Accord d'entreprise COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES

Accord sur le dialogue social et sur le droit syndical au sein de Cognizant Horizon Financial Services

Application de l'accord
Début : 08/04/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES

Le 19/03/2021



Accord sur le dialogue social et sur

le droit syndical au sein de Cognizant Horizon Financial Services


Entre:

COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique (SASU) au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 5 place de la Pyramide 92800, Puteaux, France, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Nanterre 832 164 529,


Représentée par XXXX,

Ci-après dénommée la « Société » ou « CHFS »

D’une part,

Et


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :

L’UNSA, représentée par par XXXX

Ci-après dénommées

« les organisations syndicales » ou encore les « OS »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





contents

TOC \o "1-4" \h \z \u 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc66121383 \h 3

2.LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc66121384 \h 3

2.1.Périodicité des réunions PAGEREF _Toc66121387 \h 3

2.2.Procès-verbal PAGEREF _Toc66121388 \h 3

2.3.Règlement intérieur du CSE PAGEREF _Toc66121389 \h 4

2.4.Informations et consultations récurrentes PAGEREF _Toc66121390 \h 4

2.4.1.Généralités PAGEREF _Toc66121391 \h 4

2.4.2.Orientations stratégiques PAGEREF _Toc66121392 \h 4

2.4.3.Politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi PAGEREF _Toc66121393 \h 4

2.4.4.Situation économique et financière PAGEREF _Toc66121394 \h 5

2.5.Consultations ponctuelles PAGEREF _Toc66121395 \h 5

2.6.Budget du CSE PAGEREF _Toc66121396 \h 5

2.6.1.Budget annuel de fonctionnement PAGEREF _Toc66121397 \h 5

2.6.2.Budget annuel des activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc66121398 \h 6

2.6.3.Modalités et date de versement PAGEREF _Toc66121399 \h 6

3.LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES PAGEREF _Toc66121400 \h 6

3.1.Accès et modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc66121401 \h 6

3.2.Modalité de fonctionnement PAGEREF _Toc66121402 \h 7

3.3.Contenu PAGEREF _Toc66121403 \h 7

4.DROIT SYNDICAL PAGEREF _Toc66121404 \h 7

4.1.Calendrier prévisionnel des négociations PAGEREF _Toc66121405 \h 7

4.2.Participation aux réunions de négociation avec l’employeur PAGEREF _Toc66121406 \h 8

4.3.Moyens à la disposition des délégués syndicaux PAGEREF _Toc66121407 \h 8

5.DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ELUS ET DES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc66121408 \h 9

5.1.Formation PAGEREF _Toc66121409 \h 9

5.2.Garantie d’évolution salariale PAGEREF _Toc66121410 \h 9

5.3.Point de situation individuelle pour les élus dont le nombre d’heures de délégation prises sur l’année ne dépasse pas 30% PAGEREF _Toc66121411 \h 10

5.4.Entretien de début de mandat PAGEREF _Toc66121412 \h 10

5.5.Cessation du mandat PAGEREF _Toc66121413 \h 10

6.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc66121414 \h 11

6.1.Conditions de validité de l’accord PAGEREF _Toc66121415 \h 11

6.2.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc66121416 \h 11

6.3.Clause de revoyure PAGEREF _Toc66121417 \h 11

6.4.Révision de l’accord PAGEREF _Toc66121418 \h 11

6.5.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc66121419 \h 11

6.6.Notification de l’accord PAGEREF _Toc66121420 \h 12

6.7.Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc66121421 \h 12


PREAMBULE


Les Organisations Syndicales Représentatives ainsi que les représentants du personnel élus doivent être des interlocuteurs privilégiés de la Direction sur les sujets liés au développement économique et social de l’entreprise ainsi que l’amélioration de l’organisation du travail en tenant compte de l’environnement dans lequel l’entreprise et le Groupe évoluent.

Pour ce faire, les parties reconnaissent que le dialogue social doit être qualitatif, loyal et respectueux impliquant le respect par chacun des partenaires sociaux (Direction, représentants du personnel élus et Organisations Syndicales) de ses droits et devoirs tels qu’ils découlent du code du travail et du présent accord.

