Agissant au nom et pour le compte des sociétés FINEODIS et COIFF’Idis, Dont les sièges sociaux sont Chemin du Four à Chaux, ZA des Violettes, 76160 DARNETAL,
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Agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFTC, Désigné des suites des dernières élections des représentants du personnel lors du premier tour de scrutin qui s’est déroulé le 27/04/2022 au titre duquel la liste sur laquelle il était inscrit et a obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés, lui conférant la capacité de conclure tout accord collectif ou tout avenant afférent selon l’exigence de l’article L 2232-12 du Code du travail,
Il est exposé et convenu ce qui suit :
I – Préambule
Depuis 2004, plusieurs accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail ont été négociés, le dernier en date résultant d’une négociation du 21 février 2020.
Plus précisément, cet accord dispose que la période de référence s’apprécie sur 12 mois, démarrant le 1er juillet de chaque année pour s’achever le 30 juin de l’année suivante.
Dans le cadre de l’amélioration de notre gestion des ressources humaines impliquant la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion des temps, il est souhaitable que la période de référence relative à l’annualisation du temps de travail soit désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile correspondant d’ailleurs à l’année comptable.
II - Convention
A compter de l’exercice 2025, la période d’appréciation pour l’annualisation du temps de travail s’opère du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
En conséquence, la période en cours qui a démarré au 1er juillet 2024 s’achèvera au 31 décembre 2024, au bout de six mois au lieu de douze mois.
Cela engendre les conséquences suivantes :
1 – révision de l’article 4 au titre des salariés en forfait jours
A compter du 1er janvier 2025, le nombre de jours travaillés pour les bénéficiaires de ce dispositif s’établit à
215 jours ouvrés par année civile allant désormais du 1er janvier au 31 décembre.
2 – révision de l’article 5 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires : le contingent annuel d’heures supplémentaires demeure fixé à 220 h sur l’année civile.
3 – révision de l’article 7 sur l’annualisation du temps de travail
• le principe général d’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à compenser les horaires des semaines dites « hautes » par l’horaire des semaines dites « basses ». Désormais, cet aménagement s’opère sur 12 mois démarrant le 1er janvier de l’année pour s’achever le 31 décembre de la même année
• la limite annuelle d’aménagement du temps de travail sur cette période annuelle supérieure à la semaine demeure fixée à
1 607 h de travail effectif par année civile.
• seules les heures dépassant cette limite de
1 607 h appréciée sur l’année civile sont considérées comme des heures supplémentaires.
• les semaines dites « hautes » demeurent établies à 12 semaines par année civile
• les semaines dites « basses » durant lesquelles un horaire effectif de 34 h provoque le maintien d’une rémunération sur la base de 35 h s’établissent sur l’équivalent d’au moins 35 semaines par année civile
• les heures accomplies durant les semaines dites hautes et imputées sur le compte d’annualisation à raison d’1 h pour 1 h ne génèrent ni droit à majoration ni droit à récupération
• la limite journalière de travail effectif sur les semaines dites « hautes » demeure fixée à 10 h, et la limite hebdomadaire demeure fixée à 48 h
• la rémunération est ainsi lissée sur l’année civile en sorte que sur les semaines basses comme sur les semaines hautes, le salaire est réglé sur une base forfaitaire de 35 h hebdomadaires soit 151,67 h mensualisées
• pour les salariés à temps partiel et notamment pour les conseillères et conseillers de vente, le temps partiel mis en œuvre sur une période supérieure à la semaine s’entend d’une période annuelle démarrant pour la première fois le 1er janvier 2025 et s’achevant le 31 décembre 2025
4 – décompte de l’année incomplète actuelle ayant démarré le 1er juillet 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024.
Sur cette année en cours s’achevant au bout de six mois, les décomptes annuels s’opèrent de la façon suivante :
4.a - les 1 607 h sont proratisées sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, soit 809 heures de travail effectif.
4.b - les 214 + 1 journée de solidarité soit 215 jours forfaitaires sont réduits de moitié, soit 107 jours de travail effectif
4.c - un état individuel pour chaque salarié est établi permettant de faire le décompte des durées de travail effectif accomplies jusqu’au 31 décembre 2024
4.d - pour les salariés en forfait jours ayant accompli plus de 107 jours de travail effectif ou assimilé du 1er juillet au 31 décembre 2024, ces jours excédentaires seront imputés sur le compte individuel de 2025 réduisant à due concurrence le forfait de 215 jours de l’année à venir.
4.e - pour les salariés en forfait jours ayant accompli moins de 107 jours de travail effectif ou assimilé du 1er juillet au 31 décembre 2024, ce débit sera porté sur leur compte individuel 2025 provoquant l’obligation d’assurer en plus du forfait annuel de 215 jours le nombre de jours correspondant, sans que ces jours-là ne soient considérés en 2025 comme justifiant une majoration ni en temps ni en finance.
4.f - pour les salariés en annualisation ayant accompli moins de 809 heures de travail effectif ou assimilé du 1er juillet au 31 décembre 2024, ce solde sera porté sur leur compte individuel 2025 provoquant l’obligation d’assurer en plus du forfait annuel de 1 607 h, les heures correspondantes sans que ces heures-là ne soient considérés en 2025 comme des heures justifiant une majoration ni en temps ni en finance.
4.g - pour les salariés en annualisation ayant accompli plus de 809 heures de travail effectif du 1er juillet au 31 décembre 2024, ces heures supplémentaires excédant 809 h seront imputées sur le compte individuel de 1 607 h à accomplir sur l’exercice 2025.
Les autres clauses de l’accord du 21 02 2020 demeurent identiques, précision faite une nouvelle fois que les dispositifs d’aménagements du temps de travail s’opèrent désormais par année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.
FAIT À DARNETAL LE 20/12/2024
Le Délégué Syndical CFTC POUR COIFF’IDIS et FINEODIS