L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’UES, représentée par …, agissant en qualité de Déléguée syndicale
L’organisation syndicale FO, représentative au sein de l’UES, représentée par …, agissant en qualité de Déléguée syndicale.
Il a été préalablement rappelé que suite aux évènements liés au COVID-19 et à la publication de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, la Direction de l’UES a proposé aux syndicats représentatifs de l’entreprise de revoir les conditions de prises de congés payés acquis par un salarié.
Cet accord sera appliqué selon les modalités telles négociées ci-après. En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
Par le présent accord d’entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’UES ont arrêté les dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des Sociétés membres de l’UES.
Article 2 : Conditions d’aménagement des dates de départ en congés
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 et conformément à l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, les parties prévoient que la Direction sera autorisée à imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prises de Congés Payés dans la limite de 5 jours ouvrés au total et ce, pour tous les salariés appartenant à l’UES.
La Direction conserve un délai de prévenance d’un jour franc minimum.
Les Congés Payés qui peuvent être imposés ou modifiés sont prioritairement ceux portant sur la période de prise actuelle (à prendre avant au 31/05/2019) mais cela pourra également concerner les congés payés acquis et dont la période au cours de laquelle ils ont vocation à être pris n’est pas encore ouverte (soit à compter du 01/05/2020).
Article 3 : Disposition générale
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 Décembre 2020 et entrera en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord à la Direccte.
Article 4 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Il devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 5 ci-après.
Article 5 : Formalités et dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES
en 1 exemplaire à la DIRECCTE – Unité territoriale du Cher (UT 18) en version électronique :
un exemplaire signé en format PDF
un exemplaire anonymisé en version Word pour dépôt sur la base de données nationale.
Fait en 4 exemplaires originaux A Saint-Doulchard Le 26 Mars 2020
Pour l’UES COGEP
… agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe