Accord d'entreprise COLLECTE LOCALISATION SATELLITES

Accord sur le Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES

Le 05/11/2019


ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE :


La

Société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société Anonyme au capital de 2 440 503 euros, Parc Technologique du Canal, 31 520 Ramonville Saint-Agne, Représentée par son Président du Directoire, .

Ci-après dénommée « la Société » ;


D'UNE PART,

ET

L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par



D'AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :


Il est convenu que le présent accord instituant un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, annule et remplace toutes les dispositions résultant de l’accord précédent du 9 janvier 2006 et de son avenant du 7 décembre 2010.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.


1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société CLS.


2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

3 - Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié entre le 1er janvier et le 30 novembre de chaque année

n pour les droits en cours de l’année n.


Il est tenu un compte individuel, accessible en temps réel directement par le salarié sous le SIRH.

4 – Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après dans la limite de 210 jours.

Pour les salariés de plus de 55 ans, cette limite est portée à 250 jours.

  • 4.1 Jours de congés payés légaux
Le salarié peut porter en compte au maximum 5 jours ouvrés de congés payés légaux

par an.

Le congé annuel pouvant être affecté au compte est donc celui excédant le seuil de 20 jours ouvrés.


Le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’épargne au plus tard le 30 novembre de chaque année.

  • 4.2 Jours de congés payés supplémentaires (6e semaine de congés CLS)

Le salarié peut porter en compte tout ou partie de ses 5 jours de congés payés supplémentaires.

Le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’épargne au plus tard le 30 novembre de chaque année, par le biais d’un formulaire.

  • 4.3 Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Le salarié peut porter en compte tout ou partie de ses JRTT dans la limite de 10 jours par an.

Le salarié doit informer l'employeur de sa décision d’épargne au plus tard le 30 novembre de chaque année.


  • 4.4 Jours de congés séniors
Le salarié peut porter en compte tout ou partie de ses jours séniors acquis.

Le salarié doit informer l'employeur de sa décision d’épargne au plus tard le 30 novembre de chaque année.


  • 4.5 Demande d’alimentation
Toute demande de dépôt de jours sur le CET se fera via un formulaire.


5 – Valorisation des éléments versés dans le compte épargne temps

Les temps affectés dans le compte sont gérés et stockés en temps équivalent de repos.

Lorsque le salarié demande la restitution de son épargne en argent, les jours épargnés sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à la date de la demande de restitution.

La valorisation d’une journée s’effectue de la façon suivante :

Salaire mensuel x 13 mois = salaire mensuel de référence
12

Salaire mensuel de référence = valorisation d’une journée épargnée
22


6 - Utilisation du compte

  • 6.1 Indemnisation de congés
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

  • a) Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.
Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

  • b) Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au minimum 5 jours et avec une récurrence maximale de 2 fois par an.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé deux mois avant la date de départ envisagée si la durée du congé est comprise entre 5 et 10 jours ouvrés.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée si la durée du congé est supérieure à 10 jours ouvrés.

L'employeur est tenu de répondre via le formulaire de demande, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande qu'il accepte, refuse ou diffère la demande.


  • c) Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail ;
  • congé de solidarité familiale prévu par l’article L. 3142-6 du Code du travail ;
  • congé de proche aidant prévu par l’article L. 3142-16 du Code du travail ;
  • congé de présence parentale prévu par l’article L. 1225-62 du Code du travail ;
  • congé sans solde.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.


  • 6.2 Restitution de l'épargne en argent

Le salarié peut sur sa demande utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisé que pour ceux des droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours ouvrables fixée par l’article L. 3143-1 du Code du travail, soit la 6ème semaine de congés CLS.

La possibilité de restitution de l’épargne en argent est limitée annuellement à l’équivalent de 44 jours, exception faite de l’indemnité qui sera versée au salarié, dans le cadre du solde de tout compte, lors de son départ définitif de l’entreprise.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande via le formulaire prévu à cet effet, au plus tard le 5 du mois considéré par courrier électronique au Service Paye.

L'indemnité correspondante lui est versée au plus tard, sur la paie du mois suivant.

La valorisation des jours épargnés en équivalent monétaire s’effectue dans les conditions prévues à l’article 5.


  • 6.3 Passage à temps partiel
  • Les parties conviennent de prévoir 2 possibilités de recourir au temps partiel par le biais de l’utilisation de jours épargnés dans le CET.

  • Temps partiel « seniors » pour les salariés qui à 2 ans de bénéficier de la retraite à taux plein (sur présentation du relevé CARSAT) auront la possibilité de poser un jour de CET par semaine)

  • Pour des raisons familiales exceptionnelles (accompagnement d’un enfant malade, accompagnement d’un proche en fin de vie) les salariés auront la possibilité de poser un jour de CET par semaine pour une durée maximale de 6 mois.


  • 6.4 Versement à un plan d'épargne salariale

Le complément de rémunération différé peut prendre la forme d'un versement à un plan d'épargne salariale :
  • plan d'épargne entreprise (PEE) ;
  • plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco ou tout nouveau dispositif s’y substituant).

La valorisation des jours épargnés en équivalent monétaire s’effectue dans les conditions prévues à l’article 5.

  • 6.5 Demande d’utilisation

Toute demande d’utilisation des jours de CET en monétaire ou en jours se fera via un formulaire.


7 - Prise de congé

  • 7.1 Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de référence en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.


  • 7.2 Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par la Décision Unilatérale « Incapacité – Invalidité – Décès »

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.


  • 7.3 Fin du congé
A l'issue d'un congé visé à l'article 6 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

8 - Clôture des comptes individuels


  • 8.1 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 9, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le taux de la rémunération journalière en vigueur à la date de la rupture.

La valorisation des jours épargnés en équivalent monétaire s’effectue dans les conditions prévues à l’article 5.

L’indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.


  • 8.2 Liquidation du CET
Le salarié peut liquider son CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La liquidation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.


9 - Transfert du compte


En cas de mobilité (par exemple dans le groupe) la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.


10 – Garantie des droits

Les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants réglementaires en application de l’article L. 3253-17, sont liquidés.

Ainsi, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits excédants le plafond est versée au salarié.


11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/01/2020.
  • 12 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • 13 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • 14 – Suivi de l’accord

Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.


  • 15 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 45 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


16 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
  • 17 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
  • 18 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


19 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

20 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


21 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.





****

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ramonville Saint-Agne, le 5 Novembre 2019
En quatre exemplaires originaux

Pour la société CLSPour la CFE-CGC

Directrice Ressources HumainesDéléguée Syndicale CFE-CGC
































leftCompte Epargne-Temps

Fiche N°1 Demande d’épargne en jours



Date limite de dépôt : 30 novembre de l’année N
Condition : avoir un an d’ancienneté
Droits en cours de l’année N



Nom : ……………………… Prénom : ……………………… Direction : ………..……….

Je demande à bénéficier des dispositions de l’accord d’entreprise du 5 novembre 2019 relatif au compte épargne-temps, en alimentant mon compte épargne-temps à l’aide des droits de congés suivants :

Nombre de jours souhaités

  • Report des jours de congés payés annuels

(Dans la limite de 5 jours, au-delà de 20 jours ouvrés)

  • Report des jours de congés payés supplémentaires

(6ème semaine CLS – dans la limite de 5 jours)

  • Jours de repos issus de la RTT pour les ayants droits

(Dans la limite de 10 jours)

  • Congés séniors ouverts aux salariés de plus de 55 ans


TOTAL GENERAL


Date : Supérieur hiérarchique :
Signature :
Service paie :
Fiche à transmettre au service paie par courrier électronique
leftCompte Epargne-Temps

Fiche N°2 Demande de rémunération des jours C.E.T


Date limite de dépôt au plus tard le 5 du mois considéré





Nom : ……………………… Prénom : ……………………… Direction : ………..……….

Je demande à bénéficier des dispositions de l’accord d’entreprise du 5 novembre 2019 relatif au compte épargne-temps, en récupérant des jours ou des éléments de rémunération déposés sur mon compte épargne-temps :


Nombre de jours à rémunérer : ………...... jours*


*Merci d’indiquer le mois sur lequel vous souhaitez être rémunéré des jours C.E.T (MM/AAAA) : ……………..….………





Date : Supérieur hiérarchique :
Signature :
Service paie :


Fiche à transmettre au service paie par courrier électronique

leftCompte Epargne-Temps

Fiche N°3 Demande de récupération de prise de jours C.E.T



Date limite de dépôt : se reporter à l’accord en fonction du type de congé demandé




Nom : ……………………… Prénom : ……………………… Direction : ………..……….

Je demande à bénéficier des dispositions de l’accord d’entreprise du 5 novembre 2019 relatif au compte épargne-temps, en récupérant des jours ou des éléments de rémunération déposés sur mon compte épargne-temps :



Nombre de jours à prendre : ............. jours, du …..…/…..…./…..….. au …..…./…..…../…..…...
(au minimum 5 jours)

Motif du congé : Choisissez un élément.





Date : Supérieur hiérarchique :
Signature :
Service paie :


Fiche à transmettre au service paie par courrier électronique
leftCompte Epargne-Temps

Fiche N°4 Demande d’épargne sur un plan d’épargne salariale








Nom : ……………………… Prénom : ……………………… Direction : ………..……….

Je demande à bénéficier des dispositions de l’accord d’entreprise du 5 novembre 2019 relatif au compte épargne-temps, en épargnant sur un plan d’épargne salariale des jours déjà déposés sur mon compte épargne-temps :


Nombre de jours à épargner : ….…….... jours*
  • PEE

Nombre de jours à épargner : ………..... jours*
  • PERCOL






Date : Supérieur hiérarchique :
Signature :
Service paie :


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