Aussi, convaincues de l’importance du dialogue social et du droit syndical au sein de l’entreprise, la Direction de CHFS et les organisations syndicales ont souhaité conclure le présent accord afin notamment de :
  • Adapter les modalités d’information-consultation et le calendrier des consultations récurrentes et ponctuelles du Comité Social et Economique afin d’assurer un rythme de dialogue ajusté aux besoins de l’entreprise et garantir ainsi un dialogue social de qualité ;
  • Encadrer les périodes de négociation collective ;
  • Préciser les moyens des organisations syndicales ;
  • Prendre en compte l’exercice des mandats dans le cadre du parcours professionnel et de l’évolution des salaires.

Il est précisé que l’objet, la portée, le champ d’application, les principes et les modalités du présent accord constituent un tout indivisible, ce qui implique que la remise en cause par une décision juridictionnelle de l’une de ces dispositions rend caduque de plein droit l’ensemble des dispositions dudit accord à effet de cette décision.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de Cognizant Horizon Financial Services.

  • LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


  • Périodicité des réunions


Le CSE se réunit tous les 2 mois.

Par an, au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail et plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, en application du code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Le CSE est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • Procès-verbal


Les réunions du CSE font l’objet d’un procès-verbal qui consigne au minimum les délibérations adoptées en réunion. Ces procès-verbaux sont établis et transmis par le secrétaire du CSE.

Le secrétaire du CSE est responsable de sa validation et de sa transmission aux autres membres ainsi qu’au président du CSE dans les 21 jours calendaires suivant la tenue de la réunion et au minimum 8 jours calendaires avant la réunion.

La rédaction du procès-verbal peut être déléguée par le Secrétaire à une société externe de sténotypie.

Dans ce cas, les frais de sténotypie sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement (pour l’ensemble des réunions ordinaires ainsi que pour les réunions extraordinaires à la demande du CSE).

S’agissant des réunions extraordinaires organisée à l’initiative de la Direction, , les éventuels frais de sténotypie sont à la charge du CSE dans la limite de 3 réunions extraordinaires à la demande exclusive de la Direction. Au-delà de cette limite, les frais seront pris en charge par la Direction.

Certains points en suspens étant traités entre deux réunions, il est permis d’annexer au PV les éléments de réponse ou les éléments d’information complémentaire apportés par la Direction.

  • Règlement intérieur du CSE


Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions.

A cet égard, il est rappelé que sauf accord de l’employeur, le règlement intérieur du CSE ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas des dispositions légales.

Le règlement intérieur du CSE est modifié afin d’être mis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ainsi qu’avec, le cas échéant, les dispositions du présent accord.

  • Informations et consultations récurrentes


  • Généralités


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE est consulté de manière récurrente (article L2312-17 du Code du travail) sur :
  • les orientations stratégiques ;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La base de données économiques et sociales sert de base à ces consultations et sa mise à disposition actualisée vaut communication au CSE des rapports et informations.

  • Orientations stratégiques


Par dérogation à l’article L. 2312-22 du code du travail qui prévoit une consultation annuelle, la consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les 2 ans.


En cas de nomination d’un expert par le CSE, le coût de l’expertise sera pris en charge à 95% par la Direction sous réserve de la bonne réception de la lettre de mission accompagné du devis associé qui doivent être notifiés à la Direction au plus tard 10 jours à compter de la désignation de l’expert. Cette consultation fera l’objet d’un avis unique sur l’ensemble des sujets visés à l’article L.2312-24 du code du travail du CSE à l’issue de la procédure d’information-consultation.

  • Politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi


Cette consultation se tiendra annuellement selon les dispositions légales en vigueur. Elle fera l’objet d’un avis unique sur l’ensemble des sujets visés à l’article L.2312-26 du code du travail à l’issue de la procédure d’information-consultation.


En cas de nomination d’un expert par le CSE, le coût de l’expertise sera pris en charge selon les conditions légales.


  • Situation économique et financière


Cette consultation se tiendra annuellement selon les dispositions légales en vigueur. Elle fera l’objet d’un avis unique du CSE sur l’ensemble des sujets visés à l’article L.2312-25 du code du travail à l’issue de la procédure d’information-consultation.

En cas de nomination d’un expert par le CSE, le coût de l’expertise sera pris en charge selon les conditions légales.

  • Consultations ponctuelles


Sont visées dans le présent article les consultations ponctuelles pour lesquelles le code du travail n’a pas prévu de délai de consultation spécifique.

Sont visées dans la présente section les consultations ponctuelles pour lesquelles le code du travail n’a pas prévu de délai de consultation spécifique. Sont ainsi exclus les consultations ponctuelles pour lesquelles le code du travail a prévu un délai spécifique comme c’est le cas par exemple de :
  • la consultation portant sur un projet de licenciement collectif dont les délais sont encadrés par l’article L.1233-30 du code du travail ;
  • la consultation portant sur une offre publique d’acquisition et dont les délais sont fixés par les articles L.2312-42 et suivants du code du travail.

En outre est également exclue de la présente section toute consultation portant sur un projet de déménagement de tout ou partie de l’entreprise.

Par dérogation aux dispositions de l’article R.2312-6 du code du travail, les parties conviennent que le CSE dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour rendre son avis sur les sujets concernant l’évolution et/ou modification des chartes et outils informatiques, internes, au groupe Cognizant. A défaut d’avis exprès rendu dans ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

En cas de recours à un expert libre par le CSE pour les sujets cités ci-dessus, le délai de consultation sera porté à 45 jours calendaires, l’expert devant remettre son rapport au plus tard 10 jours calendaires avant la fin du délai de consultation.

Le CSE peut rendre son avis dans des délais inférieurs aux délais susvisés s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

La procédure d’information-consultation donnera lieu à 2 réunions maximum (3 réunions maximum dans le cadre d’un recours à un expert libre par le CSE) avec une possibilité de remise d’avis par email des membres du CSE à l’issue des débats si toutefois l’avis ne peut être rendu en séance.

Afin de lui permettre de rendre son avis éclairé dans les délais précités, la Direction devra adresser au CSE les informations relatives nécessaires à la consultation au plus tard 8 jours ouvrés avant la date la 1ère réunion de consultation. Ainsi si la communication des informations intervient un lundi, la première réunion d’information consultation pourra se tenir le mercredi de la semaine suivante hors jours fériés.
Les informations communiquées devront être suffisantes pour permettre au CSE de donner un avis éclairé. La Direction répondra en séance aux questions que le CSE aura adressé au moins 4 jours calendaires avant la 1e réunion.

  • Budget du CSE


Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est celle définie par l’article L2312-83 du code du travail.

  • Budget annuel de fonctionnement


Eu égard à la législation en vigueur et à l’effectif de l’entreprise, la Société verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

  • Budget annuel des activités sociales et culturelles


Les Parties conviennent que le budget versé au CSE au titre des activités sociales et culturelles, actuellement fixé à 0,28% de la masse salariale brute soit porté à 0,37% de la masse salariale brute.

Cette mesure ne s’appliquera qu’à compter de l’année civile 2021.

Enfin, il est rappelé que tout événement utile à la gestion du personnel ou à la politique managériale de l'entreprise n'est pas considéré comme une activité sociale et culturelle. C'est notamment le cas des séminaires, des événements et réunions ou soirées organisés par la Direction ayant pour but de favoriser une cohésion de groupe au sein de l'entreprise ou de présenter les résultats de l’activité ou la stratégie de l’entreprise aux salariés (même si elles se déroulent dans un cadre festif et que la participation à ces événements n’est pas obligatoire).

En contrepartie, les frais de sténotypie des procès-verbaux des réunions de CSE qui étaient partiellement pris en charge par la Direction sont désormais pris en charge pris par le CSE sur son budget de fonctionnement selon les modalités prévues par le présent accord.

  • Modalités et date de versement


Chacune des subventions est versée pour une année civile.

Les parties conviennent que la Société verse chacune de ces subventions annuelles en deux temps :
  • un premier versement d’un montant correspondant à l’application des taux susvisés à la masse salariale brute de l’année N-1 en début d’exercice et au plus tard le 28 février de l’année N, c’est-à-dire l’année pour laquelle cette subvention est versée;
  • un second versement représentant l’éventuel solde de la subvention dû en application des taux susvisés à la masse salariale brute de l’année N, une fois celle-ci définitivement connue et qui intervient au plus tard le 28 février de l’année N+1.

L’éventuel trop versé, en cas de baisse de la masse salariale brute, sera déduit du versement à effectuer au titre de l’année suivante.

