Le présent accord a pour objet de : 1. Fixer les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés du CNDH Romeurope ; 2. Fixer le niveau de l’augmentation annuelle lié à l’ancienneté et au coût de la vie pour sécuriser les évolutions de salaires ; 3. Prévoir des jours de congés payés exceptionnels.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CNDH Romeurope.
Article 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail
2.1. Temps de travail effectif
Conformément aux articles L.3121-1 et suivants du Code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Seul le temps de travail effectif, ou tout temps assimilé à du temps de travail effectif aux termes de la réglementation applicable, ouvre droit à rémunération.
Les temps de pause, notamment la pause déjeuner, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
2.2. Durée du travail
Conformément aux articles L.3122-2 et suivants du Code du travail, la durée du travail est appréciée sur une période annuelle. La durée annuelle légale de travail est de 1607 heures. La durée du travail des salariés sur la période de référence est donc de 1607 heures. La période de référence est l’année civile (ci-après, la « Période de Référence »).
2.3. Durée hebdomadaire de travail
L’horaire collectif de travail actuellement en vigueur est le suivant :
Lundi : 9h30-13h / 14h-18h30
Mardi : 9h30-13h / 14h-18h30
Mercredi : 9h30-13h / 14h-18h30
Jeudi : 9h30-13h / 14h-18h30
Vendredi : 9h30-13h / 14h-17h30
Soit, 39 heures hebdomadaires.
Les 4 heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine feront l’objet de l’attribution de jours de récupération ramenant la durée moyenne du temps de travail effectif hebdomadaire à 35 heures sur l’année. Elles ne sont donc pas constitutives d’heures supplémentaires. A titre indicatif pour l’année 2020 et sur la base d’une année complète, pour les salariés bénéficiant de 25 jours de congés payés, le calcul théorique serait le suivant : Exemple : 366 (nb de jours / an) – 104 (jours repos hebdomadaire : samedi / dimanche) – 25 (congés payés) – 8 (jours fériés tombant sur des journées théoriquement travaillées) = 229 jours théoriquement travaillés. Ces 229 jours correspondent à 45,8 semaines de travail pour l’année 2020. Les salariés seraient donc amenés à effectuer 1786,2 heures de travail au lieu de 1607 heures. Il convient donc d’attribuer 22,4 jours, arrondis à 22,5 jours de récupération aux salariés pour aboutir à une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures. Le nombre de jours de récupération sera calculé individuellement au prorata des jours réellement travaillés par chaque salarié concerné. Cette méthode de calcul sera appliquée chaque année.
Les heures de repos compensateur sont cumulables sur une période n'excédant pas six mois.
Les salariés seront informés dans un délai de 15 jours de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
2.4. Prise des jours de récupération
Les jours de récupération sont pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie.
2.5. Heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées entre 35 heures et 39 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires et ne seront donc pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Sur autorisation expresse de sa hiérarchie, le salarié pourra néanmoins être amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine. Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent. En cas de dépassement de la durée de 1607 heures de temps de travail effectif sur la Période de Référence, les heures excédentaires qui constituent des heures supplémentaires seront rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales, par l’octroi de repos compensateur équivalent. L’attribution des dits repos compensateurs équivalents interviendra au plus tard au cours du mois suivant la fin de la Période de Référence.
2.6. Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur (arrêt de travail, congé maternité, etc.), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non indemnisées ni rémunérées mais autorisées (congé sans solde, etc.), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer. En cas d’absences autorisées visées aux deux paragraphes précédents (indemnisée/rémunérée ou non), les heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent seront neutralisées de façon à ce que le salarié n’ait pas à récupérer son absence. Sauf disposition légale prévoyant le contraire, ces heures d’absence ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne peuvent donc donner lieu à l’acquisition de repos compensateur.
2.7. Lissage
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du Code du travail, afin d’assurer à chaque salarié une rémunération régulière, la rémunération mensuelle est indépendante de la durée effective du travail dans le mois, sous réserve des absences non indemnisées donnant lieu à déduction du salaire. Celle-ci sera lissée sur la base de 151,67 heures sur le mois, correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
2.8. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
Lorsqu'un salarié n'aura pas été présent dans les effectifs pendant la totalité de la Période de Référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de Période, sa rémunération sera proratisée. Sa rémunération correspondra à son temps de travail effectif accompli au cours de la période de présence dans les effectifs, rapportée à la durée du travail moyenne sur la même période, telle que résultant de la durée contractuelle de travail sur la Période de Référence. Le nombre de jours travaillés dans l’année et le nombre de jours de repos correspondant seront également revus prorata temporis.
Article 3 - Evolution salariale
A compter de l’approbation du présent Accord, le CNDH Romeurope met en place pour l’ensemble des salariés de l’association, quel que soit leur statut (CDI et CDD) et quel que soit leur temps de travail (travail à temps plein et travail à temps partiel) :
Une
évolution salariale en lien avec l’ancienneté au sein du CNDH Romeurope à compter du 1er janvier 2020. Cette disposition correspond à une augmentation de 1% du salaire de base mensuel pour les salariés ayant un an d’ancienneté et plus au 1er janvier de chaque année. L’ancienneté d’un salarié correspond au temps écoulé depuis la date d’embauche.
Une
revalorisation salariale liée au coût de la vie à compter du 1er janvier 2020, de 0,5% du salaire de base mensuel applicable chaque année en janvier. Ce minima pourra être revu à la hausse en particulier lorsque l’indice du coût de la vie sera supérieur à 0,5%.
Article 4 - Congé payé exceptionnel
A compter de l’approbation du présent accord, le CNDH Romeurope met en place les congés exceptionnels suivant : 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ; 5° Cinq jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ; 7° Un jour pour le décès d’un grand-parent ; 8° Un jour pour un déménagement. 9° Six jours pour enfant malade
Article 5 - Dispositions finales
5.1. Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2. Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.
5.3. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de 3 mois.
5.4. Suivi de l’Accord
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les conditions de suivi de l’accord sont les suivantes : consultation annuelle des salariés à l’occasion des rendez-vous d’entretiens annuels, entre le 1er janvier et le 25 février de chaque année.
Accord validé à l’unanimité des salariées le 16 décembre 2019.