Accord d'entreprise COFIDIS

Accord de fin de NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société COFIDIS

Le 19/12/2019



ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2020

ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2020




Entre

La Société COFIDIS SA,

représentée par, Directeur Général,


Et


Les Organisations Syndicales représentatives :


  • SNB,

représenté par, délégués syndicaux,

  • FO,

représentée par, délégués syndicaux,
  • CGT,

représentée par, délégués syndicaux.


PREAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, la Société COFIDIS SA a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise avec les délégations des organisations syndicales représentatives SNB, FO et CGT.

Les parties se sont ainsi rencontrées au cours de 4 réunions, qui se sont tenues les 14 et 25 novembre, les 3 et 12 décembre 2019.

A la suite d’un dialogue et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 / CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale à l’ensemble du personnel sous CDI et sous CDD de la société COFIDIS SA, à l’exclusion des membres du Comité de Direction pour ce qui concerne les révisions salariales.

Article 2 / salaires effectifs :

Après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :

Il est alloué un budget prévisionnel global pour l’année 2020 à hauteur de 2,01 % de la masse salariale mensuelle (masse salariale du mois de décembre 2019, arrêtée au 31 décembre 2019), tant pour les collaborateurs techniciens (non cadres) que pour les collaborateurs cadres (hors direction), réparti comme suit :

Augmentation des salaires effectifs des collaborateurs techniciens


Au 1er janvier 2020, une augmentation générale de 20 euros bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2020.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduite à due proportion de la durée contractuelle de travail.

Un budget d’augmentations individuelles fixé pour l’exercice 2020 à hauteur de 0,98 % de la masse salariale mensuelle des

techniciens (masse salariale du mois de décembre 2019, arrêtée au 31 décembre 2019 avant application des mesures relatives aux augmentations générales).


Augmentation des salaires effectifs des collaborateurs cadres


Au 1er janvier 2020, une augmentation générale de 20 euros bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2020.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduite à due proportion de la durée contractuelle de travail.

Un budget d’augmentations individuelles fixé pour l’exercice 2020 à hauteur de 1,40 % de la masse salariale mensuelle des cadres (masse salariale du mois de décembre 2019, arrêtée au 31 décembre 2019 avant application des mesures relatives aux augmentations générales).


Il est par ailleurs précisé que :
  • les mesures d’augmentation générale seront effectives à compter de la paie du mois de février 2020 avec effet rétroactif au mois de janvier 2020,
  • l’exercice d’augmentations individuelles pour 2020 sera réalisé sur la période de mars/avril 2020 pour un versement effectif, pour les collaborateurs concernés, à compter de la paie du mois d’avril 2020 avec effet rétroactif au mois de janvier 2020.


Article 3 / durée effective et organisation du temps de travail :

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées, étant rappelé la conclusion en 2019 d’un accord sur le télétravail.


Article 4 / Intéressement, Participation et Epargne salariale :

Il est rappelé l’existence d’un accord d’intéressement (renégocié et conclu cette année pour la période triennale 2019-2020-2021), d’un accord de participation et d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) en vigueur dans l’entreprise.
L’entreprise s’engage à reprendre au 1er trimestre 2020, la négociation visant à la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collectif (PERCO) envisagé dans un périmètre interentreprises / Groupe ; celle-ci ayant été suspendue dans l’attente de la réforme issue de la Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, et de ses décrets d’application.

Par ailleurs, il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2020 visant à formaliser le principe d’un abondement pour le versement en 2020 de sommes perçues au titre de l’intéressement et/ou de la participation le cas échéant au titre de l’année 2019 au PEG ou au PERCOG, dès lors que celui-ci serait mis en place et que cette faculté serait précisée dans l’accord afférent, d’un niveau au moins équivalent à celui de l’année 2019.


Article 5 / EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES :

En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont également engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L.2242-3 du code du travail.

Sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes partagés avec les délégations syndicales dans le cadre de la négociation, et afin de veiller au respect de l’égalité femmes / hommes notamment sur le plan salarial, il a été convenu que :

La DRH renouvellera en 2020 une analyse des écarts de rémunération constatés entre femmes et hommes par coefficient, afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même coefficient se justifient de manière objective par des éléments factuels tels que, par exemple, des différences de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, d’ancienneté dans le poste.

Dans la mesure où des écarts de rémunération seraient constatés entre les femmes et les hommes placés dans des conditions strictement identiques (par exemple en termes de contenu de mission, ancienneté dans le poste, niveau de responsabilité, expérience professionnelle antérieure), l’entreprise s’engage à compenser ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles indépendantes des budgets d’augmentations individuelles définis plus haut à l’article II.

Cette analyse sera effectuée au cours du 2ème trimestre 2020 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées en juin 2020 au plus tard ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.


Article 6 / CESU :

Il est convenu de reconduire et d’améliorer le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) dans l’entreprise pour l’année 2020.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier de CESU pour une valeur forfaitaire fixée à 200 € avec une contribution respective à leur acquisition fixée de la manière suivante :
  • 150 € pris en charge par l’entreprise,
  • 50 € pris en charge par le salarié.

Le dispositif sera proposé une fois dans l’année aux collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2020 et toujours présents à l’effectif au moment de l’ouverture de la commande.
Les modalités précises du dispositif feront l’objet d’une communication ultérieure.

Article 7 / TITRES RESTAURANT : 

Il a été convenu de revaloriser la contribution de la société COFIDIS à la prise en charge des titres restaurant dans les proportions suivantes :

  • La contribution de l’entreprise passera de 4,89 € à 5,17 € par titre restaurant,
  • La contribution du salarié passera dès lors de 3,56 € à 3,60 € par titre restaurant,
  • La contribution du Comité Social Economique diminuera, passant de 0,45 € à 0,23 € par titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant sera donc dans ces conditions fixée à 9 € (au lieu de 8,90 €).

Cette mesure sera applicable à compter de la distribution des titres restaurant de la paie de janvier 2020.


Article 8 / RESTAURANT D’ENTREPRISE :

Il a été convenu de revaloriser la contribution de la société COFIDIS au coût du repas pris au restaurant d’entreprise à compter du 1er janvier 2020.

Ainsi, la contribution de l’entreprise passera de 3,62 € à 4,12 € maximum par repas.
A celle-ci, s’ajoute la contribution du Comité Social Economique, laquelle diminuera, passant de 0,40 € à 0,18 € par repas.
La contribution globale maximale par repas passera donc de 4,02 € à 4,30 €, soit une revalorisation à hauteur de 0,28 €.

A ce titre, il est rappelé que la participation du collaborateur au prix du repas est au moins égale ou supérieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture.


Article 9 / OUVERTURE DE NEGOCIATION :

Il est enfin convenu que l’entreprise et les organisations syndicales ouvrent en 2020 une négociation visant à la mise en place d'un forfait mobilités durables, sous réserve de l’entrée en vigueur de la Loi d’Orientation des Mobilités, dite LOM, et de la parution de ses décrets d’application.


Article 10 / DISPOSITIONS GENERALES

Article 10.1 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 10.2 - Modification – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10.3 - Suivi de l’accord

Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 10.4 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (Pixis).


Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 19 décembre 2019

En 6 exemplaires originaux
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir