Accord d'entreprise COGEP

Accord sur la NAO et la durée de travail 2019

Application de l'accord
Début : 18/01/2019
Fin : 31/12/2019

21 accords de la société COGEP

Le 18/01/2019


NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES – EXERCICE 2019
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1, L 2242-2, L 2242-3, L 2242-5, L 2242-6, L 2242-7 du Code du travail, la Direction des sociétés composant

l’UES .COGEP.. reconnue par accord collectif du 5 mai 2000… et ses avenants :

  • SA AMARYLLIS – route d’Orléans – 18230 SAINT DOULCHARD…
  • SARL CIDEC – 3 rue Ferdinand Villard – 23300 LA SOUTERRAINE…
  • SA COGEP – Route d’Orléans – 18230 SAINT DOULCHARD…
  • SAS COGEP AUDIT – Route d’Orléans – 18230 SAINT DOULCHARD…
  • SASU EXPERTIS CONSULTING – 29 rue Edouard Plachez – 62220 CARVIN…
  • SAS FICOGEC – 8 Place de la Liberté – 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE…
  • SAS SAFREC – 600 rue de la Juine – 45160 OLIVET…


Représentée conjointement par …, Directeur des Ressources Humaines, en vertu des mandats dont il dispose,
D’une part,

ET :


Les

organisations syndicales représentatives ci-dessous :


  • L’organisation syndicale ... représentative au sein de l’UES, représentée par …, agissant en qualité de Déléguée syndicale
  • L’organisation syndicale ..., représentative au sein de l’UES, représentée par …, agissant en qualité de Déléguée syndicale.

D’autre part,

se sont réunies

dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, conformément aux dispositions légales, qui traite des salaires effectifs, de la durée effective du travail, du partage de la valeur ajoutée et de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


Cette négociation prend en compte la situation économique de l’entreprise ainsi que son environnement.

Les négociations se sont tenues à l’occasion des réunions suivantes :
  • 18 Décembre 2018
  • 20 Décembre 2018
  • 21 Décembre 2018
  • 10 Janvier 2019
  • 15 Janvier 2019
  • 18 Janvier 2019

Les parties se sont partiellement mises d’accord sur les points de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’unité économique et sociale.

ARTICLE 2- REMUNERATION

Il existe entre les parties un accord et un désaccord sur ce thème. Le désaccord concerne le taux de l’augmentation générale. Il a fait l’objet d’un procès-verbal de désaccord spécifique annexé au présent accord.

La direction décide d’une augmentation générale de … % en 2019 (décision unilatérale de l’employeur suite au désaccord sur ce point avec les déléguées syndicales).

À cette augmentation dite générale, peut s’ajouter éventuellement, sur décision des directions, une augmentation individuelle à des salariés. Il est précisé que ce sont les directions qui décident du montant et de la forme de cette éventuelle augmentation individuelle.

Cette augmentation dite générale interviendra le 1er Janvier 2019 pour les salariés présents à la date de signature de cet accord.

Seuls les salariés embauchés avant le 1er Avril 2018 ouvriront droit à cette augmentation dite générale.

Les salariés ayant été promus avec revalorisation de leur salaire au cours de l’année 2018 et les salariés ayant bénéficié d’une revalorisation de salaire sur l’année 2018 ne bénéficient pas de l’augmentation générale indiquée ci-dessus.

Les salariés en contrats d’alternance ne sont pas concernés par cette augmentation collective, leur mode de rémunération étant déterminé et revu par des dispositions légales spécifiques à ces types de contrat.

Sites extérieurs à … s’agissant des tickets restaurant :

Le montant du ticket restaurant demeure fixé à 8 € pour les établissements secondaires ... sauf pour les établissements ... provenant des sociétés absorbées du périmètre … et ... dont le montant est de 9 €uros.



ARTICLE 3- AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE
A - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de définir les règles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de l’UES ..., un accord avait été conclu le ….

En effet, jusqu’alors, différentes pratiques résultant d’accord d’entreprise ou déclinaisons de l’accord de branche étaient applicables au niveau des entreprises composants l’UES ..., pratiques et accord historiquement anciens élaborés dans un certain contexte économique et social ; par suite de l’évolution des organisations mais aussi de reprises d’entités voire de leurs fusions au sein de la société ..., il était apparu nécessaire aux parties de réformer l’accord existant afin de le mettre en conformité avec les besoins et les organisations des différents bureaux, des établissements et cellules, mais aussi d’intégrer les évolutions de la réglementation en matière de durée du travail notamment celles relatives à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

C’est dans cette perspective que les Directions avaient invité les organisations syndicales représentatives à engager une négociation sur ces sujets afin de réviser l’accord d’entreprise en date du … et son avenant du 27 février 2001, conformément aux dispositions de la section III du chapitre II du titre Troisième, du Livre Deuxième de la Deuxième partie du Code du Travail et de l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Ainsi, l’accord conclu du … est applicable à l’ensemble du personnel salarié appartenant à l’une des sociétés relevant de l’UES ... et dénommées ci-dessus ; seuls les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les experts comptables associés, responsables directeurs de site associés, et salariés-associés, sont exclus de l’application de cet accord.

Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à adapter, au sein des entités de l’UES et de leurs établissements secondaires, pour un service voire pour un collaborateur, l’aménagement et la durée de travail sans écarter la possibilité de modifier le choix initialement décidé par la direction.

Les dates de congés annuels demeurent définies dans chaque cellule entre le responsable et les salariés, le responsable de cellule décidant au final.

B – TRAVAILLEURS HANDICAPES

La loi du 11 février 2005 prévoit que dans les entreprises concernées par l’obligation de négocier, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien de l’emploi des travailleurs handicapés. L’article L 2242-13 du Code du travail précise que cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, ainsi que sur les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

L’UES emploie des personnes ayant déclarées un handicap. Le taux d’emploi de personnes reconnues handicapées est inférieur à 1 % de l’effectif total.

Ce taux reste en dessous du seuil des 6% que la loi fixe aux entreprises et la Société se voit imposer des indemnités auprès de l’AGEFIPH mais la société entend poursuivre sa démarche d’intégration et de maintenir les contrats de sous-traitance quand c’est possible.


ARTICLE 4 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier au 31 décembre 2019. À cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Il est précisé que la durée et l’application de l’accord sur la durée et l’aménagement de travail ne sont pas liées à la durée du présent accord.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de …
  • en 1 exemplaire à la DIRECCTE – Unité territoriale du Cher (UT 18) en version électronique :
  • un exemplaire signé en format PDF
  • un exemplaire anonymisé en version Word pour dépôt sur la base de données nationale.


En quatre exemplaires originaux.

Fait à Saint Doulchard…

Le 18 janvier 2019

Pour les sociétés Pour les organisations syndicales :
La déléguée syndicale ...
  • AMARYLLIS…
  • CIDEC…
  • COGEP...
  • COGEP AUDIT…
  • EXPERTIS CONSULTING…
  • SAFREC
  • FICOGEC…

… La déléguée syndicale ...

Directeur des Ressources Humaines Groupe.

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