5 % de la masse salariale mensuelle globale des techniciens (non cadres) et des cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction - coefficient 900) (masse salariale du mois de décembre 2024, arrêtée au 31 décembre 2024), réparti comme suit :

Article 2.1 - Augmentation générale


Au 1er janvier 2025, une augmentation générale de 50 euros bruts (cinquante euros bruts) pour un temps complet sur le salaire de base mensuel pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2025, soit un budget équivalent à 1,62 % de la masse salariale mensuelle globale des techniciens (non cadres) et des cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction - coefficient 900) (masse salariale du mois de décembre 2024, arrêtée au 31 décembre 2024, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduit à due proportion de la durée contractuelle de travail.

Article 2.2 - Augmentations individuelles


Un budget d’augmentations individuelles pour l’exercice 2025 d’un montant brut égal à 1,88 % de la masse salariale mensuelle globale des techniciens (non cadres) et des cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction - coefficient 900) (masse salariale du mois de décembre 2024, arrêtée au 31 décembre 2024, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).


Il est par ailleurs précisé que :

  • Les mesures d’augmentation générale seront effectives à compter de la paie du mois de janvier 2025,

  • L’exercice d’augmentations individuelles pour 2025 sera réalisé durant le 1er trimestre 2025 pour un versement effectif, pour les collaborateurs concernés, à compter de la paie du mois de mars 2025 au plus tôt ou d’avril 2025 au plus tard avec effet rétroactif au mois de janvier 2025.

A ce titre, la Direction rappelle sa volonté de poursuivre et de renforcer encore en 2025 les actions initiées en 2023 dans le process d’attribution des augmentations individuelles dans l’entreprise et notamment les engagements pris dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail conclu en date du 9 juin 2022, à savoir : «… que chaque collaborateur soit reçu individuellement en entretien par son manager (ou à défaut un autre manager) afin que lui soit déclinée la décision d’octroi ou non d’une augmentation individuelle (AI) dans le cadre de l’exercice d’AI, étant précisé que cette démarche est déjà en cours mais pas encore homogénéisée à l’ensemble de l’entreprise. Dans l’hypothèse où un collaborateur ne serait pas augmenté, ses axes de progression devront lui être communiqués ainsi que les éventuelles mesures d’accompagnement. Un travail est en cours de réalisation par la Direction sur la formalisation de ces entretiens et les modalités de communication au salarié ».

Par ailleurs, un bilan chiffré de l’exercice d’augmentations individuelles sera réalisé et présenté au Comité Social et Economique (CSE) ainsi qu’aux Organisations Syndicales à l’occasion de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Article 3 - durée effective et organisation du temps de travail


La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

L’entreprise s’engage à étudier une évolution des dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) du 26 novembre 2018, notamment s’agissant de l’alimentation et du plafonnement de celui-ci, et à ouvrir une négociation en 2025 visant à réviser ledit accord, en vue, le cas échéant, d’une mise en œuvre à compter de 2026.


Article 4 - PARTAGE DE LA VALEUR - Intéressement, Participation et Epargne salariale


Il est rappelé l’existence d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement (qui sera renégocié en 2025 pour une nouvelle période triennale), ainsi que d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif Groupe (PERECOLG) en vigueur dans l’entreprise.

Article 4.1 - Négociation d’un abondement pour 2025


Il est convenu de l’ouverture d’une négociation avant la fin du 1er trimestre 2025 au plus tard visant à formaliser le principe d’un abondement, pour le versement en 2025 au PEG et/ou au PERECOLG, de sommes perçues au titre de l’intéressement de l’année 2024 le cas échéant, à hauteur de 200 % pour un versement jusqu’à 300 € inclus ; soit un abondement maximum de 600 € bruts (six cents euros bruts).

Article 4.2 - Négociation en vue d’une révision de l’accord de participation en 2025


Il est rappelé l’engagement pris par l’entreprise de l’ouverture d’une négociation durant le 1er semestre 2025 visant à réviser l’accord de participation afin de mettre en place un régime de participation sur une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale, suite à l’échec de la négociation sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent (après 4 réunions de négociation qui ont eu lieu les 10 juillet, 23 et 30 septembre et 9 octobre 2024) et à la demande des organisations syndicales.


Article 5 - EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES


L’analyse de la situation comparée femmes / hommes, portant notamment sur la rémunération et le déroulement de carrière, a été partagée avec les délégations syndicales dans le cadre de la présente négociation.

Il est par ailleurs rappelé les mesures prises dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail conclu en date du 9 juin 2022, pour une durée de 3 ans.
Aux termes de celles-ci, l’Entreprise se donne notamment pour objectif de réduire annuellement les écarts de rémunération non justifiés, c'est-à-dire ceux qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs et pertinents.

Pour ce faire :

  • Dans un premier temps, la Direction de l’Expérience Collaborateurs opérera au cours du 1er trimestre ou le cas échéant du 2ème trimestre selon l’exercice d’augmentations individuelles, une analyse des écarts constatés et compris entre -5 et + 5 % entre hommes et femmes par coefficient afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même coefficient se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables factuels tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté,….

  • Dans un second temps et dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les hommes et les femmes placés dans des conditions strictement identiques, l’entreprise s’engage à réduire ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques financées par le budget RH dédié et donc indépendantes des budgets d’augmentations individuelles qui seraient négociés dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, tel que défini plus haut à l’article 2 pour l’année 2025.

Il est également rappelé à ce titre la volonté de l’entreprise d’aller plus loin dans son objectif de réduction des écarts de rémunération non justifiés, en réduisant progressivement et depuis 2024, le niveau d’écart compris entre -5 et + 5 % pour atteindre un niveau compris entre -3 et + 3 % entre hommes et femmes par coefficient, selon les mêmes modalités que celles précitées.

Pour 2025, cette analyse s’effectuera au cours du 2nd trimestre 2025 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées au plus tard en juin 2025 ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

Un bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure est présenté au CSE annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC) ainsi qu’aux Organisations Syndicales à l’occasion de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.


Article 6 – Primes challenges et defis collectifs 


Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s’engage à donner la possibilité de réitérer les challenges et les défis collectifs pour les Opérationnels et le Terrain qui seraient perdus, dans la limite de 3 challenges et de 2 défis gagnés par an, à compter de 2025.

Pour se faire, l’évolution du dispositif Challenges et Défis collectifs fera l’objet d’une information et d’une consultation préalable du CSE.


Article 7 - CESU 


Les parties conviennent de reconduire et de revaloriser le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) dans l’entreprise pour l’année 2025.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier de CESU en 2025 pour une valeur forfaitaire fixée à 350 € (trois cent cinquante euros) avec une contribution respective à leur acquisition fixée de la manière suivante :
  • 300 € pris en charge par l’entreprise,
  • 50 € pris en charge par le salarié.

Le dispositif sera proposé une fois dans l’année aux collaborateurs présents au moment de l’ouverture de la commande (au plus tard avant la fin du 1er trimestre 2025).

Les modalités précises du dispositif feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.

Il est rappelé que cette mesure viendra se cumuler aux dispositifs CESU salariés parents d’enfant(s) âgés de moins de 14 ans à charge et CESU salariés titulaires d’une RQTH prévus par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail conclu en date du 9 juin 2022, pour une durée de 3 ans.


Article 8 – TITRES RESTAURANT  


Il a en outre été convenu par les parties de revaloriser la valeur faciale du titre restaurant et ainsi la contribution de la Société COFIDIS SA à la prise en charge des titres restaurant, dans les proportions suivantes :

  • La contribution de l’entreprise passera à 6,45 € (au lieu de 6,15 €) par titre restaurant,
  • La contribution du salarié passera dès lors à 4,30 € (au lieu de 4,10 €) par titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant sera donc dans ces conditions fixées à 10,75 € (au lieu de 10,25 € actuellement).

Cette mesure sera applicable à compter de la distribution des titres restaurant de la paie de janvier 2025.


Article 9 - SOLUTIONS DE MOBILITES DURABLES 


Il a par ailleurs été convenu que la Société COFIDIS SA renouvelle en 2025 l’offre de solutions de mobilités durables : Forfait Mobilités Durables et Plan Vélo.

A ce titre et pour permettre leur déploiement, une campagne d’inscription sera organisée auprès des collaborateurs au plus tard avant la fin du mois de février 2025, lesquels devront s’inscrire afin d’en bénéficier (sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité aux dispositifs repris ci-après).

Article 9.1 - Forfait Mobilités Durables (FMD) pour 2025


Les parties conviennent de reconduire le dispositif du forfait mobilités durables pour l’année civile 2025.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite, présent à l’effectif au 1er janvier 2025 et au moment de son déploiement (lequel devra intervenir au plus tard avant la fin du mois de février 2025), de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail effectués avec des solutions de mobilités durables, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 300 € bruts (trois cents euros bruts) pour l’année civile 2025.

Les modalités précises du dispositif et de son déploiement pour 2025, via Betterway afin de pouvoir proposer des solutions de mobilités multimodales (Ex : covoiturage, vélo, trottinette, transports en commun (hors abonnement), …), feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.

Il est précisé que le forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec l’offre vélo d’entreprise du Plan Vélo ci-après.

Article 9.2 - Plan Vélo pour 2025


L’entreprise s’engage à reconduire le dispositif Plan Vélo, proposé en 2024 et ayant fait l’objet d’une information du Comité Social et Economique (CSE), pour l’année civile 2025.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur éligible qui le souhaite, présent à l’effectif au 1er janvier 2025 et au moment de son déploiement (lequel devra intervenir progressivement dans le courant du 1er semestre 2025), de bénéficier du Plan Vélo, via Azfalte, lequel se compose de 2 offres :

  • Offre 1 : Le Vélo d'Entreprise, incluant le Pack Services
Il est précisé que cette offre est non cumulable avec le forfait mobilités durables précité, et ce durant toute la période d’engagement au titre du vélo d’entreprise.

  • Offre 2 : Le Pack Services seul, pour les « vélotafeurs » déjà équipés
Il est précisé que cette offre est cumulable avec le forfait mobilités durables précité.

Les modalités et conditions précises du dispositif Plan Vélo et de son déploiement pour 2025 feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.


Article 10 – FRAIS DE SANTE / MUTUELLE


Enfin, l’entreprise prend l’engagement, à compter de janvier 2025, d’augmenter le montant de sa contribution sur la prise en charge des cotisations au régime collectif de frais de santé à hauteur de 75% de celles-ci sur la « base » obligatoire.

Il est précisé que les conditions et modalités de cette mesure seront formalisées dans un avenant à la DUE « règlement relatif au régime « remboursement de frais de santé » de l’ensemble du personnel de la société Cofidis SA au 1er janvier 2010 », dont la mise en œuvre est subordonnée à une information et une consultation préalable du Comité Social et Economique (CSE), puis à une information individuelle des collaborateurs.


Article 11 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 11.1 - Durée et date de prise d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 11.2 - Modification – dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 11.3 - Suivi de l’accord


Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 11.4 - Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord


Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée TéléAccords (www.accords-depot.travail.gouv.fr) et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 29 novembre 2024

En 5 exemplaires originaux



Pour COFIDIS SA,


M____________________,
Directeur Général




Pour le SNB/CFE-CGC,


M_______________________, Délégué Syndical


M_________________________, Délégué Syndical


M______________________, Déléguée Syndicale




Pour FO-FEC,

M______________________, Déléguée Syndicale


M__________________E, Déléguée Syndicale
M_____________________, Délégué Syndical

Pour la CFTC,


M______________________, Déléguée Syndicale


M____________________, Délégué Syndical


M___________________, Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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