Le versement des budgets s’effectue par virement bancaire.

Il est procédé à un virement distinct pour chacune des deux subventions du CSE (subvention au budget de fonctionnement et subvention au budget des activités sociales et culturelles) sur chacun des comptes bancaires dédiés du CSE.

  • LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Conformément à l’article L2312-1 du Code du travail, les Parties sont convenues de définir les règles propres à la BDES de l’entreprise en définissant son organisation, son architecture ainsi que ses modalités de fonctionnement.
  • Accès et modalités de fonctionnement

Un accès permanent à la BDES est ouvert aux titulaires et suppléants du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

L’éventuel expert du CSE, dans le cadre sa mission lors des consultations, le cas échéant (l’expertise étant facultative), y a également accès sur simple demande à la Société et pour la durée limitée de sa consultation.

L’autorité administrative y a également accès comme prévu par la législation en vigueur, notamment lorsqu’il est prévu la transmission de rapports et d’informations au titre des informations récurrentes.

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Société.

Les parties conviennent que s’agissant des informations confidentielles, celles-ci pourront être mise à disposition selon processus plus sécurisé permettant de tracer les connexions, les copies et de les identifier. Dans certains cas, toute prise de copie pourra être interdite.

  • Modalité de fonctionnement


La BDES est mise en place sur support informatique au niveau de l’entreprise.

Les membres du CSE et les délégués syndicaux bénéficient d’un accès personnel et permanent.

  • Contenu


Certains indicateurs ne seront pas renseignés lorsque leur mention serait de nature à porter atteinte à la confidentialité des données compte tenu du nombre réduit d’individus dans un groupe. Par exemple, les moyennes ou médianes de rémunération ou plus généralement les données de nature salariale ne seront pas communiquées dès lors que le groupe visé est inférieur à 5 personnes.

La BDES contient les informations portant sur les 2 années civiles précédent l’année en cours, l’année en cours et dans toute la mesure du possible, compte tenu du secteur d’activité très évolutif sur lequel intervient la Société, les grandes perspectives ou tendances sur l’année à venir.

La BDES sera régulièrement mise à jour et actualisée dans toute la mesure du possible en vue du respect de la périodicité des consultations convenues et dans les conditions et limites du présent accord et de son annexe.

  • DROIT SYNDICAL

  • Calendrier prévisionnel des négociations


Un calendrier prévisionnel des négociations collectives obligatoires sera fixé au plus tard à la fin du 1er trimestre de chaque année en tenant compte des indisponibilités de la Direction et des représentants des organisations syndicales.

Les parties conviennent de respecter les échéances des différentes négociations obligatoires telles que prévues par les dispositions de l’article L. 2242-13 du code du travail reproduites ci-dessous :

Article L2242-13 
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;
2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section.
[…]

Concernant la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise : les parties conviennent que cette négociation donnera lieu à 4 réunions maximum avec une fréquence d’une réunion tous les 10 jours ouvrés maximum (sauf circonstances exceptionnelles) afin de pouvoir finaliser les négociations (PV d’accord ou de désaccord) dans des délais conformes au processus de révision des rémunérations applicable au sein du groupe Cognizant.

  • Participation aux réunions de négociation avec l’employeur 


Conformément à la loi, ne s'impute pas sur le contingent d'heures de délégation tout en étant rémunéré normalement, le temps passé par le délégué syndical :
- en réunion organisée à l'initiative de l'employeur ;
- en négociation des accords collectifs de travail.

Chaque délégué syndical (ou, en cas d’absence, son remplaçant dûment mandaté) pourra compléter sa délégation au maximum par deux salariés volontaires appartenant au personnel de l’entreprise.

Chaque délégué syndical devra indiquer le nom des 2 assistants souhaités en début d’année afin de vérifier que l’agenda prévisionnel des négociations soit compatible avec l’activité opérationnelle prévue au cours de l’année considérée.

En cas d’absence prolongée de plus d’un mois consécutif, d’un ou de plusieurs assistants, constatée en cours d’année, le délégué syndical pourra proposer un ou des assistants remplaçants pour le reste de l’année civile après s’être assuré de la compatibilité avec leur activité opérationnelle sur la période concernée.

