F.C AUDIT SAS (R.C.S AIX-EN-PROVENCE 441 212 339) – Pôle d’Activité les Milles – 100 Rue Victor Baltard – 13854 AIX-EN-PROVENCE
IGEXA SAS (R.C.S COMPIEGNE 384 313 565) – ZAET Creil St Maximin, 55 Rue Galilée – 60100 CREIL
MAUPARD FIDUCIAIRE SAS (R.C.S PARIS 438 230 278) – 96 Avenue Raymond Poincaré – 75016 PARIS
OKHUYSEN CONSEIL SAS (R.C.S TOURS 353 441 355) – 33 Avenue du Couvent des Minimes – 37520 LA RICHE
SOCIETE AIXOISE D’EXPERTISE COMPTABLE SAS (R.C.S AIX-EN-PROVENCE 721 620 151) – Pôle d’Activité les Milles – 100 Rue Victor Baltard – 13854 AIX-EN-PROVENCE
SOGEC MAINE NORMANDIE SA (R.C.S LE MANS 775 652 068) – 167 Quai Ledru Rollin – 72000 LE MANS
SOLIS SAS (R.C.S RENNES 351 182 647) – 1 Rue de la Terre de Feu – 35760 SAINT-GREGOIRE
STC STENGER CONSEIL SAS (R.C.S STRASBOURG 495 402 257) – 6 Rue de Vienne – 67300 SCHILTIGHEIM
STENGER EXPERTISE SARL (R.C.S STRASBOURG 451 329 718) – 6 Rue de Vienne – 67300 SCHILTIGHEIM
Représentées par Monsieur Jean-Marc PALUD, Directeur des Ressources Humaines Groupe, en vertu des mandats dont il dispose,
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES COGEP :
FO représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction des Sociétés composant l’UES COGEP et les Organisations syndicales représentatives en son sein se sont rencontrées les 09, 12 et 18 décembre 2024, ainsi que le 14 janvier 2025, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Au cours de ces différentes réunions de négociation, les parties ont fait valoir, en tenant compte de la situation économique des entités composant l’UES et de leur environnement, leurs positions respectives sur les thématiques prévues par l’article L.2242-15 du Code du travail.
À l’issue des réunions susvisées, ces dernières se sont mises d’accord sur certains points détaillés ci-après, étant précisé que leurs désaccords ont été actés dans un procès-verbal spécifique.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés composant l’Unité Économique et Sociale COGEP.
Article 2 : Rémunération 2.1 : Décision unilatérale de l’employeur sur l’augmentation générale des salaires La Direction estime qu’il est nécessaire de maintenir une masse salariale équilibrée en corrélation avec son environnement économique, d’autant plus qu’une augmentation individuelle peut être décidée, comme chaque année, au cas par cas par les directions.
À défaut d’avoir pu trouver un accord avec les deux Organisations syndicales représentatives quant au niveau de l’augmentation générale, la Direction décide unilatéralement d’appliquer une augmentation générale des salaires de 1% pour 2025.
Les parties se sont toutefois accordées sur les modalités d’attribution de cette augmentation générale. 2.2 : Accord entre les parties sur les modalités d’attribution de l’augmentation générale des salaires
L’augmentation dite « générale » des salaires susvisée sera appliquée, à effet du 1er janvier 2025, sur le salaire brut de base de l’ensemble des salariés présents dans les effectifs, sous réserve qu’ils aient été embauchés avant le 1er septembre 2024.
Il est cependant précisé que cette augmentation générale ne sera pas appliquée :
-Aux salariés ayant bénéficié d’une augmentation de leur salaire brut de base entre le 1er septembre 2024 et la date de signature du présent accord ; -Aux salariés de l’entité entrée dans l’UES COGEP au 1er janvier 2025 ; -Aux titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, leur mode de rémunération étant déterminé et revu par des dispositions légales et/ou conventionnelles spécifiques. Les parties conviennent qu’une augmentation individuelle pourra éventuellement, sur décision des directions, s’ajouter à l’augmentation générale susvisée. Etant précisé que ce sont les directions qui détermineront le montant et la forme de ces éventuelles augmentations individuelles. Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail Les parties rappellent qu’un accord conclu le 19 décembre 2014 détermine les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de l’UES COGEP.
Elles s’accordent à dire que les dispositions qu’il contient correspondent toujours aux besoins organisationnels de l’UES. Elles réaffirment également leur souhait de pouvoir adapter, au sein des entités de l’UES et de leurs établissements, pour un service voire pour un collaborateur, la durée et l’organisation de travail.
Enfin, elles précisent que l’organisation des congés annuels pour l’année 2025 sera définie dans chaque cellule entre le responsable et les collaborateurs, le responsable de cellule demeurant toutefois le seul décisionnaire.
Article 4 : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent qu’un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au sein de l’UES COGEP le 9 octobre 2024.
Il établit des objectifs de progression et des actions concrètes dans les domaines suivants : le recrutement, la promotion professionnelle, la formation, la rémunération effective, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel.
Cet accord n’étant entré en vigueur que le 12 octobre 2024, les parties s’accordent à dire qu’il n’est pas encore possible d’évaluer l’effectivité des mesures qu’il prévoit.
Elles réaffirment toutefois leur volonté de mettre en œuvre l’ensemble de ses dispositions, celles-ci visant non seulement à garantir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, mais également à promouvoir durablement l’égalité professionnelle et la mixité dans tous les aspects de la vie professionnelle au sein de l’UES. Article 5 : Maintien et intégration dans l’emploi de collaborateurs handicapés Au sein de l’UES COGEP, le taux d’emploi de personnes handicapées ou assimilées est égal à 3% de l’effectif total.
Aussi, la Direction affirme vouloir poursuivre sa démarche d’intégration de « travailleurs handicapés » et maintenir, autant que faire se peut, les contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services conclus avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou bien encore avec des travailleurs handicapés indépendants.
Afin de renforcer l’accompagnement des salariés reconnus « travailleurs handicapés », ces derniers bénéficieront d’un jour de congé payé supplémentaire chaque année (année civile). Article 6 : Dispositions finales 6.1 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet le 31 décembre 2025.
Il est précisé que la durée et l’application des accords sur la durée et l’aménagement du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne sont pas liées à la durée du présent accord. 6.2 : Révision Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail. 6.3 : Dépôt et publicité de l’accord Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES COGEP. Le présent accord sera ensuite déposé par la Direction de l’UES à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire original de ce dernier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges.
Fait à Saint-Doulchard, le 16/01/2025 En 4 exemplaires originaux de 3 pages
Pour l’UES COGEP
XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,
Pour l’Organisation syndicale FO
XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale,
Pour l’Organisation syndicale CFDT
XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale,