Accord d'entreprise COLLECTE LOCALISATION SATELLITES

Accord Collectif d'Entreprise relatif aux Inventions des Salariés

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES

Le 05/06/2019






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES

ENTRE :


La

Société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société Anonyme au capital de 2 440 503 euros, 11 rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31 520 Ramonville Saint-Agne, Représentée par son Président du Directoire, Monsieur.


Ci-après dénommée « la Société » ;


D'UNE PART,


ET


L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Madame

D'AUTRE PART,


Préambule

L’innovation est un enjeu majeur pour l’entreprise.

Les parties ont constaté qu’il était dans l’intérêt tant des salariés que de l’entreprise d’établir une politique claire concernant les inventions des salariés et leur rémunération.

C’est la raison pour laquelle les parties souhaitent définir les conditions dans lesquelles sont déclarées les inventions réalisées par les salariés et souhaitent fixer la rémunération supplémentaire à laquelle ils peuvent prétendre, le cas échéant, en contrepartie de cette invention.



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CLS.




Article 2 : Classement et propriété des inventions


Article 2.1 : Inventions de mission


Conformément à l’article L. 611-7, 1 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions de missions sont celles faites par le salarié :

  • Soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,
  • Soit dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Ces missions peuvent être permanentes ou occasionnelles.

Les inventions de mission appartiennent à l’entreprise.

En conséquence, la société a seule le droit d’exploiter, de divulguer ou de conserver secrètes, de déposer ou non les demandes de brevet correspondantes.

Le salarié auteur de l’invention est toutefois cité dans le brevet, sauf s’il s’y oppose.

Article 2.2 : Inventions hors missions attribuables


Conformément à l’article L. 611-7, 2 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions hors missions attribuables sont les inventions faites par un salarié :

  • Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,
  • Soit dans le domaine des activités de l'entreprise,
  • Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.

La société se réserve le droit, dans les conditions et délais fixés par Décret, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention hors mission attribuable telle que définie ci-dessus.

Article 2.3 : Inventions hors missions non attribuables


Tout autre invention que celles visées aux articles 2.1 et 2.2 appartient au salarié qui l’a réalisée.



Article 3 : Déclaration des inventions

Article 3.1 : Déclaration de l’invention par le salarié à la société

Le salarié qui a réalisé une invention de mission en fait immédiatement la déclaration à la société, et au plus tard cinq (5) jours ouvrés après la réalisation de l’invention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’adresse suivante : Service Juridique CLS – 11 rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31 520 Ramonville Saint-Agne.

La déclaration devra contenir à minima :
  • La description de l’invention
  • Le problème posé compte tenu éventuellement de la technique antérieure
  • La solution apportée
  • Un exemple de réalisation accompagné éventuellement de dessins et/ou de prototypes.

En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.

La déclaration peut être effectuée par le salarié à l’aide du modèle type disponible auprès de l’Inpi (www.inpi.fr).
Conformément à l’article R. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle, la déclaration contient les informations suivantes :

  • L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
  • Les circonstances de sa réalisation (par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues…);
  • Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié (invention de mission, invention hors mission attribuable ou invention hors mission non attribuable).

Par ailleurs, conformément à l’article R. 611-3, lorsque le classement de l’invention implique l'ouverture au profit de l'employeur du droit d'attribution (invention de mission ou invention hors mission attribuable), la déclaration est accompagnée d'une description de l'invention.

Cette description expose :

  • Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ;
  • La solution qu'il lui a apportée ;
  • Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins.

Si, contrairement au classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié, le droit d'attribution de l'employeur est ultérieurement reconnu, le cas échéant, le salarié complète immédiatement sa déclaration par les renseignements prévus ci-dessus.

De manière générale, la déclaration doit contenir les informations suffisantes pour permettre à la société d'apprécier le classement de l'invention.

A défaut, la société communiquera au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception les points précis sur lesquels sa déclaration doit être complétée dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la déclaration.

Conformément à l’article R. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, ce délai est suspendu par l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle. Le délai continue à courir du jour où il a été définitivement statué.


Article 3.2 : Réponse de la société sur le classement de l’invention et le droit à attribution

La société se prononcera sur le classement de l’invention proposé par le salarié dans le cadre de sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux (2) mois.

En cas de défaut d'indication du classement de l’invention par le salarié dans le cadre de sa déclaration ou en cas de désaccord sur ce classement, la société fera part au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, de manière motivée, du classement qu’elle retient.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, le délai ouvert à la société pour revendiquer le droit d'attribution de l’œuvre est de quatre (4) mois.

La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant la nature et l'étendue des droits que la société entend se réserver.

Les délais prévus par le présent article courent à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l'article 3.1 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

Conformément à l’article R. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, ils sont suspendus par l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle. Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.

Article 3.3 : Désaccord sur le classement de l’invention


En cas de désaccord entre la société et le salarié sur le classement de l’invention, l’une ou l’autre pourront saisir la Commission Nationale des Inventions des Salariés (CNIS) ou le Tribunal de Grande Instance.

Conformément à l’article R. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, le salarié et la société s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.

Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.

Article 4 : Rémunération des inventions

Article 4.1 : Conditions d’éligibilité


Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour être éligible à une rémunération supplémentaire versée par l’entreprise au titre d’une invention :

  • L’inventeur doit être salarié de l’entreprise ;

  • L’invention doit être brevetable au sens de l’article L. 611-10 du Code de propriété intellectuelle. La brevetabilité s’apprécie au jour de la déclaration de l’invention à l’employeur, c’est-à-dire immédiatement après la réalisation de l’invention ;

  • L’invention est une invention de mission telle que définie à l’article 2.1 ou une invention hors mission attribuable telle que définie à l’article 2.2. Lorsque l’invention concernée est une invention hors mission attribuable, la rémunération n’est due que si la société a fait valoir son droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention du salarié ;

  • La société et le salarié sont d’accord sur le classement de l’invention.


Article 4.2 : Rémunération des inventions de mission


Le salarié auteur d’une invention de mission qui remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 4.1 bénéficie d’une rémunération supplémentaire dans les conditions suivantes :

4.2.1. Au moment de la déclaration de l’invention auprès de la société

Le salarié bénéficiera d’une rémunération supplémentaire forfaitaire d’un montant de 1.500 € bruts.

Conformément à l’article 4.1, cette rémunération supplémentaire n’est due que si la société et le salarié sont d’accord sur le classement de l’invention en invention de mission. A défaut, la rémunération ne sera due que lorsque le classement de l’invention en invention de mission aura été confirmé par la CNIS ou le TGI saisi du désaccord entre la société et le salarié.

En cas de pluralité de salariés inventeurs, la prime forfaitaire s’élève à :

Deux inventeurs

2.000 € bruts à partager entre les deux inventeurs à parts égales

Trois inventeurs ou plus

3.000 € à partager entre les inventeurs à parts égales

Le montant de la rémunération forfaitaire sera versé au(x) salarié(s) dans les six (6) mois suivants la date de réception par l'employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l'article 3.1 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

4.2.2. En cas de délivrance d’un brevet

Si l’invention fait l’objet d’un brevet, au-delà de la rémunération supplémentaire prévue à l’article 4.2.1, le salarié aura droit au versement d’une prime forfaitaire de 3.000 € bruts.

En cas de pluralité de salariés inventeurs, cette prime est à partager entre les inventeurs à part égales.

Le montant de la prime forfaitaire sera versé au(x) salarié(s) dans les six (6) mois suivants la première publication de la délivrance du brevet auprès d’une office des brevets (en France ou à l’étranger).

4.2.3. En cas d’exploitation commerciale de l’invention brevetée

Par ailleurs, si dans les 5 ans suivants le dépôt du brevet, l’exploitation commerciale de l’invention brevetée a généré un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 million d’euros, au-delà des montants prévus aux articles 4.2.1 et 4.2.2, le salarié inventeur bénéficiera d’une prime complémentaire d’un montant correspondant à 0.5% du chiffre d’affaires généré par l’invention.

En cas de pluralité de salariés inventeurs, cette prime est à partager entre les inventeurs à part égales.


Article 4.3 : Rémunération des inventions hors mission attribuables

Le salarié auteur d’une invention hors mission attribuable qui remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 4.1 bénéficie en contrepartie de cette invention d’un juste prix fixé librement par accord entre les parties compte tenu notamment de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

A défaut d’accord entre les parties, ce prix sera fixé par la Commission Nationale des Inventions des Salariés (CNIS) ou le Tribunal de Grande Instance (TGI).

Article 5 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Juillet 2019.


Article 6 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 7 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’accord


Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 9 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 10 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 11 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse

Article 14 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.





Fait à Ramonville Saint-Agne, en quatre exemplaires, le 5 Juin 2019

Pour la Société CLS

Directrice Ressources Humaines







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