Les 2 assistants ont vocation à participer aux débats lors des réunions de négociation. Cependant, ils ne peuvent pas signer les éventuels accords en résultant et leur participation aux réunions de négociation est facultative (seule la présence des représentants des syndicats est impérative à chaque réunion, ceux-ci pouvant y participer seuls ou avec un ou deux assistants).

Le temps consacré aux réunions de négociation par les assistants n’entraînera aucune déduction de salaire. Néanmoins, ils ne disposent pas d’un crédit d’heures spécifique pour le temps passé à ces négociations. Le temps consacré à ces réunions par les assistants ainsi que leur organisation et leur planification devront rester en adéquation avec l’organisation des fonctions opérationnelles occupées par ceux-ci en tant que salariés de CHFS. Ainsi les parties s’efforceront de tenir compte de ce principe pour convenir de la planification et du temps consacré à ces réunions.

Un courriel synthétique sera envoyé à l’issue de chaque réunion par le représentant de la Direction.

  • Moyens à la disposition des délégués syndicaux


Un panneau d’affichage spécifique aux communications syndicales est mis à la disposition de l’ensemble des délégués syndicaux.

Conformément à la loi, un exemplaire des communications syndicales doit être transmis à la Direction, simultanément à l'affichage.

Aucune communication syndicale collective ne pourra se faire via l’utilisation de la messagerie électronique. Cependant une notification générique, à titre informatif, d’un dépôt de communication syndicale publiée sur le site intranet du CSE pourra être adressée par mail aux salariés.

Les parties conviennent que les organisations syndicales seront autorisées à distribuer des tracts et par organisation aux heures d’entrée et de sortie des salariés dans l’enceinte de l’entreprise.

Compte tenu des heures d’entrée et de sortie distinctes selon les équipes et les salariés, afin de respecter les plages horaires d’entrée et de sortie des salariés, les parties conviennent que la distribution des tracts se fera au niveau des accès des parties privatives de la société (étages de la Société).

De convention expresse entre les parties, les délégués syndicaux peuvent utiliser le local attribué au CSE durant les plages horaires non utilisées par le CSE sous réserve d’en informer auparavant le CSE.

  • DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ELUS ET DES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES


  • Formation


Les élus et les délégués syndicaux ont accès, au cours de leur mandat, aux formations dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Ainsi, ils ont accès aux actions de formations prévues au plan de formation afin de maintenir à jour leurs compétences techniques ou de les accompagner sur les différentes évolutions de l’entreprise et du groupe telles que les nouvelles organisations du travail, les nouveaux processus mis en place ou les nouveaux outils.

Les salariés titulaires d’un mandat, tout en exerçant leurs responsabilités électives ou syndicales, ne doivent pas être exclus de ces formations et doivent pouvoir pleinement bénéficier, notamment, des formations en ligne proposés par Cognizant.

En outre, les représentants du personnel peuvent bénéficier, à chaque nouveau mandat, des formations spécifiques dans les conditions prévues par le code du travail.

Ainsi, les titulaires au CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique conformément aux dispositions de l’article L2315-63 du code du travail. Par dérogation aux dispositions légales, la Direction prendra en charge le coût de ce stage pour l’ensemble des élus titulaires dans les 12 mois suivants l’élection à condition d’organiser une seule session commune pour l’ensemble des participants.

En outre, les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent harcèlement bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions de l’article L2315-18 du code du travail.

  • Garantie d’évolution salariale


L’exercice du mandat relève et participe pleinement du fonctionnement normal d’une entreprise et à ce titre, n’entraine aucune perte de salaire.

Les titulaires de mandat et les responsables hiérarchiques doivent s’efforcer de concilier l’exercice du mandat et la conduite de l’activité professionnelle.

La gestion de carrière des salariés titulaires d’un mandat de représentation sera suivie par les Ressources Humaines de la même manière que pour les autres salariés en tenant compte du temps consacré au mandat.

La Direction s’engage notamment à respecter les dispositions de l’article L.2141-5-1 du code du travail reproduites ci-après :

 « les salariés dont le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. »

Les parties conviennent expressément d’appliquer la garantie annuellement.

Sont bénéficiaires les salariés dont le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année au titre de leurs crédits d’heures excède 30% de leur durée de travail fixée dans leur contrat de travail.

