RELATIF AU MAINTIEN À 100 % DE LA RÉMUNÉRATION PENDANT LE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE DE NAISSANCE
Entre :
COGOHR,dont le siège est situé à 2 Allée des coraux 97 426 TROIS BASSINS,représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,
D'une part,
Et :
L'organisation syndicale CFDT,représentée par Monsieur ,agissant en qualité de Délégué syndical, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Direction et l'organisation syndicale représentative souhaitent accompagner les salariés à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée d'un enfant et favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Dans ce cadre, les parties se sont réunies afin de négocier les conditions d'un dispositif permettant aux salariés remplissant les conditions requises de bénéficier du maintien à 100 % de leur rémunération pendant leur congé supplémentaire de naissance. À l'issue des échanges et de la négociation, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les salariés éligibles au congé supplémentaire de naissance bénéficient du maintien à 100 % de leur rémunération pendant la période concernée.
ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord s'applique aux salariés de COGOHR remplissant les conditions légales et réglementaires permettant de bénéficier du congé supplémentaire de naissance.
ARTICLE 3 – MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION
Pendant la période du congé supplémentaire de naissance ouvrant droit au dispositif, l'entreprise assure au salarié concerné un maintien de sa rémunération à hauteur de 100 %, dans les conditions prévues par le présent accord. Le maintien de rémunération est effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Les modalités de prise en compte des éventuelles indemnités ou prestations versées au titre du congé sont déterminées conformément aux règles légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PRISE DU CONGÉ
Le congé supplémentaire de naissance est pris dans les conditions, selon les modalités et dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. Le salarié informe la Direction de son souhait de bénéficier du congé conformément aux dispositions applicables.
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
28 Août 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités requises.
Il s'appliquera aux situations ouvrant droit au congé supplémentaire de naissance à compter de cette date.
ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée : indéterminée
ARTICLE 7 – SUIVI ET RÉVISION
Les parties conviennent de se réunir en cas de difficulté particulière dans l'application du présent accord ou en cas d'évolution des dispositions légales ou réglementaires susceptibles d'en modifier les conditions d'application. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés selon les modalités applicables dans l'entreprise.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve des dispositions légales et réglementaires impératives en vigueur. Si une disposition du présent accord devait être déclarée nulle ou inapplicable, les autres dispositions demeureraient applicables dans la mesure permise par la réglementation.
Fait à TROIS BASSINS, Le 25 Août 2026
En 2 exemplaires originaux.
Pour l’employeurPour l’organisation syndicale
MonsieurMonsieur Directeur du COGOHRDélégué Syndical CFDT