Accord d'entreprise COLLECTE LOCALISATION SATELLITES

Accord d'entreprise relatif à l'organisation de l'équipe de la cellule Opérations Vigisat

Application de l'accord
Début : 28/07/2020
Fin : 31/12/2020

25 accords de la société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES

Le 17/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE L’EQUIPE DE LA CELLULE OPERATIONS VIGISAT



Entre d'une part :


COLLECTE LOCALISATION SATELLITES SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 440 503 euros 11 Rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31 520 Ramonville Saint-Agne SIREN : 338 034 390 RCS Toulouse APE : 7112


Représentée par
en sa qualité de Président du Directoire

et d'autre part :


L’organisation syndicale représentative CFE-CGC


Représentée par
en sa qualité de Déléguée syndicale




APRES AVOIR RAPPELE A TITRE DE PREAMBULE QUE :


Relativement à l’organisation de l’équipe de la cellule Opérations VIGISAT, la direction constate l’impossibilité de répondre aux attentes des activités en l’état actuel des choses, une ergonomie des postes non optimisée autrement dit un planning aléatoire et sans visibilité mais aussi une variation systématique du temps de travail

Par ailleurs sans action en la matière, le respect du droit du travail peut apparaitre difficile à garantir.

Dans ces conditions, le présent accord révise les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ayant le même objet.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Titre 1 – Dispositions générales




Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES SAS.


Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de créer un nouveau régime notamment en termes de durée et d’organisation du temps de travail pour les salariés l’équipe de la cellule Opérations VIGISAT, en conséquence pour le périmètre de son champ d’application, les dispositions du présent accord révisent les dispositions de l’accord aménagement du temps de travail en date du 28 septembre 2018 et se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou incomptables de ce dernier.

En conséquence, le présent accord définit les règles applicables à l’organisation de l’équipe de la cellule Opérations VIGISAT.


Article 3 - Date d’application, durée de l’accord.


Le présent accord prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 10.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


Article 4 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 5 - Suivi de l’accord


Au cours du mois d‘octobre 2020, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.


Article 6 - Clause de rendez-vous


Sans préjudice de l’application de l’article 7 et 8 du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer avant le terme du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 7 - Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 8 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 9 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, étant précisé qu’à la date de signature, une seule organisation syndicale est représentative dans l’entreprise.


Article 10 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse ;


Article 11 - Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



Titre 2 – Dispositions spécifiques et relatives à l’organisation du temps de travail




Article 12 - Champ d’application du dispositif


Il concerne les salariés affectés aux emplois de la cellule Opérations VIGISAT, au sein de la Business Unit Sécurité Maritime.


Article 13 – Durée du travail des salariés de la cellule Opérations VIGISAT

Par dérogation à l’article 3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail :
 
  • Les salariés travaillant en équipe de « suppléance » (weekend) :

Ces salariés sont des salariés à temps plein dont la durée collective de travail est fixée à l’équivalent de 30h43min (soit 30h72 centièmes) sur l’année ;

  • Les autres salariés de la cellule Opérations VIGISAT (salariés travaillant en équipe de nuit et les salariés travaillant en équipe « hors suppléance » et « hors nuit ») :

Ces salariés sont des salariés à temps plein dont la durée collective de travail est égale à la durée de travail légal ou son équivalent sur l’année.


Article 14 – Horaires, organisation de la durée du travail et heures supplémentaires des salariés de la cellule Opérations VIGISAT


Article 14 – 1 Horaires


Les salariés seront occupés selon un horaire collectif.

Article 14 – 2 Organisation de la durée du travail


Article 14-2-1 Dispositions générales

Les dispositions de l’article 21 de l’accord aménagement du temps de travail en date du 28 septembre 2018 s’appliquent aux salariés de la cellule Opérations VIGISAT, sous réserve des dispositions spécifiques qui suivent.

Les salariés de la cellule Opérations VIGISAT pourront relever des types de postes visés à l’article 19 de l’accord aménagement du temps de travail en date du 28 septembre 2018.

Par ailleurs, pour les salariés travaillant en équipe de « suppléance » les dispositions de l’article 20 auront vocation à s’appliquer. Toutefois, par dérogation, les avenants seront établis sur la base de la durée du travail visée à l’article 13.

Article 14-2-2 Dispositions spécifiques pour les salariés « hors suppléance » et « hors nuit »

Pour les salariés « hors suppléance » et « hors nuit », et par dérogation, les modalités pratiques de l’annualisation sont les suivantes.

Cet aménagement du temps de travail établit les horaires hebdomadaires sur une durée du travail supérieure à 35 heures. Les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d'acquérir des droits à repos.

En conséquence, l’horaire hebdomadaire de travail étant fixé à 37 heures, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est de 12 jours.

Exemple de calcul pour 2020 :

(366 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours de CP – 9 jours fériés) / 5 jours par semaine = 45,6 semaines 
 
Il est rappelé que les éléments de la formule de calcul ont vocation à évoluer chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, impactant potentiellement le nombre de Samedi et Dimanche et enfin le nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés.
 
45,6 x 2 = 91,2 heures / 7,4 = 12,32 soit arrondi à 12 jours (car inférieur à 0,5) (2 = 37 heures -35 heures = 2 h / semaine)

Enfin, au regard des règles relatives à la journée de solidarité, le nombre de jours de repos est diminué d’une journée.
Toute absence rémunérée ou non (hors exception légale ou conventionnelle expresse, assimilant ces dernières à du temps de travail effectif) ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction des droits à repos dans les conditions suivantes : Chaque tranche de 10 jours d'absence consécutifs ou non sur la période de référence entrainera la perte d'une demi-journée de RTT

La prise de ses repos pourra être déterminée par l’employeur au regard des contraintes de l’activité.
Relativement aux conditions de modification de l’horaire hebdomadaire et/ou de la durée de travail, ces derniers pourront être modifiés si survient l'une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
  • remplacement d'un salarié absent ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes,

Les salariés sont informés des modifications d'horaire et de durée du travail par affichage et envoi d'email au plus tard 3 jours avant la prise d'effet de la modification.

Ce délai est ramené à 1 jour lorsque l'une des situations suivantes se présente :

  • Situation d’urgence ;
  • Absence imprévisible.

Article 14 – 3 Heures supplémentaires


Les salariés de la cellule Opérations VIGISAT étant annualisé, les dispositions de l’article 25 de l’accord du 28 septembre 2018 s’appliquent.

Cependant, à titre dérogatoire, pour les salariés en équipe de « suppléance », constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l’équivalent de 30h43min (soit 31h72 centièmes) par semaine sur l’année.


Article 15 – Repos quotidien


Conformément à l’article 4-3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

De manière exceptionnelle et pour rappel de l’article 4-3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, il peut être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures, pour les salariés de la cellule Opérations VIGISAT.
Dans cette hypothèse, le repos quotidien est d’une durée minimale de 9 heures, compte tenu du fait que l’activité de la cellule est caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service via le traitement d’image en temps réel.
Chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives, les 9 heures minimales d’appliquent.


Article 16 – Pauses rémunérées

Le temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois le temps de présence associé à ce temps de pause sera rémunéré au taux horaire de chaque salarié concerné.


Titre 3 – Dispositions relatives aux compensations




Article 17 – Contreparties à la réalisation d’horaires décalés

Les salariés de la cellule Opérations VIGISAT percevront une prime d’équipe de 13€ bruts par journée travaillée lorsque leurs horaires de travail commencent avant ou terminent après le début ou la fin des plages horaires variables du matin ou du soir, définies par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Cette compensation n’est pas due pour les salariés en équipe de suppléance pour les horaires effectuées le week-end. Il en est de même pour les salariés en équipe de nuit, pour les horaires effectués de nuit.

Article 18 – Contreparties au travail de nuit

Les salariés de la cellule Opérations VIGISAT peuvent être amenés à réaliser du travail de nuit.

Conformément à la convention collective de la métallurgie (Accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit - En vigueur - Étendu par arrêté du 3 mai 2002), est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
– soit, accomplit, au moins deux fois par semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
– soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

Par dérogation favorable aux dispositions de la convention collective de la métallurgie (Article 4 de l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit - En vigueur - Étendu par arrêté du 3 mai 2002), pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à une majoration du salaire réel égale à 20% du salaire de base de l’intéressé.

Ces majorations s’appliquent également aux salariés de la cellule Opérations VIGISAT, intervenant en remplacement du collaborateur de nuit.

Article 19 – Contreparties au travail en équipe de suppléance (week-end)

L’organisation de travail de la cellule Opérations VIGISAT prévoit une équipe de « suppléance » qui travaille régulièrement le samedi et le dimanche.

En compensation, pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur en équipe de suppléance au cours de la plage horaire comprise entre samedi 05h30 et lundi 06h00, ouvrent droit, à une majoration du salaire réel égale à 50% du salaire de base de l’intéressé.
Ces majorations s’appliquent également aux salariés de la cellule Opérations VIGISAT, intervenant en remplacement des collaborateurs de « l’équipe de suppléance ».

Article 20 – Prime de remplacement


Les salariés de la cellule Opérations VIGISAT travaillant en semaine pourront être amenés à remplacer leurs collègues intervenant en « équipe de suppléance ou de nuit ». Il en sera de même pour les salariés en nuit qui pourraient être amenés à remplacer leurs collègues en « équipe de suppléance ».

En compensation, les salariés percevront une prime de remplacement d’un montant de 20€ bruts par journée ou nuit travaillée en remplacement des « équipes de nuit et de suppléance ».


Article 21 – Contreparties repas


Pour les salariés de la cellule Opérations VIGISAT, il est prévu une « compensation repas » versée sous la forme d’un panier repas, pour tous les jours travaillés, dont le montant est équivalent à la prise en charge employeur d’un repas au restaurant d’entreprise du site de Brest, ayant vocation à évoluer en fonction des variations de prix pratiqués par ce dernier.



Fait à Ramonville, Le 17 Juillet 2020

En 4 exemplaires originaux


Pour la Direction


Responsable Ressources Humaines

Pour L’organisation syndicale représentative CFE-CGC


Déléguée syndicale


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