Par dérogation aux dispositions légales, il est tenu compte des heures de délégation prises par les représentants du personnel et non des heures dont ils bénéficient.

Pour la notion de catégorie professionnelle, il est retenu le grade interne, propre au Groupe.

S’agissant de la notion de salariés dont l’ancienneté est comparable, les parties conviennent de retenir :
  • Les autres salariés du même grade ayant une ancienneté de plus ou moins 2 ans, sous réserve que le groupe étalon soit constitué d’au moins 5 personnes.
  • A défaut, d’existence d’un tel groupe, seront en pris compte tous les salariés du même grade quelque soit leur ancienneté.

La détermination des objectifs et l’évaluation des performances des salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel ou de représentation d’une organisation syndicale seront ajustées en adéquation avec le temps dédié à l’activité opérationnelle de manière à ce que lesdits salariés ne soient pas pénalisés notamment dans l’évaluation de leur rémunération variable du fait du temps consacré au mandat.

  • Point de situation individuelle pour les élus dont le nombre d’heures de délégation prises sur l’année ne dépasse pas 30%


Tous les 2 ans, avant leurs entretiens annuels, les élus dont les heures de délégation prises au total sur l’année ne dépassent pas 30 % de la durée fixée dans leur contrat de travail, bénéficieront d’un point de situation individuelle sur leur évolution salariale et de carrière.
De manière générale, La Direction des Ressources Humaines apportera une attention particulière aux évolutions salariales et de carrière de l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise et prendrait des dispositions le cas échéant si nécessaires.
  • Entretien de début de mandat

Au début du mandat, le représentant du personnel titulaire ou le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi.
Cet entretien se fera en présence d’un représentant des Ressources Humaines (HRBP) et du manager.

Cet entretien a pour objet :
-d’évaluer à titre prévisionnel la part de temps consacré à son mandat et la part de temps consacré à son emploi ;
-d’aménager éventuellement le poste/la fonction, notamment en cas d’affectation du salarié en clientèle, redéfinir les objectifs professionnels (étant précisé que l’accord du salarié est requis pour informer le client du mandat détenu par le salarié).

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu synthétique afin d’acter les éventuelles mesures prises pour permettre au salarié d’exercer son mandat dans de bonnes conditions et de le concilier avec son activité professionnelle.

  • Cessation du mandat


Les titulaires de mandat de représentant du personnel et de mandat syndical disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail bénéficient, à l’issue de celui-ci d’un entretien de fin de mandat, permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise en présence d’un représentant des Ressources Humaines (HRBP) et du manager.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu synthétique.

Sont bénéficiaires les salariés dont le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année au titre de leurs crédits d’heures excède 30% de leur durée de travail fixée dans leur contrat de travail. Il est tenu compte des heures de délégation « théoriques », peu important qu’elles aient ou non été effectivement utilisées par le salarié. Le temps passé en réunion, assimilé à du temps de travail effectif, n’est pas comptabilisé pour déterminer l’éligibilité à l’entretien de fin de mandat.
  • DISPOSITIONS FINALES


  • Conditions de validité de l’accord


Le présent accord est soumis aux conditions de validité prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le Présent accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet que le présent accord.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telles que prévues par le présent accord.

  • Clause de revoyure


Les Parties sont convenues de se revoir le cas échéant pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure ne pourra être initié.

  • Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé aux mêmes conditions de validité que celles ayant été appliquées lors de sa conclusion conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, en précisant les modifications souhaitées.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Toutefois, lorsque la dénonciation émane du seul employeur, celle-ci ne pourra intervenir que postérieurement au 31 mars 2023.

  • Notification de l’accord


Le texte du présent accord une fois signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité à la suite de cette notification.

  • Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe de parties signataires.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D2231-2 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, à l’issue des procédures prévues à l’article 8.1, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera en outre déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les salariés seront informés par email à la suite des formalités de dépôt que cet accord pourra être consulté sur l’intranet de la société. Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet).

Une copie de celui-ci sera déposée auprès de la CPPNI Syntec.

Fait à Courbevoie, le vendredi 19 mars 2021en 5 exemplaires originaux (1 pour chaque partie, 1 pour la DIRECCTE, 1 pour le CPH) exemplaires originaux.


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