Accord d'entreprise COLLINS AEROSPACE

Avenant n°2 à l'accord portant sur le régime complémentaire de prévoyance collective obligatoire (Incapacité - Invalidité - Décès)

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société COLLINS AEROSPACE

Le 27/01/2023




avenant n° 2

à l’accord portant sur le régime complémentaire de prévoyance collective obligatoire

(Incapacité – invalidité – décès)






Entre

d'une part :

  • la Société Goodrich Aerospace Europe SAS sise, 36 avenue Jean Monnet à Colomiers 31770, représentée par Monsieur  XXX, Président,


et d'autre part :
Les organisations syndicales représentatives :
  • L’organisation syndicale CGT

  • Représentée par Monsieur

    XXX , en sa qualité de délégué syndical,



  • L’organisation syndicale CFE – CGC

  • Représentée par

    Monsieur XXX , en sa qualité de délégué syndical,

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc125554416 \h 3

Article 1 - Objet PAGEREF _Toc125554417 \h 3

Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc125554418 \h 3

2.1 Caractère collectif du régime : PAGEREF _Toc125554419 \h 3

2.2 Suspension du contrat de travail : PAGEREF _Toc125554420 \h 3

a.Suspensions du contrat de travail indemnisée PAGEREF _Toc125554421 \h 3
b.Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel PAGEREF _Toc125554422 \h 4
c.Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel PAGEREF _Toc125554423 \h 5

2.3 Portabilité : PAGEREF _Toc125554424 \h 5

Article 3 - Cotisations PAGEREF _Toc125554425 \h 5

Article 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion au régime PAGEREF _Toc125554426 \h 6

Article 5 - Prestations PAGEREF _Toc125554427 \h 6

Article 6 – Information PAGEREF _Toc125554428 \h 6

Article 7 - Durée-Modification-Dénonciation PAGEREF _Toc125554429 \h 6

Article 8 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc125554430 \h 7


Préambule
Les Délégués Syndicaux et la Direction se sont réunis afin de mettre en conformité son accord prévoyance de 2009 et son avenant n°1 de 2014 avec la Convention collective nationale de la Métallurgie la couverture dont bénéficient les salariés en matière de : Prévoyance - Décès – Invalidité.

Ce régime vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».
Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par voie d’avenant à accord collectif,

en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


Article 1 - Objet

Le présent avenant a pour objet la régularisation de la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire, présentant un caractère collectif et obligatoire.
L’entreprise a souscrit à un contrat de prévoyance collectif auprès d’un organisme habilité.
Le choix de l’organisme assureur sera examiné par l’entreprise au moins une fois tous les cinq ans, conformément à l’article L912-2 du code de la Sécurité Sociale.

Article 2 – Champ d’application
2.1 Caractère collectif du régime 
Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de Prévoyance complémentaire, faisant l’objet du présent avenant, l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, sans condition d’ancienneté, appartenant à une des catégories suivantes, c’est-à-dire :
  • Les salariés « cadres » au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
  • Les salariés « non-cadres » à l’exclusion des articles 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

2.2 Suspension du contrat de travail 
  • Suspensions du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à : une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :
  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail :
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :
  • Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
  • Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
  • Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
  • Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel
Sont notamment concernés :
  • Les salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident.
Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.
  • Les salariés absents pour des raisons autres que médicales
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).
2.3 Portabilité 
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 3 - Cotisations
Les contributions patronales au financement de ce régime sont engagées dans le respect du principe de non-substitution à des éléments de rémunération préexistants.
Le caractère obligatoire du régime mis en place implique pour les salariés concernés l’acceptation du précompte de leur quotepart de cotisations.
Le régime est financé par une cotisation basée sur un taux uniforme selon les mêmes modalités à l’égard de l’ensemble des salariés affiliés à une même catégorie, tel que défini à l’article 2.1.

Taux, Répartition et Assiette des cotisations :
  • Les salariés « cadres » au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres


Cotisation TA

Cotisation TB et TC

Part salarié
-
0.34%
Part employeur
1.46%
1,12%

Total

1.46%

1.46%


  • Les salariés « non-cadres » à l’exclusion des articles 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017


Cotisation TA

Cotisation TB et TC

Part salarié
0.27%
0.27%
Part employeur
0.62%
0.62%

Total

0.89%

0.89%

Article 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 5 - Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 6 – Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 - Durée-Modification-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
Il pourra être dénoncé par les Parties selon les mêmes modalités que celles applicables à la conclusion des textes, dans le respect des procédures prévues par la législation sur les conventions et accords collectifs du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.


Article 8 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Toulouse (Le Conseil de Prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel l'accord a été conclu).

Fait à Colomiers, le 27 janvier 2023

En autant d’exemplaires que requis par la loi.


GOODRICH AEROSPACE EUROPE SAS



Représentée par Monsieur  XXX, Président


L’organisation syndicale CGT

  • Représentée par Monsieur XXX , délégué syndical




L’organisation syndicale CFE - CGC


  • Représentée par Monsieur XXX, délégué syndical

Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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